Daesh imite leur prophete, Mahomet

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Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.
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Citizenkan

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 02 mai17, 23:23

Message par Citizenkan »

spin a écrit :Des liens islamiques, merci bien. A 9 ans, dans la grande majorité des cas, une femme n'est pas prête pour un rapport. Si on le lui impose, elle risque fort de ne plus pouvoir avoir de vie sexuelle à n'importe quel âge, vagin esquinté à vie. Les dispensaires de certains pays islamiques le voient couramment.

Sinon, pourquoi la théocratie iranienne aurait-elle fait machine arrière toute là-dessus ?

spin, encore et toujours, le but de ce thread est de calmer l'ardeur des acariâtres calomniateurs méphistophéliques avec lesquels vous semblez si complaisants...

Il est long et fastidieux de déconstruire un discours, mais en aucun cas ce sujet ne m'avait traversé l'esprit, avant que les diffamateurs n'entrent en scène...

J'ai démontré ici grâce à Dieu, en m'appuyant sur la Bible, l'Histoire européenne, et des témoignages contemporains de médecins et d'orientalistes objectifs que la pratique en question n'est en rien assimilé à de la pédophilie qui est un néologisme constitué en réaction à des dérives sociétales en Occident, et qui sont justement le fruit de la libéralisation des mœurs qui ont débouchées sur le recul de l'âge de mariage, et qui ont donc conduit à la recrudescence de viol d'enfants ou de rapports extraconjugaux à des âges précoces, ou comment amalgamer les causes et les effets et prendre des vessies pour des lanternes...

Nous avons démontré ici que jusqu'à l'Ancien Régime qui s'inspire du code romain faute de textes explicites dans la Bible, l'âge officiel était ramené à 12 ans...

C'est d'ailleurs ce chiffre, bien qu'émancipé de l'Eglise que la nouvelle constitution va prendre comme étalon pour légiférer là où il y avait un vide juridique, il n'y a pas si longtemps, je l'ai démontré :


https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C ... Historique


« la défloration d’un enfant au-dessous de 11 ans, sans violence, n’est qu’un attentat à la pudeur. »
— Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal37
et l’article 331 est consacré au nouveau délit d’attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans :
« Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »
— Article 331 de l’Ancien code pénal

Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes (auxquelles le recours devient rapidement d’usage commun), qui sont un « élément capital d’une démarche d’“individualisation de la peine” longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les Anormaux »42. Dans ce contexte, elle résume ainsi l’apport de la loi de 1832 :
« Alors même qu’elle tentait d’isoler la victime, d’en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur, via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. »
— Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?43
Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de onze ans, « il y a loin de la loi à la pratique judiciaire » et que, tout au long des XIXe et XXe siècles la pratique judiciaire est « hantée » par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la moralité de l’enfant, mettant à mal le principe de légalité44 : « Sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le corps de la victime, le jury, mais parfois également le procureur, concluent au consentement donné par l’enfant »45. Pour ces raisons, elle conclut que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de l’attention judiciaire, qui porte désormais sur « le rapport existant entre l’agresseur et sa victime, la possibilité d’une contrainte toute morale, faite d’un mélange de séduction et d’autorité », allant parfois jusqu’à questionner la possibilité d’une séduction opérée par l’enfant.


Si cela est clair, voici pour vous :


De son retour de la péninsule arabique, l’orientaliste anglais bodil (rvc bodley), petit-fils du sir thomas bodil, et le fondateur de la bibliothèque bodli ; auteur du livre «vent dans le sahara», «prophète» et quatorze autres volumes, a dit: "aicha était malgré son jeune âge développée ce développement rapide qu'ont les femmes arabes".

prisca

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 02 mai17, 23:36

Message par prisca »

Yacoub.


Ibn Hichâm (IXe siècle), a trouvé que la biographie du prophète, rédigée par Ibn Ishâk un demi- siècle plus tôt, à la demande du Calife Abbasside Al Mançur, était trop longue. Il s’est donc attelé à une dure tâche : résumer le texte de son illustre prédécesseur sans rien lui ôter de ses précisions historiques qui en faisaient la richesse. Un abrégé donc, mais de l’arabe à l’arabe, dans une même période historique.

Par conséquent, Ibn Hicham s'est inspiré de la biographie de Ibn Ishâk pour faire la biographie de Mohamed.

Et Ibn Ishâk avait fait la première biographie de Mohamed à la demande du calife Abbasside Al Mançur chiite.


Citizenkan

Il n'y a rien à dire de plus, plus vous persévérez, plus vous vous enlisez.

Il n'y a pas de majorité sexuelle à 12 ans.

Si nos ancêtres ont été de la pire espèce, ce n'est pas pour nous un exemple à nous y tenir.

Il y a une chose, une seule, la psychologie enfantine, et elle tient à la sexualité et à la parenté.

Une enfant est un adulte en devenir, et il n'y a que l'adulte qui peut avoir des rapports sexuels, c'est admis, c'est normal.

Tout comme vous dites 12 ans c'est un bel age pour avoir des rapports sexuels, c'est comme si vous disiez 3 ans c'est déjà un sexe formé il n'y a pas de mal à déflorer un bébé après tout elle ne se rappellera de rien.

C'est de la pédophilie, alors si vous voulez être en paix avec votre âme, changez votre fusil d'épaule.

Ce n'est pas vous qui aurez raison, même si vous voulez faire rentrer cela aux forceps, Dieu aura raison de vous n'en doutez pas.
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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 02 mai17, 23:58

Message par Citizenkan »

prisca a écrit :Yacoub.


Ibn Hichâm (IXe siècle), a trouvé que la biographie du prophète, rédigée par Ibn Ishâk un demi- siècle plus tôt, à la demande du Calife Abbasside Al Mançur, était trop longue. Il s’est donc attelé à une dure tâche : résumer le texte de son illustre prédécesseur sans rien lui ôter de ses précisions historiques qui en faisaient la richesse. Un abrégé donc, mais de l’arabe à l’arabe, dans une même période historique.

Par conséquent, Ibn Hicham s'est inspiré de la biographie de Ibn Ishâk pour faire la biographie de Mohamed.

Et Ibn Ishâk avait fait la première biographie de Mohamed à la demande du calife Abbasside Al Mançur chiite.


