al mut'a ( mariage temporaire)
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Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.
Le dialogue interreligieux est une forme organisée de dialogue entre des religions ou spiritualités différentes. Ultérieurement, la religion a considéré l'autre comme n'étant pas la vérité révélée. C'est ainsi que les premiers contacts entre l'islam et le christianisme furent souvent difficiles, et donnèrent lieu à des guerres impitoyables comme les croisades.
- black.muslim
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al mut'a ( mariage temporaire)
Ecrit le 13 avr.05, 04:53bon en réponse s aux gens desespérés qui essayent de devier mes sujets j'espére que je leur réponderai dans ce post !
1*/al mutaa ( mariage temporaire)[quote=simplement moi]Sahih Muslim 3243- Abdullah (b. Mas’ud) rapporta : Nous étions en expédition avec le Messager d’Allah (ç) et nous n’avions pas de femmes avec nous. Nous dîmes : Ne devons-nous pas nous castrer ? Il (le Prophète) nous interdit de faire ainsi. Puis il nous donna la permission de contracter un mariage temporaire pour une période stipulée en leur donnant un vêtement, et ‘Abdullah récita ce verset : « Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs. »
Et j'arrête là car comme messages et prescriptions deDieu... on fait nettement mieux[/quote].
/1
حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.
5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
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حديث 3499 - النكاح - صحيح مسلم.
3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
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traduction
'Ali a indiqué à Ibn 'Abbas, 'pendant la bataille de Khaibar le prophète a interdit Al-Mut'a (de Nikah) et de la viande de l'âne.' (boukhari livre de mariage n)5171) meme
récit a muslim :livre de maraiage n/3499
2/
صحيح مسلم / 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
حديث 3492 - النكاح - صحيح مسلم.
3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
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d'après ben saira d'après son pére :mohamud sws a interdit le mut'a (muslim livre de mariage n/3492)
3*/
3496 - النكاح - صحيح مسلم.
3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».
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*d'après saira jahni d'après son pére il a dit : mohamud sws a interdit le mut'a et a dit : elle( mut'a ) illicite jusqu'à le jour de jugement et si quequ'un a donné quelque chose qu'il renonce (muslim livre de mariage n)3496)
/4
حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.
1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
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d'après ali : mohamud sws a interdit de se marier temporairement avec les femmes et a interdit la viande des anes
aussi des 10 de hadiths /MUSLIM ( livre de mariage n/3490et n/3492 et n/3494 +trarmudi (livre de mariage n)1148+ ……………..20 d'autres hadiths dans les livres de hadiths
cela veut dire koi ?? si simple ou début d'islam il yavait de mauvaises coutumes : qui enterent leurs filles ceux qui se marient avec les femmes de leurs péres et ceux qui boivent du vin or l'islam n'est pas descendu dans une seule minute mais dans 23 ans .et la 1ere mission d'islam a été le monothéisme et d'bondonner les idoles mais la question est ce islam a autorisé qu'on enterre ses filles et on boit du vin et qu'on se marie avec femmes de son pére ?? bien sur ce n'est qu'un menteur et sot qui dira oui. Aussi la mut'a a été une des coutumes parmi les gens mais koi d'abord al mut'a qui a été enraciné chez les arabs au djahilya ( temps d'ignorance et qui n'a été ni adulétére ni mariage )?:
au djahilya il yavait de femmes veuves qui n'ont pas de maris mais par craintes qu'on lui reproché d'etres de prost. A savoir que la femme ne peut controler ses désirs il yavait de gens qui contractent ce sorte de mariage : don ou mahr( argent ou manteau ……) mais a une période fixé par les 2 parties ( 2 mois 1 an…a semaine….) cette coutume n'a pas été pratiqué par tout le monde car le mutaa ne l'est pas avec de femmes mariéés ( et si logique) ni a avec de pros( car a koi sert de fixer le terme par un mahr si elles sont de pros ??) Donc ce mutaa a été intermediaire entre mariage et adultère .= il ne fait ni de mariage ( ou il n'ya pas de fixation de date ) ni d'adultére ( ou on n'a pas besoin de fixe la date)….cette pratique a résté coutume chez certains gens or les musulmans au debut d'islam lors de guerres saintes leurs femmes partent avec eux ..mais il ya certains gens comme le récit d'expédition qui après avoir su que mutaa est quelque chose de blamable ( question morale )ne peuvent controler leurs désirs surtout que les guerres durent longtemps et ils n'avaient ni femmes ni des captives ( prisonnières) alors certains d'eux pour ne pas tomber dans le péché ou se masturber ils ont demandé a mohamud sws est ce ils pouvaient pratiquer la mutaa ?mohamud sws ne lui a pas été révélé aucun loi sur cette question mais après 3 jours de ce récit comme a été raconté en ben majja (livre de mariage n)2039)
سنن ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /
حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.
