SCOOP le code pénal égyptien pourrait être pire...

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Lepante71

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SCOOP le code pénal égyptien pourrait être pire...

Ecrit le 28 oct.05, 22:23

Message par Lepante71 »

...si l'on suivait un peu plus sérieusement l'islam de Pèèèèèèèh et d'Amouuuuuur du """"prophète"""" (hum! hum!) Mahomet. Eh oui, Mahomet a fixé la barre très haut. Il ont encore de la marge pour atteindre les sommets lumineux du code pénal authentiquement mahométan.

Extrait de l'excellente page L'ETHIQUE SEXUELLE EN DROIT MUSULMAN ET ARABE
http://www.lpj.org/Nonviolence/Sami/art ... Ethics.htm

L'application de la loi pénale islamique est une revendication permanente des islamistes, revendication assortie de menace. Muhammad Mitwalli Al-Sha'rawi, personnalité religieuse et politique égyptienne, dit: "Si c'était moi le responsable de ce pays ou la personne chargée d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un délai d'une année à celui qui rejette l'islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application de la loi islamique en le condamnant à mort en tant qu'apostat"[120]. La non application du droit musulman est la raison majeure de la tension entre les islamistes et les régimes au pouvoir dans les pays arabes.



En Egypte, de nombreux projets de code pénal ont été présentés au parlement. Le plus important est celui de 1982, dont nous donnons dans l'annexe notre traduction des articles 116-144 relatifs aux délits sexuels. La commission chargée de sa rédaction était composée "de l'élite des savants de l'Azhar, de professeurs universitaires et de juges", selon l'expression du Président de la Commission. Parmi ceux-ci figurent le mufti de la République, un ancien président, un vice-président et des conseillers de la Cour de cassation, le Secrétaire général du Conseil suprême des affaires islamiques, plusieurs professeurs des universités de l'Azhar, du Caire, d'Ain-Shams et de Mansourah.



Ces savants ont peiné pendant 40 mois pour rédiger 630 articles accompagnés d'un mémoire imposant de 230 pages où l'on retrouve toute la panoplie des délits et des châtiments islamiques: loi du talion (vie pour vie, œil pour œil, pénis pour pénis, testicule pour testicule, etc.), lapidation pour adultère, mise à mort par pendaison pour apostasie, amputation des mains et des pieds et flagellation. Le Président de cette commission dit: "Cette journée est un jour de fête pour nous parce qu'elle réalise le plus grand souhait de chaque membre de notre nation"[121].



Le gouvernement égyptien a classé ce projet sans jamais autoriser le parlement à en débattre et sans donner les raisons de son classement, probablement d’ordre politique. Mais ce projet donne une idée claire des intentions des milieux islamistes. Il indique aussi que les idées de ces milieux sont largement partagées par une (grande) partie de l’élite égyptienne qui croit que le droit pénal musulman fait partie intégrante de la foi musulmane et l’expression de la «volonté d’Allah». Un projet similaire de code pénal pour l’ensemble des pays arabes a d’ailleurs été préparé par la Ligue des Etats arabes dans le cadre de ses activités d’unification du droit arabe; il fut présenté au Conseil des Ministres arabes de Justice en novembre 1996[122].



Annexe: Projet égyptien de code pénal musulman de 1982



Nous donnons ici notre traduction des articles 116-144 relatifs aux délits sexuels.



Article 116 - Est considéré comme adultère toute relation sexuelle[123] entre un homme et une femme majeurs en dehors d'un mariage valide et sans doute de mariage.



Article 117 - Le délit d'adultère est prouvé devant le tribunal par ces deux moyens:

1) l'aveu du coupable, ne fût-ce qu'une seule fois, au cas où son partenaire n'aurait pas démenti. Le coupable doit être majeur, ayant ses capacités mentales, libre pendant l'aveu, inattaquable dans son aveu. Son aveu doit être explicite, clair, portant sur le délit et ses conditions. Le coupable peut revenir sur son aveu;

2) le témoignage de quatre hommes autres que le mari, en séance commune ou séparés, portant sur l'adultère et sur sa constatation. Le témoin doit être, lorsqu'il est chargé du témoignage et lors de son énoncé, majeur, ayant ses capacités mentales, équitable (adl)[124], libre, inattaquable dans son témoignage, voyant et capable de s'exprimer.