Citizenkan

Il n'y a rien à dire de plus, plus vous persévérez, plus vous vous enlisez.

Il n'y a pas de majorité sexuelle à 12 ans.

Si nos ancêtres ont été de la pire espèce, ce n'est pas pour nous un exemple à nous y tenir.

Il y a une chose, une seule, la psychologie enfantine, et elle tient à la sexualité et à la parenté.

Une enfant est un adulte en devenir, et il n'y a que l'adulte qui peut avoir des rapports sexuels, c'est admis, c'est normal.

Tout comme vous dites 12 ans c'est un bel age pour avoir des rapports sexuels, c'est comme si vous disiez 3 ans c'est déjà un sexe formé il n'y a pas de mal à déflorer un bébé après tout elle ne se rappellera de rien.

C'est de la pédophilie, alors si vous voulez être en paix avec votre âme, changez votre fusil d'épaule.

Ce n'est pas vous qui aurez raison, même si vous voulez faire rentrer cela aux forceps, Dieu aura raison de vous n'en doutez pas.
Prisca, je vous tends la main pour la dernière fois, je mets vos incompréhensions sur le compte de mon éloquence, qui doit être défectueuse...

J'ai du mal m'exprimer !

Alors, pour la dernière fois, cette pratique n'est pas de la pédophilie dans le contexte historique où elle était en vigueur, cette accusation, qui provient d'un néologisme, est donc purement anachronique...

Cela dit, aujourd'hui, avoir des rapports sexuels en Occident avec une fille de 12 ans est de la pédophilie, en sachant que l'hypocrisie profane veut qu'il s'agit de rapports hors-mariage, un autre anachronisme !

yacoub

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 00:10

Message par yacoub »

Il est toléré de marier la fille non pubère à l’unanimité des Grands Savants de l'islam

Par Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah ! Malheureusement, de plus en plus de journalistes s’initient dans les affaires de la religion, qui, pourtant, ne sont pas de leur ressort. Ils ouvrent ainsi une très mauvaise porte dont les conséquences, à court terme, peuvent s’avérer désastreuses pour la société. Ils soulèvent la question du mariage de la fille avant la puberté, et revendiquent de légaliser un âge minimum autorisant à se marier. Or, cette question est d’ordre religieux, et seuls les légistes sont habilités à se prononcer dessus à la lumière du Coran et de la sunna.

Aucun texte ne stipule un âge minimum du mariage ; c’est même le contraire qui est vrai ! Le Verset suivant met en lumière certaines lois touchant au délai de répudiation : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[1] Autrement dit, celles qui n’ont pas atteint la puberté doivent respecter le même délai que leurs semblables survenues à l’âge de la ménopause. Or, si l’on sait qu’il ne peut y avoir de divorce sans mariage, nous avons entre les mains une preuve coranique fustigeant littéralement nos antagonistes. Et cela, d’autant plus que la tradition prophétique appuie ce constat. Le Prophète (r), en effet, prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle.

En outre, le consensus autorise une telle pratique. Dans son recueil e-sahîh, l’Imâm el Bukhârî – qu’Allah lui fasse miséricorde – donne à l’un de ses chapitres le titre suivant : « Chapitre : marier ses enfants encore jeunes, conformément au Verset : [et pour celle qui n’ont pas encore les menstrues].[2] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté. » Puis, il enchaine : « D’après Mohammed ibn Yûsaf, selon Sufiân, selon Hishâm, selon son père, selon ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – : à six ans, le Prophète (r)la prit pour épouse et à neuf ans, le mariage fut consommé, et ils vécurent ensemble pendant neuf ans. » En commentaire au passage : « [et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[3] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté ».

El Hâfizhibn Hajar – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son fameux fath el Bârî : «cela démontre qu’on a le droit de la marier avant qu’elle ait la puberté. Malgré cette judicieuse déduction, rien ne prête à dire que le texte en question concerne exclusivement le père ni même la fille vierge. Néanmoins, il est possible de dire qu’en principe, tous les rapports sexuels sont interdits, sauf si un texte vient spécifier le contraire. En l’occurrence, Abû Bakr offrit sa fille à son ami, alors qu’elle n’était pas encore pubère. Nous devons en comprendre que les autres cas ne dérogent pas au principe général. C’est la raison subtile qui poussa l’auteur à ramener ce hadîthici. El Muhallib établit : « À l’unanimité des savants, il est permis au père de marier sa fille avant la puberté, quand bien même elle ne serait pas en âge d’avoir des rapports sexuels. » »[4] Fin de citation.

Dans son commentaire de sahîh el Bukhârî, ibn Battâl, pour sa part, a le même discours. Sous le chapitre : Chapitre : marier des mineurs à des adultes, il renchérit : « Tous les savants s’accordent à dire qu’il est permis de donner sa fille mineure en mariage, même si elle est encore au berceau. Cependant, le mari devra attendre qu’elle soit suffisamment mûre physiquement avant d’avoir des rapports sexuels avec elle. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance, et des dispositions physiques et morales des unes et des autres. Dans le cas de ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, celle-ci se maria certes à six ans, mais elle eut ses premiers rapports à neuf ans. »[5] Fin de citation.

Par ailleurs, voici ce que l’on trouve dans mukhtasar el Khiraqî : « Question : marier sa fille vierge à un homme qui remplit toutes les conditions ; dans ce cas, le mariage est valable, même contre la volonté de la fille, indépendamment qu’elle soit majeure ou mineure. » En commentaire à ce passage el Muwaffaq, souligne dans son fameux Mughnî : « Concernant la fille mineure, il n’y a aucune divergence sur la chose entre savants. Ibn el Mundhir a dit : « Tous les savants chez qui nous apprenons la science s’accordent à dire que le père a le droit de marier sa fille mineure à un homme de même condition, quand bien même elle le désapprouverait et le refuserait. » Le Verset suivant conforte cette tendance : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[6] Avant la puberté, le délai de répudiation ou d’annulation du contrat conjugal est également de trois mois ; ce qui veut dire qu’elle était mariée. Son mariage et son divorce ne sont pas entre ses mains, et son avis n’est pas pris en compte. ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – confie : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il va sans dire que son avis ne fut pas pris en considération. »[7] Fin de citation.