2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
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elle a été interdit .====) la loi a dit que aussi la mutaa comme le vin est haram ( illicite) . alors si pas autorisé signifie qu'il n'exsite pas et mohamud sws ne l'a pas inventé mais elle existait deja et le fait que mohamud sws n'a recu aucun ordre pour cette mauvaise coutume ( qui fait parties des 30 de mauvaises coutumes) il n'a rien dit la dedans ce qu'on appelle sounna takriria : il n'a pas dit oui et il n'a pas dit non mais après 3 jours il a été interdit au point que hadith ben majja 2039( livre mariage ) omar ben khtaba a juré par dieu de lapider celui qui la pratique .
et n'oublie pas que l'islam a bien instauré un arsenale de lois de mariage après les 23 ans +
23/1a 7
. Bienheureux sont certes les croyants
. ceux qui sont humbles dans leur Salat,
qui se détournent des futilités,
. qui s'acquittent de la Zakat,
et qui préservent leurs sexes [de tout rapport]
. si ce n'est qu'avec leurs épouses ou ce que leurs droits ont acquis ( traduit par esclaves) car vraiment on ne peut les blâmer;
. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;
ben mr simlpemt moi :
ils préservent leurs sexes de koi ?? n'est ce pas de l'adultére et de al mutaa puisqu'il parle de mariage avec femmes libres et celles qui sont sous ses droits ( et par conséquent seront libérés) alors si il s'agit de mutaa il n'aura pas dit a ou ce que leurs droits ont acquis pigé??+DIVERShaditsh et vous les connaissez ou mohamud sws a ordoné aux gens de preserver leurs yeux et leurs sexe et de jeuner pour ne pas commettre l'adultere alors si al mutaa n'a pas été interdit il n'aurait pas conseillé aux gens de jeuner ni de d'abaisser leurs regards ni d'avoir patience ……n'est ce pas ?
et bien voila vous savez faire copie coller les blablas mais votre intelligence dans discusssion=nule
ps/ la prochaine fois ayez un peu de courage intelectuel et au lieu de copie coller de sites de propagandes essaye de faire la recherche quesqu'on ne dit pas dans ces sites pour que vous ne soyez pas ridiculisé. Car selon ton raisonement il faut boire du vin car il l'a été avant et aussi ne pas faire le salat car il n'a pas été autorisé au début d'islam aussi le haj …+
1*/al mutaa ( mariage temporaire)[quote=simplement moi]Sahih Muslim 3243- Abdullah (b. Mas’ud) rapporta : Nous étions en expédition avec le Messager d’Allah (ç) et nous n’avions pas de femmes avec nous. Nous dîmes : Ne devons-nous pas nous castrer ? Il (le Prophète) nous interdit de faire ainsi. Puis il nous donna la permission de contracter un mariage temporaire pour une période stipulée en leur donnant un vêtement, et ‘Abdullah récita ce verset : « Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs. »
Et j'arrête là car comme messages et prescriptions deDieu... on fait nettement mieux[/quote].