Le témoin est supposé équitable sauf preuve du contraire.

Le tribunal doit demander à celui qui avoue l'adultère et le témoin après avoir rendu son témoignage sur la nature de l'adultère, ses modalités, le temps et le lieu où il a eu lieu, la description de l'homme et de la femme adultère.



Article 118 - Si le parquet général constate après l'enquête que le délit remplit ses éléments et ses moyens de preuve, le président du parquet ou son substitut renvoie directement l'affaire devant le tribunal pénal.



Article 119 - S'ils ne sont pas mariés (muhassan), la femme et l'homme adultères en vertu de cette loi sont punis de la peine fixe (prévue par le Coran) qui est de 100 coups de fouet. Si l'adultère a lieu sans consentement, de force ou sous la menace, le coupable sera puni, en plus de la peine fixe de l'alinéa 1er, de la peine discrétionnaire prévue par les alinéas 1 et 2 de l'article 127 de cette loi selon les circonstances. Si les coupables sont mariés (muhassan), la peine est la lapidation jusqu'à la mort. On entend par muhassan, l'existence d'un mariage valide lors du délit.

La tentative sera punie par la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi.



Article 120 - La peine prévue par l'article précédent ne peut être ni commuée ni amnistiée.



Article 121 - Si la peine fixe n'est pas applicable parce que les éléments du délit prévus par l'article 116 ne sont pas remplis, parce que les moyens de preuve de l'article 117 ne sont pas réalisés, ou parce que le coupable est revenu sur son aveu au cas où le délit ne serait prouvé que par ce dernier moyen, le coupable est puni d'une peine discrétionnaire de 50 à 80 coups de fouet en plus de la peine discrétionnaire prévue par cette loi ou toute autre loi.



Article 122 - Si le coupable n'est pas majeur physiologiquement lors du délit, il sera puni d'une peine discrétionnaire comme suit: A) Si le coupable est âgé de sept ans révolus et moins de 12 ans, le juge peut le réprimander dans la séance ou ordonner de le confier à l'un de ses parents, à son tuteur, ou à une institution de protection sociale prévue par la loi no 31 de 1974 relative aux mineurs.

B) Si le coupable est âgé de 12 ans révolus et moins de 15 ans, il sera puni de 10 à 50 coups de bâton fin.

C) Si le coupable est âgé de 15 ans révolus et moins de 18 ans, il sera puni d'une année à trois ans d'emprisonnement.



Article 123 - La peine fixe prévue pour l'adultère n'est pas cumulée avec d'autres peines fixes.

Au cas où il y aurait lieu d'infliger plusieurs peines fixes pour [cause de plusieurs] adultères commis avant l'application de la peine pour l'un d'eux, la peine fixe sera unique.



Article 124 - Les normes relatives à la prescription de l'action ou de la peine prévues par le code de procédure pénale ne s'appliquent pas au délit d'adultère punissable d'une peine fixe.



Article 125 - Si le coupable revient sur son aveu avant l'exécution de la peine fixe par lapidation, l'exécution de la peine ou de ce qui en reste est arrêtée. Le président du parquet général ou son substitut transmet l'affaire au tribunal qui a prononcé le jugement afin d'examiner la non application de la peine fixe si le jugement est basé uniquement sur l'aveu. Reste réservée la peine discrétionnaire prévue par la loi.



Article 126 - 1) La peine de lapidation est exécutée selon les articles 471 à 477 du code de procédure pénale.

2) La peine concernant la mère nourricière est remise jusqu'à la date la plus proche: soit le sevrage de son enfant ou deux ans. Elle est aussi remise dans le cas du fou ou de celui qui est atteint d'une maladie mentale jusqu'à ce qu'il revienne à sa raison si l'adultère puni d'une peine fixe n'est prouvé que par l'aveu du coupable.