Dans sharh sahîh Muslim, l’Imâm e-Nawawî – qu’Allah lui fasse miséricorde – y va de sa contribution. Il s’assure du commentaire du chapitre : Chapitre : le père a le droit de marier sa fille mineure, et sous lequel on trouve le hadîth : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. Une version précise qu’elle se maria à sept ans. » Voici la teneur de ses paroles : « Ce texte exprime explicitement que la père a le droit de marier sa fille mineure, sans son consentement ; elle ne jouit pas de ce droit (…)

À l’unanimité des musulmans, il est permis de marier sa fille mineure et vierge. »[8] Fin de citation.

Plus récemment, Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a réagi à la volonté de certains pays musulmans de fixer un âge minimum au mariage (18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles). Voici quelle a été sa réponse : « Ces propositions de loi vont à l’encontre de la Législation divine ; c’est ce qui m’a poussé à réagir en vue de mettre la vérité en lumière sur le sujet. Il n’existe en regard des textes aucune limite de mariage pour la fille mineure ou vierge.

Le Coran et la sunnaen sont la meilleure preuve ; ceux-ci encouragent vivement au mariage, mais sans faire aucune restriction d’âge. Allah (I) révèle : [Ils te demandent ton avis sur les femmes ; Dis : Allah vous donne Son avis à leur sujet, en plus des Versets qui vont sont récités dans le Livre à propos des orphelines que vous privez des biens qui leur furent cédés par écrit, et que, en même temps, vous convoitez d’épouser].[9] Il est donc permis de prendre pour épouses des orphelines n’ayant pas atteint la puberté qui, selon la meilleure opinion, ne dépasse pas l’âge de quinze ans. Elle est donc susceptible d’avoir ses règles avant cet âge.

En outre, un hadîthnous apprend : « On doit consulter l’orpheline avant de la marier ; son silence est signe de consentement, mais si elle refuse, on ne doit pas le lui imposer. » Le Prophète (r) lui-même prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle, en sachant que sa pratique a valeur de législation. Les Compagnons (y) ne dérogèrent pas à sa tradition, et n’imposèrent jamais un âge minimum pour se marier. Personne n’a le droit de légiférer de nouvelles lois dans la religion qui se caractérise pour être immuable.

En allant à son encontre, on ne fait du mal qu’à soi-même, et on est directement concerné par le Verset :[ou bien ont-ils des associés qui leur légifèrent de la religion des lois qui n’ont reçu aucune autorisation venant d’Allah].[10] Le Messager d’Allah (r) affirme également : « Toute innovation qui ne fait pas partie de notre ordre sera refusée. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Une version chez Muslim précise : « Toute action non conforme à notre ordre sera refusée. »[11] El Bukhârî la mentionné dans son recueil e-sahîhsans chaine narrative, mais à la forme active (pour signifier qu’il est formel sur son authenticité ndt.).

Il ne me reste qu’à mettre en garde les instigateurs d’une telle initiative en leur disant :(Tout rebelle à Sa Loi doit se méfier de subir une épreuve ou un châtiment terrible).[12] Les épreuves, les guerres, et les malheurs qui se sont abattus à travers l’Histoire sur les individus et les peuples sont le fruit de leur rébellion contre la Loi divine. Les hommes qui détournent du droit chemin le regrettent amèrement : [Tout malheur qui vous survient est le fruit de vos actes bien que, pour beaucoup d’entre eux, Il n’en tienne pas rigueur].[13]Allah (Y) nous montre dans le Coran quel fut le sort des civilisations passées ayant enfreint Ses Lois. Toutes coururent à leur perte. L’homme sensé est celui qui tire des enseignements du passé.

Il ne suffit pas de prendre qu’une partie de la sharî’a ; le Coran réprimande les Juifs en ces termes : [Ne croyez-vous qu’à une partie du Livre au détriment du reste ; en agissant ainsi, quelle autre rétribution aura-t-on sinon de goûter à l’ignominie ici-bas et d’être jeté dans le pire des châtiments le Jour de la résurrection ; Allah n’est nullement inattentif à ce que vous faites].[14] »[15] Fin de citation.

Alors, avant de vous lancer dans une telle démarche, craignez Dieu et ne vous initiez pas à légiférer dans la religion sans que le Législateur ne vous en ait donné l’autorisation préalable. La Loi et le droit exclusif de légiférer reviennent au Tout-Puissant ; aucun rival ni associé n’est à même de le Lui contester. Les règles du mariage sont notamment de cet ordre, conformément au Verset : [Et mariez ceux d’entre vous qui sont célibataires, ainsi que les pieux hommes et femmes parmi vos esclaves].[16]

En outre, Le Prophète (r) préconise à sa communauté : « Vous les jeunes ! Mariez-vous, pour ceux qui en ont les moyens, et vous serez plus enclins à baisser le regard et à garder votre chasteté, etc. »

Qu’Allah nous concède à tous de faire ce qu’Il aime et agrée, et qu’Il nous éloigne de tout ce qui va à l’encontre de Sa religion !

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Écrit par : Sâlih ibn Fawzân el Fawzân.

Membre de l’Ordre des Grands Savants

d’Arabie saoudite.

[1]La répudiation ; 4

[2]La répudiation ; 4

[3]La répudiation ; 4

[4]Voir : fath el Bârî (9/189-190).

[5]Sharh sahîh el Bukhârî d’ibn Battâl (172-173).

[6]La répudiation ; 4

[7]El Mughnî d’ibn Qudâma (6/487).

[8]sharh sahîh Muslim (9/394).

[9]Les femmes ; 127

[10]La concertation ; 21

[11]Rapporté par el Bukhârî (2697) et Muslim (1718) ; les termes du deuxième hadîh reviennent à el Bukhârî.

[12]La lumière ; 63

[13]La concertation ; 30

[14]La vache ; 85

[15]Majmû’ el fatâwâ wa el maqâlât d’ibn Bâz (4/126).