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حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.
5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
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حديث 3499 - النكاح - صحيح مسلم.
3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
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traduction
'Ali a indiqué à Ibn 'Abbas, 'pendant la bataille de Khaibar le prophète a interdit Al-Mut'a (de Nikah) et de la viande de l'âne.' (boukhari livre de mariage n)5171) meme
récit a muslim :livre de maraiage n/3499
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صحيح مسلم / 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
حديث 3492 - النكاح - صحيح مسلم.
3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
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d'après ben saira d'après son pére :mohamud sws a interdit le mut'a (muslim livre de mariage n/3492)
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3496 - النكاح - صحيح مسلم.
3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».
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*d'après saira jahni d'après son pére il a dit : mohamud sws a interdit le mut'a et a dit : elle( mut'a ) illicite jusqu'à le jour de jugement et si quequ'un a donné quelque chose qu'il renonce (muslim livre de mariage n)3496)
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حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.
1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
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d'après ali : mohamud sws a interdit de se marier temporairement avec les femmes et a interdit la viande des anes
aussi des 10 de hadiths /MUSLIM ( livre de mariage n/3490et n/3492 et n/3494 +trarmudi (livre de mariage n)1148+ ……………..20 d'autres hadiths dans les livres de hadiths
cela veut dire koi ?? si simple ou début d'islam il yavait de mauvaises coutumes : qui enterent leurs filles ceux qui se marient avec les femmes de leurs péres et ceux qui boivent du vin or l'islam n'est pas descendu dans une seule minute mais dans 23 ans .et la 1ere mission d'islam a été le monothéisme et d'bondonner les idoles mais la question est ce islam a autorisé qu'on enterre ses filles et on boit du vin et qu'on se marie avec femmes de son pére ?? bien sur ce n'est qu'un menteur et sot qui dira oui. Aussi la mut'a a été une des coutumes parmi les gens mais koi d'abord al mut'a qui a été enraciné chez les arabs au djahilya ( temps d'ignorance et qui n'a été ni adulétére ni mariage )?:
au djahilya il yavait de femmes veuves qui n'ont pas de maris mais par craintes qu'on lui reproché d'etres de prost. A savoir que la femme ne peut controler ses désirs il yavait de gens qui contractent ce sorte de mariage : don ou mahr( argent ou manteau ……) mais a une période fixé par les 2 parties ( 2 mois 1 an…a semaine….) cette coutume n'a pas été pratiqué par tout le monde car le mutaa ne l'est pas avec de femmes mariéés ( et si logique) ni a avec de pros( car a koi sert de fixer le terme par un mahr si elles sont de pros ??) Donc ce mutaa a été intermediaire entre mariage et adultère .= il ne fait ni de mariage ( ou il n'ya pas de fixation de date ) ni d'adultére ( ou on n'a pas besoin de fixe la date)….cette pratique a résté coutume chez certains gens or les musulmans au debut d'islam lors de guerres saintes leurs femmes partent avec eux ..mais il ya certains gens comme le récit d'expédition qui après avoir su que mutaa est quelque chose de blamable ( question morale )ne peuvent controler leurs désirs surtout que les guerres durent longtemps et ils n'avaient ni femmes ni des captives ( prisonnières) alors certains d'eux pour ne pas tomber dans le péché ou se masturber ils ont demandé a mohamud sws est ce ils pouvaient pratiquer la mutaa ?mohamud sws ne lui a pas été révélé aucun loi sur cette question mais après 3 jours de ce récit comme a été raconté en ben majja (livre de mariage n)2039)
سنن ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /
حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.