3) L'exécution a lieu dans une place vue par un groupe de croyants, en présence d'un membre du parquet public et d'un médecin spécialisé. La lapidation se fait par des pierres de taille moyenne jetées sur le coupable jusqu'à sa mort en évitant son visage.



Article 127 - La peine de flagellation prévue par ce chapitre sera exécutée selon l'article 84 de cette loi dans une place vue par un groupe de croyants.



Article 128 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme consentante, les deux seront punis d'emprisonnement (habs)[125]. Si le délit a été commis en état de mariage ou entre des parentés, la peine sera la détention (sagn) [126].

Si ces deux conditions sont remplies, la peine sera de sept ans de détention au moins.



Article 129 - Si un homme a des rapports sexuels avec une femme non consentante, il sera puni de la détention à perpétuité ou à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité. Si le coupable a un lien de parenté avec la victime ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus, la peine sera celle prévue par l'alinéa précédent.



L'article 130 - En cas d'attentat à la pudeur sur une personne consentante, les deux seront punis d'emprisonnement. Si le délit a lieu en état de mariage, la peine sera la détention à temps. Si le coupable est une des personnes prévues par l'alinéa 3 de l'article précédent, la peine sera de sept ans de détention au moins.



Article 131 - Quiconque aura commis un attentat à la pudeur sur une personne non consentante, sera puni de la détention à temps. Si le coupable a usé de la force ou des menaces pour commettre ou tenter de commettre un attentat à la pudeur, ou si la victime n'a pas atteint les 18 ans révolus, ou si le coupable est une personne prévue par l'alinéa 3 de l'article 129, la peine sera de sept ans de détention au moins. Si ces deux conditions sont remplies, ou si la victime n'a pas atteint les sept ans révolus, était folle ou souffrait d'une maladie mentale, la peine sera la détention à perpétuité.



Article 132 - En cas de relations sexuelles anales consenties, les deux coupables seront punis d'une peine discrétionnaire d'emprisonnement et de 40 coups de fouet. Dans les cas indiqués dans l'article précédent, sera appliquée la peine discrétionnaire y prévue avec 80 coups de fouet.



Article 133 - Quiconque se trouvant sur la voie publique ou utilisée par les passants les incite à l'immoralité par des gestes ou des paroles sera puni d'emprisonnement. En cas de récidive dans l'année qui suit la date de la condamnation pour le premier délit, la peine sera la prison et une amende n'excédant pas 50 LE. Le jugement sera suivi d'une mise du coupable sous le contrôle de la police pour une période similaire à celle de la condamnation.



Article 134 - Quiconque aura commis un outrage public à la pudeur sera puni d'emprisonnement.



Article 135 - Quiconque commet un acte contraire à la pudeur avec une femme, même dans un lieu non public, sera puni de la même peine prévue par l'article précédent.



Article 136 - 1) Quiconque incite un homme ou une femme à la débauche ou à la prostitution, l'aide en cela ou les lui facilite, ainsi que celui qui l'emploie, le mène ou l'attire pour commettre la débauche ou la prostitution sera puni de prison et d'une amende de 1000 à 3000 LE.

2) Si la victime n'est pas âgée de 18 ans hégires révolus, la peine sera de 15 ans au moins, et d'une amende de 1000 à 5000 LE.



Article 137 - Sera puni de détention à perpétuité:

A) quiconque emploie, mène ou attire un mâle ou une femme pour travailler dans la débauche ou la prostitution, en faisant usage de la fraude, de la force, de menaces, d'abus d'autorité ou de tout autre moyen de contrainte.

B) quiconque maintient dans un lieu de débauche ou de prostitution un homme ou une femme sans leur consentement en faisant usage de ces moyens.



Article 138 - Quiconque pousse un homme n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans hégires révolus ou une femme, quel que soit son âge, à quitter l’Egypte, l'emploie ou l'accompagne hors d’Egypte pour travailler dans la débauche ou la prostitution, ou aide à le faire en toute connaissance, sera puni de cinq ans de détention au moins et d'une amende de 1000 à 5000 LE. La peine sera la détention de sept ans au moins si ce délit est commis sur deux personnes ou plus ou s'il a été commis en faisant usage des moyens indiqués par l'alinéa 1er de l'article précédent, en plus de l'amende.