[16]La lumière ; 32
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Inti

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 00:19

Message par Inti »

Citizenkan a écrit : J'ai démontré ici grâce à Dieu, en m'appuyant sur la Bible, l'Histoire européenne, et des témoignages contemporains de médecins et d'orientalistes objectifs que la pratique en question n'est en rien assimilé à de la pédophilie qui est un néologisme constitué en réaction à des dérives sociétales en Occident, et qui sont justement le fruit de la libéralisation des mœurs qui ont débouchées sur le recul de l'âge de mariage, et qui ont donc conduit à la recrudescence de viol d'enfants ou de rapports extraconjugaux à des âges précoces, ou comment amalgamer les causes et les effets et prendre des vessies pour des lanternes
Il faut le lire pour le croire et constater les méandres d'une logique tordue où le viol d'enfant devient recrudescent parce qu'on recule l'âge du mariage décriée par CK comme une libéralisation des mœurs. Le mariage précoce protégerait du viol... Une bigoterie mahométan. J'ai bien identifié cette propension maladive du "droit religieux" à vouloir marier précocement pour ne pas que la puberté et libido fassent son œuvre en déhors du mariage sacré par manque d'abstinence et perte de virginité. Malade de morale sexuelle ...

Oui vous avez démontré la pratique des mariages précoces au travers les textes religieux et les âges mais ensuite ce dont on parle est de l'immuabilité des valeurs morales coraniques qui fait de l'islam une société sclérosée, répressive, archaïque, refoulée et involutive sous prétexte d'être vertueuse et éclairée.

Ici vous n'avez fait que rationaliser et normaliser en "bon imam" ce qui entre dans la catégorie des abus sexuels sur enfants. Rien d'autre. Que vous tentiez de lui donner un caractère spirituel traditionnel pour d'une part redorer l'image de Mahomet et subtilement en défendre la pratique et la tradition ne change rien à la nature de l'abus et de la violence instituée.

Toutes vos palabres sur "vous n'échappe​z pas à votre condition" ne sont que de la poudre aux yeux pour donner une dimension philosophique à votre beau discours alors qu'il ne s'agit que de droit divin sur la condition humaine et de théologie mahométaine. Vous évitez tous les contre discours et argumentaires comme l'idée que la puberté est une ébauche dans le développement affectif et sexuel de l'individu et non un aboutissement pour continuer votre délire en répétition et en circuit fermé signe d'un obscurantisme bien intégré pour ne pas dire bien intégriste. Vous avez fait un transfert affectif vers l'islam dans tous les sens du mot.

Maintenant toutes vos rééditions de copier coller ne seront que pollution du fil car inutile d'en remettre une couche, vous n'avez dupé personne ici avec votre prosélytisme mahométain et les savants de l'islam spécialistes notoires de la puberté et du droit religieux sur les unions précoces.

L'islam est un intégrisme politico religieux où le droit religieux et divin doivent l'emporter sur le droit civil. Fidèle avant d'être citoyen. De là son militantisme en terre d'accueil réfractaire bien sûr à la laïcité et la démocratie représentative. L'islam est un absolutisme religieux et politique fière de l'être qui souhaite son universalisme mais incapable de resserrer le propre tissu de son universalisme entre ses propres factions et schismes. Non CK vous allez devoir apprendre à discerner ce qui relève du spirituel et de la pathologie. :hi:
Modifié en dernier par Inti le 03 mai17, 01:15, modifié 1 fois.
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prisca

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 01:09

Message par prisca »

Citizenkan a écrit : Prisca, je vous tends la main pour la dernière fois, je mets vos incompréhensions sur le compte de mon éloquence, qui doit être défectueuse...

J'ai du mal m'exprimer !

Alors, pour la dernière fois, cette pratique n'est pas de la pédophilie dans le contexte historique où elle était en vigueur, cette accusation, qui provient d'un néologisme, est donc purement anachronique...

Cela dit, aujourd'hui, avoir des rapports sexuels en Occident avec une fille de 12 ans est de la pédophilie, en sachant que l'hypocrisie profane veut qu'il s'agit de rapports hors-mariage, un autre anachronisme !

Pour la pratique dans le passé, puisque par des textes qui nous prouvent que le sujet est abordé pour disculper l'homme vis à vis de l'enfant eu égard à la majorité sexuelle dont font l'objet les enfants sur des appréciations qui leur sont propres, sans entrer dans le détail, on peut dire, sans ambages, que ces hommes ont rendu acceptable l'inacceptable.

1 point

Pour avoir étudier la Bible et le Coran, nous pouvons dire aussi que les textes nous prouvent que rien ne tend vers tout ce qui tourne autour de l'union d'un adulte avec un enfant d'au plus ou moins 12 ans.

2 point.

Si pour eux ce n'est pas de la pédophilie, cela n'en reste pas moins de la pédophilie.

On ne peut pas être juge et parti lorsqu'il s'agit d'analyser des travers que l'on a soi même.


Aujourd'hui, en Occident, le mariage est exclu à l'age de 12 ans, on en parle pas, non pas qu'il soit prescrit qu'il soit exclu, mais l'évidence ne se prescrit pas toujours, et si l'on s'appuie sur les pratiques ancestrales, tout est mis de côté, il n'est même plus question de se dire qu'il faut légiférer dans le bon sens, le bon sens ne se légifère pas.

La mariage est exclu et l'acte sexuel avec un enfant de 12 ans lui par contre est légiféré, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité de l'enfance.

Tout est bien prescrit, tout est fait dans les règles.

Il n'y a aucune hypocrisie, il y a aujourd'hui plus de clairvoyance chez l'homme.

En occident.

Mais qu'en est il de l'Orient ?
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spin

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 01:18

Message par spin »

Citizenkan a écrit :Nous avons démontré ici que jusqu'à l'Ancien Régime qui s'inspire du code romain faute de textes explicites dans la Bible, l'âge officiel était ramené à 12 ans...
12 ce n'est pas 9, la différence est même énorme.
De quel droit refuserions-nous de faire usage du plus grand don de Dieu ? N'est-ce pas un formidable blasphème que de croire contre la raison ? (Vivekananda)
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prisca

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 01:29

Message par prisca »

Parce que Citizenkan, là vous êtes coincés.

Vous en êtes encore à des pratiques ancestrales, et sous prétexte que ces pratiques étaient généralisées, y compris l'occident, vous voulez disculper l'orient que d'avoir appliqué les mêmes choses et vous voulez disculpez l'orient aujourd'hui de continuer.

Il n'y a que les sots qui ne changent pas non seulement d'avis mais de comportement.

Si vous êtes tombés dans un piège car à Mohamed de cautionner l'acte, remettez en question l'auteur de la biographie, redorez le blason, lavez votre linge sale.