2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
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elle a été interdit .====) la loi a dit que aussi la mutaa comme le vin est haram ( illicite) . alors si pas autorisé signifie qu'il n'exsite pas et mohamud sws ne l'a pas inventé mais elle existait deja et le fait que mohamud sws n'a recu aucun ordre pour cette mauvaise coutume ( qui fait parties des 30 de mauvaises coutumes) il n'a rien dit la dedans ce qu'on appelle sounna takriria : il n'a pas dit oui et il n'a pas dit non mais après 3 jours il a été interdit au point que hadith ben majja 2039( livre mariage ) omar ben khtaba a juré par dieu de lapider celui qui la pratique .
et n'oublie pas que l'islam a bien instauré un arsenale de lois de mariage après les 23 ans +
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. Bienheureux sont certes les croyants
. ceux qui sont humbles dans leur Salat,
qui se détournent des futilités,
. qui s'acquittent de la Zakat,
et qui préservent leurs sexes [de tout rapport]
. si ce n'est qu'avec leurs épouses ou ce que leurs droits ont acquis ( traduit par esclaves) car vraiment on ne peut les blâmer;
. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;
ben mr simlpemt moi :
ils préservent leurs sexes de koi ?? n'est ce pas de l'adultére et de al mutaa puisqu'il parle de mariage avec femmes libres et celles qui sont sous ses droits ( et par conséquent seront libérés) alors si il s'agit de mutaa il n'aura pas dit a ou ce que leurs droits ont acquis pigé??+DIVERShaditsh et vous les connaissez ou mohamud sws a ordoné aux gens de preserver leurs yeux et leurs sexe et de jeuner pour ne pas commettre l'adultere alors si al mutaa n'a pas été interdit il n'aurait pas conseillé aux gens de jeuner ni de d'abaisser leurs regards ni d'avoir patience ……n'est ce pas ?
et bien voila vous savez faire copie coller les blablas mais votre intelligence dans discusssion=nule
ps/ la prochaine fois ayez un peu de courage intelectuel et au lieu de copie coller de sites de propagandes essaye de faire la recherche quesqu'on ne dit pas dans ces sites pour que vous ne soyez pas ridiculisé. Car selon ton raisonement il faut boire du vin car il l'a été avant et aussi ne pas faire le salat car il n'a pas été autorisé au début d'islam aussi le haj …+
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Ecrit le 13 avr.05, 05:00
voir en hautsimplement moi a écrit :Sahih Muslim 3243- Abdullah (b. Mas’ud) rapporta : Nous étions en expédition avec le Messager d’Allah (ç) et nous n’avions pas de femmes avec nous. Nous dîmes : Ne devons-nous pas nous castrer ? Il (le Prophète) nous interdit de faire ainsi. Puis il nous donna la permission de contracter un mariage temporaire pour une période stipulée en leur donnant un vêtement, et ‘Abdullah récita ce verset : « Ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs. »
Et j'arrête là car comme messages et prescriptions deDieu... on fait nettement mieux.
4/34…Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand!simplement a écrit :34. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, Haut et Grand !
il faut lire au premier ce qui est en gras :craigner+exhorter+éloigner vous et ENFIN frapper les( par koi est ce par glaive ou bombes atomiques ??)
1*/*Amr Ibn Al Ahwas Al Joushami rapporte qu'il a entendu dire le Prophète (BSDL) dans le pèlerinage d'adieu après avoir loué et glorifié Dieu exalté et après avoir rappelé et recommandé: «Attention! Faites de bonnes recommandations en faveur des femmes car elles ne sont chez vous que comme vos prisonnières. Elles ne vous doivent que fidélité et la sauvegarde de vos biens. Si elles commettent quelque immoralité prouvée, ne partagez alors pas leur lit et frappez-les d'une façon modérée. Une fois qu'elles vous obéissent de nouveau, ne cherchez plus à leur faire du mal. Attention! Vous avez sur vos femmes un droit comme elles ont un droit sur vous. Votre droit sur elles est qu'elles ne s'isolent pas avec ceux que vous n'aimez pas et qu'elles ne permettent pas à ceux que vous détestez d'entrer chez vous. Attention! Leur droit sur vous est que vous les traitiez bien dans leur habillement et leur manger». (Rapporté par Attirmidhi) .