Article 139 - Dans les cas prévus par les trois articles précédents, la peine sera la détention à perpétuité si la victime n'est pas âgée de 16 ans hégires révolus, si le coupable est un mari ou un parent de la victime, ou s'il est de la classe de ceux qui sont chargés de son éducation ou de sa surveillance ou qui ont autorité sur elle, ou s'il est son serviteur à gages ou le serviteur à gages des personnes désignées ci-dessus.



Article 140 - Quiconque fait entrer en Egypte une personne ou lui facilite l'entrée pour travailler dans la débauche ou la prostitution sera puni de la détention à temps et d'une amende de 1000 à 5000 LE.



Article 141 - Sera puni de la détention à temps:

A) quiconque aide une femme à pratiquer la prostitution, même contre compensation financière.


B) quiconque exploite par une voie quelconque la débauche ou la prostitution d'une personne.

La peine sera la détention à perpétuité si le délit a été commis dans les deux conditions aggravantes prévues par l'article 139 de cette loi.



Article 142 - Quiconque ouvre ou gère un local pour la débauche ou la prostitution, ou y contribue par une voie quelconque, sera puni de la détention à temps et d'une amende de 1000 à 3000 LE. Si le coupable est un mari ou un parent de la personne qui pratique la débauche ou la prostitution, ou une personne chargée de son éducation ou ayant autorité sur elle, la peine sera la détention à perpétuité en plus de l'amende.



Article 143 - Sera puni de la prison à temps et d'une amende de 500 à 1000 LE:

A) quiconque loue ou offre d'une manière quelconque une maison ou un local gérés pour la débauche ou la prostitution, ou pour l'habitation d'une ou de plusieurs personnes y commettant la débauche ou la prostitution en connaissance de cause;

B) quiconque possède ou gère une maison ou chambre meublée ou un local public facilitant la pratique de la débauche ou la prostitution, soit en acceptant des personnes pour ce faire, soit en y autorisant l'incitation à la débauche ou la prostitution;

C) quiconque pratique d'une manière habituelle la débauche ou la prostitution. Dans les cas prévus par les lettres A et B, le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe.



Article 144 - Quiconque exploite ou gère un local public, un cabaret public ou tout autre local ouvert au public utilisant des personnes pratiquant la débauche ou la prostitution dans le but de le leur faciliter ou de les employer à promouvoir leurs activités sera puni de la détention à temps et d'une amende de 2000 à 4000 LE.

S'il s'agit d'une personne indiquée au dernier alinéa de l'article 142, la peine sera la détention à perpétuité et d'une amende de 4000 à 9000 LE. Le local sera fermé pour une année sans égard à l'opposition de personnes tierces même si la possession a lieu en vertu d'un contrat valide à temps fixe. En cas de récidive, le local sera fermé définitivement.

ahasverus

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Ecrit le 28 oct.05, 22:35

Message par ahasverus »

Et comme vont dire nos amis musulmans, ce n'est pas l'Islam ni la Sharia.
Le pire c'est que c'est exactement ce que vont faire les freres musulmans s'ils arrivent au pouvoir.
Ceux qui critiquent le fait que Mubarak est un dictateur sont en realite partisan d'une dictature encore pire.

Saladin1986

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Ecrit le 29 oct.05, 01:27

Message par Saladin1986 »

tu as coblie l'article 568:il faut devorer les petits enfants

patlek

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Ecrit le 29 oct.05, 01:40

Message par patlek »

Saladin1986 a écrit :tu as coblie l'article 568:il faut devorer les petits enfants
Tu te trompe Saladin, çà c' est les mécréants, les vilains athées , qui n' ont absolument aucune morale, qui rotissent les petits musulmans et mangent de la chair humaine.