Parce que c'est Dieu qu'il faut craindre, et non les gens, et les gens sauront se dire que vous avez réformé et enfin ils pourront se dire "enfin".

44. Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C’est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d’Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a fait descendre, les voilà les mécréants.
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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 01:32

Message par yacoub »

Il y a un verset du Saint Coran qui rend halal la pédophilie coran: verset 65:4
et de plus l'exemple du Beau Modèle incite les musulmans à coucher
aussi bien avec des petites filles que des petits garçons.

https://youtu.be/OjGk0bAwM-8
http://youtu.be/OjGk0bAwM-8

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 01:45

Message par Inti »

yacoub a écrit :Il y a un verset du Saint Coran qui rend halal la pédophilie coran
Si on suit la logique de notre "imam improvisé" un abus commis au sein d'un mariage précoce est halal et un abus en dehors des liens du mariage devient haram, un viol. :hum:
Est ce que l'inverse existe en islam, des femmes adultes épousent des garçons pubères au sein de mariages précoces? :hi:
.

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 02:52

Message par Citizenkan »

yacoub a écrit :Il est toléré de marier la fille non pubère à l’unanimité des Grands Savants de l'islam

Par Sheïkh Sâlih el Fawzân

Louange à Allah ! Malheureusement, de plus en plus de journalistes s’initient dans les affaires de la religion, qui, pourtant, ne sont pas de leur ressort. Ils ouvrent ainsi une très mauvaise porte dont les conséquences, à court terme, peuvent s’avérer désastreuses pour la société. Ils soulèvent la question du mariage de la fille avant la puberté, et revendiquent de légaliser un âge minimum autorisant à se marier. Or, cette question est d’ordre religieux, et seuls les légistes sont habilités à se prononcer dessus à la lumière du Coran et de la sunna.

Aucun texte ne stipule un âge minimum du mariage ; c’est même le contraire qui est vrai ! Le Verset suivant met en lumière certaines lois touchant au délai de répudiation : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[1] Autrement dit, celles qui n’ont pas atteint la puberté doivent respecter le même délai que leurs semblables survenues à l’âge de la ménopause. Or, si l’on sait qu’il ne peut y avoir de divorce sans mariage, nous avons entre les mains une preuve coranique fustigeant littéralement nos antagonistes. Et cela, d’autant plus que la tradition prophétique appuie ce constat. Le Prophète (r), en effet, prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle.

En outre, le consensus autorise une telle pratique. Dans son recueil e-sahîh, l’Imâm el Bukhârî – qu’Allah lui fasse miséricorde – donne à l’un de ses chapitres le titre suivant : « Chapitre : marier ses enfants encore jeunes, conformément au Verset : [et pour celle qui n’ont pas encore les menstrues].[2] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté. » Puis, il enchaine : « D’après Mohammed ibn Yûsaf, selon Sufiân, selon Hishâm, selon son père, selon ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – : à six ans, le Prophète (r)la prit pour épouse et à neuf ans, le mariage fut consommé, et ils vécurent ensemble pendant neuf ans. » En commentaire au passage : « [et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[3] Un délai de trois mois lui est assigné, alors qu’elle n’a pas encore la puberté ».

El Hâfizhibn Hajar – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son fameux fath el Bârî : «cela démontre qu’on a le droit de la marier avant qu’elle ait la puberté. Malgré cette judicieuse déduction, rien ne prête à dire que le texte en question concerne exclusivement le père ni même la fille vierge. Néanmoins, il est possible de dire qu’en principe, tous les rapports sexuels sont interdits, sauf si un texte vient spécifier le contraire. En l’occurrence, Abû Bakr offrit sa fille à son ami, alors qu’elle n’était pas encore pubère. Nous devons en comprendre que les autres cas ne dérogent pas au principe général. C’est la raison subtile qui poussa l’auteur à ramener ce hadîthici. El Muhallib établit : « À l’unanimité des savants, il est permis au père de marier sa fille avant la puberté, quand bien même elle ne serait pas en âge d’avoir des rapports sexuels. » »[4] Fin de citation.

Dans son commentaire de sahîh el Bukhârî, ibn Battâl, pour sa part, a le même discours. Sous le chapitre : Chapitre : marier des mineurs à des adultes, il renchérit : « Tous les savants s’accordent à dire qu’il est permis de donner sa fille mineure en mariage, même si elle est encore au berceau. Cependant, le mari devra attendre qu’elle soit suffisamment mûre physiquement avant d’avoir des rapports sexuels avec elle. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance, et des dispositions physiques et morales des unes et des autres. Dans le cas de ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, celle-ci se maria certes à six ans, mais elle eut ses premiers rapports à neuf ans. »[5] Fin de citation.

Par ailleurs, voici ce que l’on trouve dans mukhtasar el Khiraqî : « Question : marier sa fille vierge à un homme qui remplit toutes les conditions ; dans ce cas, le mariage est valable, même contre la volonté de la fille, indépendamment qu’elle soit majeure ou mineure. » En commentaire à ce passage el Muwaffaq, souligne dans son fameux Mughnî : « Concernant la fille mineure, il n’y a aucune divergence sur la chose entre savants. Ibn el Mundhir a dit : « Tous les savants chez qui nous apprenons la science s’accordent à dire que le père a le droit de marier sa fille mineure à un homme de même condition, quand bien même elle le désapprouverait et le refuserait. » Le Verset suivant conforte cette tendance : [Pour celles ayant atteint la ménopause, parmi vos femmes, le délai sera de trois mois en cas de doute, et pour celles qui n’ont pas encore les menstrues].[6] Avant la puberté, le délai de répudiation ou d’annulation du contrat conjugal est également de trois mois ; ce qui veut dire qu’elle était mariée. Son mariage et son divorce ne sont pas entre ses mains, et son avis n’est pas pris en compte. ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – confie : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il va sans dire que son avis ne fut pas pris en considération. »[7] Fin de citation.

Dans sharh sahîh Muslim, l’Imâm e-Nawawî – qu’Allah lui fasse miséricorde – y va de sa contribution. Il s’assure du commentaire du chapitre : Chapitre : le père a le droit de marier sa fille mineure, et sous lequel on trouve le hadîth : « Quand j’eus six ans, le Prophète (r) ma pris pour épouse et, à neuf ans, le mariage fut consommé. Une version précise qu’elle se maria à sept ans. » Voici la teneur de ses paroles : « Ce texte exprime explicitement que la père a le droit de marier sa fille mineure, sans son consentement ; elle ne jouit pas de ce droit (…)

À l’unanimité des musulmans, il est permis de marier sa fille mineure et vierge. »[8] Fin de citation.