2*/ Mou'àwiya Ibn Hayda (DAS) rapporte: «J'ai dit: «O Messager de Dieu! Quel est le droit de l'une de nos épouses sur son mari?» Il dit: «Que tu lui donnes à manger quand tu manges et que tu l'habilles quand tu t'habilles toi-même. N'en frappe pas le visage.Ne lui dis pas: «Que Dieu t'enlaidisse!» Si tu la mets en quarantaine que ce soit à l'intérieur de ta maison». (Rapporté par Abou Dawùd)
+ hadiths ou il a été mentionné que jamis mohamud sws n'a élévé la main que lorsqu'il s'agit pour diue ( djihad)
donc on ne 1*/ les frappes pas au visage2*/ on ne frappe de facon modére meme avec brosse a dent 3*/ on ne frappe ce frappe modéré qu'après les avoir quitté de lits ( et bien sur ne les pas trahir avec de pros.)4*/ ce sourat n'eest pas commandemant mais il a dit et DONT VOUS CRAIGNER =DONC une solution a un probléme qui peut se poser a l'avenir le coran a donné solution avant que le probléme soit posé a signaler que dans meme verset il a été ecrit : 34…Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux,
donc si logique les femmes vertueses obéissantes ne seront meme frappés avec de brosse a dents ( modérés) car elles sont obéissantes et on n'a rien a craindre .
+ vous savez que les hommes ont de droits envers leurs maris : les nourrir prendre soins d’elles ne les trahissent pas avec autres femmes ,prendre soins de ses enfants …alors aussi l’homme il l’a lui aussi de droit que sa femme respecte et s’il desire sa femme ( au lieu de la trahir avec une prostituéé et attraper Le SIDA ) alors quelle est la solution ?? !!qu’il la trahit ??ou qu’il divorce ou qu’il soit un marié obsédéé toute sa vie !!!la reponse a été donné par le coran et le prophéte + je ne vois que ce n'est que la femme non musulmane ou non vertueses qui désobeinet a leurs maris et le cas de monde athéis et occidental en général nous donne le bon exemple :violence envers femmes +femmes qui désobeint a leurs maris ou que ces derniers les trahissent = plus d'enfants illégitimes +……………………….
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Ecrit le 13 avr.05, 05:17
Soyez gentil et recite toute la sourat :simplement moi a écrit :et voila le verset que tu sautes dans ta citation....
Sourate 4 :
23. Vous sont interdites
24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété . Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.
Il est beau un Dieu qui prescrit de prendre les femmes esclaves... même mariées à leurs maris.
4/23-24
. Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part; les femmes de vos fils nés de vos reins; de même que deux soeurs réunies - exception faite pour le passé. Car vraiment Allah est Pardonneur et Miséricordieux;
. et parmi les femmes mouhassnat ( traduits par, les dames (qui ont un mari)), sauf si elles s'agit de celles qui sont sous vos droits ( malakt aymanoukoum et non esclaves ) Prescription d'Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage.
Voila le texte en arab afin qu'on ne relooke pas:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّ تِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ال لّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمً
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ف َرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
ا
Alors je ne vois aucun probléme islam a interdit :méres , soeurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une soeur, mères qui vous ont allaités, soeurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage
Ainsi que femmes mariés a exception de prisonniéres de guerres ( sabaia) car si licité de se marier avec une femme prisonniére de guerre et on ne va pas aller chercher son mari dans un autre monde pour qu'il vient prendre sa femme .donc malakat aymane si pas esclaves dans ce versets puisque au :
4/3
Et si vous craignez de n'être pas justes envers les orphelins, ...Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou ce que vos droits ont acquis Cela afin de ne pas faire d'injustice (ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille)
= les non mariésés c'est a dire que le 4/24 parle de prisonniéres de guerres ( sabaya)
Certains savant ont dit qu'on ne parle meme pas de prisonniéres de guerre car
Koi femmes mouhsanats ?EST ce mariéés ??VOYONS CELA /
5/5. "Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont permises) les femmes vertueuses ( mouhssnats) d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses ( mouhssnats) d'entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur mahr, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d'amantes. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants.