Saladin1986

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Ecrit le 29 oct.05, 01:42

Message par Saladin1986 »

patlek a écrit : Tu te trompe Saladin, çà c' est les mécréants, les vilains athées , qui n' ont absolument aucune morale, qui rotissent les petits musulmans et mangent de la chair humaine.
Ah non
c'est nous les cruels musulmans qui voulons massacrer tous les non musulmans qui mangeons les petit enfants

Tupac

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Ecrit le 29 oct.05, 03:48

Message par Tupac »

saladin a raison :lol:

zered

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Ecrit le 29 oct.05, 09:22

Message par zered »

Saladin1986 a écrit :tu as coblie l'article 568:il faut devorer les petits enfants
c'est pas bientôt fini ces réactions de gamins ?

ahasverus

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Ecrit le 29 oct.05, 17:16

Message par ahasverus »

Reaction typique de ceux qui, incapables de faire face a la verite, preferent la camoufler sous la derision.

Chinathegreat

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Ecrit le 30 oct.05, 17:09

Message par Chinathegreat »

Pire que quoi au juste ???

Je ne l'ai pas lu en détail, mais ce texte me semble assez proche du Coran et de la Sunnah... je tendrais donc à l'approuver.

ahasverus

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Ecrit le 30 oct.05, 19:59

Message par ahasverus »

Et vive la lapidation, les flagelations d'enfants, les mutilations, la prison plutot que la liberte de parole, les viols d'enfants impunis, etc
La lapidation se fait par des pierres de taille moyenne jetées sur le coupable jusqu'à sa mort en évitant son visage.
Comme ca on fait durer le plaisir.

Tu as raison, China, c'est bien le paradis musulman auquel tu reves.

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Ecrit le 30 oct.05, 23:45

Message par patlek »

Bah, aprés les musulmans s' étonnent qu' on trouve consternante leur religion.

Faut éviter le visage? moi je dis que c' est trop d'humanité, trop de bonté.
Et attendre que l' enfant soit sevré? Vraiment, autant d' humanité, on en pleurerait presque.

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Ecrit le 31 oct.05, 03:47

Message par Chinathegreat »

Quelqu'un m'accusait sur un autre fil de chercher à excuser l'inexcusable.
Mais c'est justement ce que certains ici semblent chercher à faire.
Toutes les peines évoquées dans ce texte sont appliquées sur des CRIMINELS. Apparemment vous semblez l'oublier.

Tel qu'on lit vos réactions, on a l'impression que ce texte a pour objectif de torturer de pauvres innocents. Or vous savez pertinement que ce n'est pas le cas. Un crime ne peut pas rester impuni, il ne le restera pas.

Maintenant, si vous pensez que les peines sont trop sévères, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes perceptions de la gravité des crimes commis.
Si vous trouvez qu'un vol est chose banale et ne nécessite qu'une amende, alors tant pis pour vous si les cas de vol sont si communs et si "tolérés" dans vos contrées. En islam, on ne veut pas de ça.

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Ecrit le 31 oct.05, 04:25

Message par zered »

et l'adultère ? qu'arrive-t-il à l'amant ?

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Ecrit le 31 oct.05, 04:41

Message par Chinathegreat »

zered a écrit :et l'adultère ? qu'arrive-t-il à l'amant ?
La même peine est appliquée aux deux coupables : coups de fouets s'ils ne sont pas mariés, lapidation s'ils sont mariés.

patlek

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Ecrit le 31 oct.05, 04:43

Message par patlek »

"L' amant"

Voici un cas d' école...

http://www.ufal29.infini.fr/article.php?id_article=121

Jila, une jeune iranienne de 13 ans, a été condamnée à être lapidée. Elle est tombée enceinte suite à une relation sexuelle à l’âge de 12 ans avec son frère. 180 coups de lanière de cuir ont été infligés à son frère. Quant à Jila, aujourd’hui fille-mère, dans le cadre de la charia, elle a été condamnée à la peine capitale par lapidation par ordre d’une « juge » de la ville de Marivan (Kurdistan Iranien).

Bien sur, ceci n' est pas de la barbarie. (C' est la beauté de la charia)

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