Plus récemment, Sheïkh ‘Abd el ‘Azîz ibn Bâz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a réagi à la volonté de certains pays musulmans de fixer un âge minimum au mariage (18 ans pour les garçons et 16 ans pour les filles). Voici quelle a été sa réponse : « Ces propositions de loi vont à l’encontre de la Législation divine ; c’est ce qui m’a poussé à réagir en vue de mettre la vérité en lumière sur le sujet. Il n’existe en regard des textes aucune limite de mariage pour la fille mineure ou vierge.

Le Coran et la sunnaen sont la meilleure preuve ; ceux-ci encouragent vivement au mariage, mais sans faire aucune restriction d’âge. Allah (I) révèle : [Ils te demandent ton avis sur les femmes ; Dis : Allah vous donne Son avis à leur sujet, en plus des Versets qui vont sont récités dans le Livre à propos des orphelines que vous privez des biens qui leur furent cédés par écrit, et que, en même temps, vous convoitez d’épouser].[9] Il est donc permis de prendre pour épouses des orphelines n’ayant pas atteint la puberté qui, selon la meilleure opinion, ne dépasse pas l’âge de quinze ans. Elle est donc susceptible d’avoir ses règles avant cet âge.

En outre, un hadîthnous apprend : « On doit consulter l’orpheline avant de la marier ; son silence est signe de consentement, mais si elle refuse, on ne doit pas le lui imposer. » Le Prophète (r) lui-même prit ‘Âisha – qu’Allah l’agrée – pour épouse, alors qu’elle n’avait que six ans. Il attendit qu’elle en ait neuf avant de consommer le mariage avec elle, en sachant que sa pratique a valeur de législation. Les Compagnons (y) ne dérogèrent pas à sa tradition, et n’imposèrent jamais un âge minimum pour se marier. Personne n’a le droit de légiférer de nouvelles lois dans la religion qui se caractérise pour être immuable.

En allant à son encontre, on ne fait du mal qu’à soi-même, et on est directement concerné par le Verset :[ou bien ont-ils des associés qui leur légifèrent de la religion des lois qui n’ont reçu aucune autorisation venant d’Allah].[10] Le Messager d’Allah (r) affirme également : « Toute innovation qui ne fait pas partie de notre ordre sera refusée. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Une version chez Muslim précise : « Toute action non conforme à notre ordre sera refusée. »[11] El Bukhârî la mentionné dans son recueil e-sahîhsans chaine narrative, mais à la forme active (pour signifier qu’il est formel sur son authenticité ndt.).

Il ne me reste qu’à mettre en garde les instigateurs d’une telle initiative en leur disant :(Tout rebelle à Sa Loi doit se méfier de subir une épreuve ou un châtiment terrible).[12] Les épreuves, les guerres, et les malheurs qui se sont abattus à travers l’Histoire sur les individus et les peuples sont le fruit de leur rébellion contre la Loi divine. Les hommes qui détournent du droit chemin le regrettent amèrement : [Tout malheur qui vous survient est le fruit de vos actes bien que, pour beaucoup d’entre eux, Il n’en tienne pas rigueur].[13]Allah (Y) nous montre dans le Coran quel fut le sort des civilisations passées ayant enfreint Ses Lois. Toutes coururent à leur perte. L’homme sensé est celui qui tire des enseignements du passé.

Il ne suffit pas de prendre qu’une partie de la sharî’a ; le Coran réprimande les Juifs en ces termes : [Ne croyez-vous qu’à une partie du Livre au détriment du reste ; en agissant ainsi, quelle autre rétribution aura-t-on sinon de goûter à l’ignominie ici-bas et d’être jeté dans le pire des châtiments le Jour de la résurrection ; Allah n’est nullement inattentif à ce que vous faites].[14] »[15] Fin de citation.

Alors, avant de vous lancer dans une telle démarche, craignez Dieu et ne vous initiez pas à légiférer dans la religion sans que le Législateur ne vous en ait donné l’autorisation préalable. La Loi et le droit exclusif de légiférer reviennent au Tout-Puissant ; aucun rival ni associé n’est à même de le Lui contester. Les règles du mariage sont notamment de cet ordre, conformément au Verset : [Et mariez ceux d’entre vous qui sont célibataires, ainsi que les pieux hommes et femmes parmi vos esclaves].[16]

En outre, Le Prophète (r) préconise à sa communauté : « Vous les jeunes ! Mariez-vous, pour ceux qui en ont les moyens, et vous serez plus enclins à baisser le regard et à garder votre chasteté, etc. »

Qu’Allah nous concède à tous de faire ce qu’Il aime et agrée, et qu’Il nous éloigne de tout ce qui va à l’encontre de Sa religion !

Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons !

Écrit par : Sâlih ibn Fawzân el Fawzân.

Membre de l’Ordre des Grands Savants

d’Arabie saoudite.

[1]La répudiation ; 4

[2]La répudiation ; 4

[3]La répudiation ; 4

[4]Voir : fath el Bârî (9/189-190).

[5]Sharh sahîh el Bukhârî d’ibn Battâl (172-173).

[6]La répudiation ; 4

[7]El Mughnî d’ibn Qudâma (6/487).

[8]sharh sahîh Muslim (9/394).

[9]Les femmes ; 127

[10]La concertation ; 21

[11]Rapporté par el Bukhârî (2697) et Muslim (1718) ; les termes du deuxième hadîh reviennent à el Bukhârî.

[12]La lumière ; 63

[13]La concertation ; 30

[14]La vache ; 85

[15]Majmû’ el fatâwâ wa el maqâlât d’ibn Bâz (4/126).

[16]La lumière ; 32
J'ai décidé de ne plus répondre à cet énergumène, mais il fallait préciser que ce texte est l'oeuvre de ma traduction, d'ailleurs, j'en avais besoin pour mes actuelles recherches, et il confirme donc ma logique depuis le début, il faut notamment distinguer entre fiançailles et consommation du mariage, la fatwa dit notamment ou l'art de se mettre une balle dans le pied :

Dans son commentaire de sahîh el Bukhârî, ibn Battâl, pour sa part, a le même discours. Sous le chapitre : Chapitre : marier des mineurs à des adultes, il renchérit : « Tous les savants s’accordent à dire qu’il est permis de donner sa fille mineure en mariage, même si elle est encore au berceau. Cependant, le mari devra attendre qu’elle soit suffisamment mûre physiquement avant d’avoir des rapports sexuels avec elle. En sachant que cette période varie en fonction de la morphologie, de la croissance, et des dispositions physiques et morales des unes et des autres. Dans le cas de ‘Âisha – qu’Allah l’agrée –, celle-ci se maria certes à six ans, mais elle eut ses premiers rapports à neuf ans. » Fin de citation.

En outre, l'article en préparation sur le sujet (laissez-moi travailller !) dit notamment :

Ainsi, il y a un consensus des savants (notamment des imams des quatre écoles canoniques) sur la question ; il existe même plusieurs consensus que nous résume ibn Taïmiya :


il nous apprends en substance qu'il n'est permis à personne d'imposer le mariage à la vierge pubère ni son père ni personne d'autre ; c'est ce que dévoile les paroles de Mohammed el Aman et Sa'di citées plus haut.
Même chose pour la fille non vierge et pubère, et cela à l'unanimité des savants.

En revanche, le père a le droit de marier sa fille vierge non pubère sans lui demander son autorisation. (majmû' el fatâwa 32/39-40).

Il faut donc distinguer entre les cas. pour les rapports sexuels, la majorité des savants disent qu'il incombe d'attendre qu'elle soit formée.

Il y a aussi la question disant qu'à la puberté, la fille a le droit de refuser l'homme qui lui a été imposée avant la puberté, comme elle a l'alternative de continuer le mariage (ce point mérite de plus amples détails).

Fin de citation.

Si cela est clair, spin nous apprend que la chose était courante chez les rois de France, j'ai même donné ici le lien d'un article qui en parle en détail :

En voici un extrait :

http://islampaix.blog4ever.xyz/islam-et-pedophilie-22

notons que le grand savant chrétien du 13ème siècle, Thomas d'Aquin, dit que le garçon et la fille de 7 ans peuvent être fiancés, et que lorsqu'ils seront pubères, ils pourront consommer le mariage :

ARTICLE 2 — convenait-il de fixer l'age de sept ans pour le contrat de fiançailles?

Conclusion:

L'âge de sept ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l'avenir: ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces pro messes, et pour cela capables de prévoir prudemment l'avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Selon la remarque du Philosophe, on peut distinguer trois étapes dans ce développement: pendant la première, l'enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui; pendant la seconde, l'homme est capable de comprendre, grâce aux leçons d'autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre; à la troisième, l'homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Durant la première étape, l'intelligence se développe mais avec lenteur, à mesure que s'apaisent les mouvements et les variations d'humeur: cette étape dure sept ans, et pendant ce temps l'enfant est inapte à faire aucun contrat et à célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ces sept ans: aussi bien, envoie-t-on les enfants de cet âge à l'école. Sept ans encore et l'homme commence la troisième étape, s'il s'agit du moins des obligations personnelles qu'il peut assumer, car dans ce domaine sa raison naturelle se développe plus vite. Mais s'il s'agit d'oeuvres extérieures, il n'arrive à bien raisonner qu'à la fin du troisième septennat. Avant donc que ne s'achève le premier septennat, l'homme ne peut s'engager par aucun contrat. A la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l'avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l'incline davantage. Mais il ne peut s'engager pour toujours car sa volonté n'est pas encore assez ferme. A cette époque il peut donc con tracter des fiançailles. A la fin du second septennat, il est alors capable d'assumer des obligations personnelles, d'entrer en religion, par exemple, de se marier. Enfin ce n'est qu'après le troisième septennat qu'il peut contracter des obligations altruistes. Aussi, selon les lois civiles, n'est-ce qu'après l'âge de vingt-cinq ans que l'homme peut disposer de ses biens.

Solutions:

1. Si les fiancés n'ont pas encore l'âge de puberté et si leurs fiançailles ont été conclues par des tiers, l'un et l'autre, ou l'un seulement peuvent réclamer. Il n'y a donc rien de définitif, à tel point qu'aucune affinité n'en résulte. Aussi, les fiançailles contractées par d'autres personnes que les fiancés n'ont de valeur que si les intéressés parvenus à l'âge voulu ne se récusent point: leur silence montrera qu'ils consentent à ce que d'autres ont fait en leur nom.

[...]

7. Si les fiancés approchent de l'âge de sept ans, le contrat de fiançailles est valide, car, selon Aristote, ce qui manque en petite quantité n'est compté pour rien.

L'époque où l'on approche suffisamment de l'âge voulu est fixée par certains aux six mois qui précèdent. Mais il vaut mieux l'évaluer chaque fois, selon les dispositions des contractants, car, chez certains, l'usage de la raison est plus précoce que chez d'autres.

Saint Thomas d'Aquin, SUPPLÉMENT À LA SOMME THÉOLOGIQUE. La pénitence, l'extrême onction, l'ordre, le mariage, le traité des fins dernières. Supplementum, Questions 1 à 99LE MARIAGE. QUESTION 43 — DU MARIAGE ET DES FIANÇAILLES. http://docteurangelique.free.fr/livresf ... c204219474


Ainsi, les chrétiens aussi ont permis aux enfants non-pubères de se fiancer. Nous lisons aussi dans le Talmud que les enfants peuvent être marié dès l'âge de 3 ans :

"Rabba a dit que ça voulait dire ceci : "Quand un homme adulte a des rapports avec une petite fille, ce n'est rien, car quand la fille est plus petite que dans ce cas là (moins de trois ans), c'est comme si on lui mettait le doigt dans l'œil (1) ; mais quand un petit garçon a des rapports avec une femme adulte, c'est un cas équivalent à celui où " une fille est pénétrée par un morceau de bois". (1) Les larmes reviennent toujours dans les yeux, de même, la virginité d'une petite fille qui n'a pas encore trois ans revient toujours." Talmud - Kerithuth, 11a-11b

"Rab Judah a dit que Rab avait dit : "Un petit garçon qui a des rapports avec une femme adulte la rend comme si elle était pénétrée par un morceau de bois." Bien que les rapports avec un petit garçon ne sont pas considérés comme un acte sexuel, nous restons dans le cas où la femme est pénétrée par un morceau de bois." Talmud - Kerithuth, 11a-11b

"Rabbi Naham ben Isaac a dit : "Au sujet des enfants païens, ils décrétèrent que les rapports sexuels pourraient causer une souillure par l'émission de leur ******, et qu'un enfant israélite ne devait donc pas prendre l'habitude de commettre des actes de pédérastie avec ces animaux. (...) À partir de quel âge un enfant païen déclenche-t-il la souillure par l'émission de son ****** ? À partir de neuf ans et un jour. Dès lors qu'il est capable de l'acte sexuel, il souille en répandant son ******." Rabina a dit : "Il faut donc conclure qu'une petite fille païenne souille depuis l'âge de trois ans et un jour, attendu qu'elle est alors capable de participer à l'acte sexuel, elle peut donc parfaitement souiller par l'intermédiaire de ses humeurs vaginale." Talmud - Abhodah Zarah 36b-37a

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 02:58

Message par Inti »

Savants de l'islam. :o

"c’est pourquoi les savants de l’islam ne sont jamais à court d’artifices pour violer les lois humaines en toute impunité dogmatique".

https://ripostelaique.com/pedophilie-av ... islam.html

Sans compter les chiites et sunnites qui s'accusent mutuellement dans leurs torts et travers ...Pas un pour racheter l'autre. :hi:
Modifié en dernier par Inti le 03 mai17, 03:01, modifié 1 fois.
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Citizenkan

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 03:01

Message par Citizenkan »

Si cela est clair :

http://islampaix.blog4ever.xyz/islam-et-pedophilie-22


- La consommation de mariage

En ce qui concerne la consommation du mariage, la sourate 65.4 dit exactement : "Celles qui n'ont pas leurs menstrues". Ce passage s'adresse à deux types de filles: les petites filles, et les jeunes filles, autrement dit, celles qui n'ont pas leurs menstrues parce qu'elles sont trop petites, et celles qui n'ont pas leurs menstrues, car étant petites, mais plus grandes que les premières.

Al-Saadi dit :

"De même pour celles qui n'ont pas encore de règles" : Celles qui sont petites et qui n'ont pas encore leurs menstrues, ou celles qui sont pubères et dont leurs menstrues ne sont pas stables. Tafsir al-Saadi, sourate 65.4.


Comme le dit al-Saadi dans son Tafsir, ce passage s'adresse aux filles qui n'ont pas encore leur puberté, mais aussi à celles qui sont pubères mais qui n'ont pas des menstrues stables, autrement dit, celles qui sont pubères mais qui n'ont pas encore des menstrues. Ce retardement des menstrues existe, il s'appelle "aménorrhée primaire" :

I. DEFINITION
Elles sont définies par l'absence de cycle menstruel chez la fille après l'âge de 16 ans avec ou sans développement pubertaire – aménorrhée primaire (AP) – ou par son interruption chez une femme préalablement réglée – aménorrhée secondaire (AS). http://medecine.univ-lille2.fr/pedagogi ... orrhee.pdf

Diagnostic différentiel
Chez l'adolescente : retard pubertaire. Il s'agit d'une aménorrhée primaire lorsque les premières règles n'apparaissent toujours pas après l'âge de 16 ans. http://www.docteur-benchimol.com/amenorrhee.html

L'aménorrhée primaire c'est-à-dire l'absence de règles chez une adolescente ou une femme n'ayant jamais été réglée. Cette absence de règles de l'adolescente devra être distinguée du retard pubertaire. En pratique, cela signifie absence
d'apparition des premières règles à partir de l'âge de 16 ans. http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9norrh%C3%A9e

(Question) Bonjour, Docteur, j'ai 16 ans, toutes mes amies ont leurs règles depuis longtemps. Pourquoi je n'ai pas mes règles ? Au revoir et merci.
(Réponse) L'absence de règles ( = aménorrhée) a votre âge est assez rare, mais possible. Les causes sont multiples. Vous pouvez avoir simplement un retard pubertaire. Ce retard se retrouve surtout chez les femmes d'origine nordique sans que ce soit anormal. Vous pouvez aussi avoir un trouble hormonal ou une autre cause qu'il convient de dépister par quelques examens sanguins simples. Si d'ici quelque temps vos règles n'apparaissent toujours pas, la consultation d'un médecin est nécessaire pour mettre le bilan en route. http://www.aufeminin.com/__e7200-Amenor ... maire.html

Auteur : S. Christin-Maitre
(thème transversal avec la gynécologie obstétrique)
Les aménorrhées sont définies par l'absence de cycle menstruel chez la fille après l'âge de 16 ans avec ou sans développement pubertaire - aménorrhée primaire (AP) - ou par son interruption chez une femme préalablement réglée - aménorrhée secondaire (AS) -. La distinction classique entre AP et AS est artificielle puisque leurs étiologies se recouvrent. Elle souligne simplement que les premières relèvent surtout de causes chromosomiques et génétiques.
http://www.chups.jussieu.fr/polys/endoc ... hp.13.html


Ainsi, les filles qui n'ont pas leurs menstrues, mais qui sont quand même pubère, peuvent se marier et consommer le mariage.

Le savant Ibn Outheimine explique le verset :

Mais on répond : les menstrues ne sont pas les seul signes de la puberté, elle peut être pubère à l'âge de 15 ans et se marier, sans que les menstrues soient arrivées. Cella sa période sera de trois mois. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=878276

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 03:08

Message par yacoub »

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Re: Daesh imite leur prophete, Mahomet

Ecrit le 03 mai17, 03:09

Message par Inti »

"Mme Shadi Sadr doit savoir que tous les théologiens, sunnites ou chiites de l’imam Malek (VII siècle) jusqu’ à l’imam Khomeiny ( XX siècle) sont unanimes sur le mariage des fillettes musulmanes dès l’âge de 9 ans. In islam, on ne déroge à une règle instaurée par l’Envoyé d’Allah, sinon on est dans le décor avec comme récompense le Jour du jugement Dernier, l’Enfer"

http://ripostelaique.com/pedophilie-et- ... islam.html

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