Voila en arab :
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَه ُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
est ce donc mohssanat mariéés ? bien sur que non mais chasstes non djahilites
Donc mouhssabat si pas forcément mariéés mais chasstes alors est ce le4/23-24 a interdit le mariage avec femmes chastes sauf ceux qui sont sous nos droits ?? alors réflechissons :
Solon l'islam il ya de lois de mariages : al mahr ( don) + celebration de mariage + accord de 2 parties puis et si qui est important le walli qui prend en chrgeare le mariage de sa fille ( que soit pére ou oncle ou.....)
Or au djahilya il ya infractions de ces lois notament le walli une femme peut se marier sans son walli et mohamud sws a dit que mariage sans walli est haram ( illicite ) donc Ainsi que femmes mouhssanats ( chastes ) = illicite de se marier avec elles sans lois de mariages notament le walli a exception qui sont sous la charge ( traduits par esclaves( : car mohamud sws a interdit d'appeler quelqu'un mon esclaves ou esclave et a ajouté nous sommes tous esclaves d'ALLAH+ le coran n'a pas utilisé terme abid pour que vous les traduisez par esclaves il est poli ce coran ).et si logique car le walli de celle qui est sous la charge n'existe pas et si sa la miséricorde et l'intelligence d'islam car il ne veut pas mettre un entrave pour celles qui sont la charge en allant chercher son walli qui se trouve peut etre a USA ou qui existe mais on ne savait pas ou pouisque ces "esclaves " etaient captivés et vendus ( comme cas de joseph ) donc facilité de mariage avec ces "esclave " = et le mariage siginfie libération d’où lka grandeur de cette loi islamique
Ps/ si tu as travaille un peu ton cerveau tu ne pourras meme pas faire cette stipude copie coller des orientalistes + tu peux choisir l'1 de réponse qui vous plait mais si tu les choisis les 2 sa sera meilleur simplement lui
Et j'aime entendre commentaire sans devier le sujet please
A+
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Ecrit le 13 avr.05, 09:44
Comme les copier coller semblent la règle... allons-y gaiement
HADITHS SUNNITES CONCERNANT AL-MOUT'A
1er Hadith
و حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
Ibn Uraij rapporte :
"Ati' a rapporté que Jabir ibn Abdoullah était venu pour faire al- Oumrah(petit pélerinage)et nous sommes allé en sa demeure, puis les gens l'ont questionné sur des choses Articleses et ensuite ils ont mentionné le mariage de jouissance(Al-Mout'a), sur quoi il(Jabir) a dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar."
- Sahih Mouslim Kitab al-Nikah, Hadith 2496 -
2ème Hadith
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
Abd an-Nadra rapporte :
J'étais en compagnie de Jabir, une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre Ibn Abbas et Ibn Zoubair concernant deux Mout'as (Tamattoul al Hajj et le mariage de jouissance)."
Alors, Jabir a dit : "Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru."
- Sahih Mouslim kitab al-Hajj, Hadith 2192-
Petite parenthèse :
J'ai lu dernièrement que Mohammed Patel (webmaster Islamfr et professeur de religion) avait donné une explication concernant la pratique du mariage de jouissance (al-Mout'a) par certains compagnons durant les Califats d'Abou Bakr et d'Omar, malgré le fait que ce soit le prophète(sas) qui l'aurait interdit:
Voici son explication
- "Au sujet des Traditions qui relatent que certains Compagnons affirment avoir pratiqué al-Mout'a durant la période de Califat de Abou Bakr et de Omar.
L'Imâm Nawawi explique que cela était dû au fait que ces Compagnons n'avait pas eu connaissance de l'abrogation d'al-Mout'a qui avait été annoncée par le Prophète (sas) lui-même, abrogation qui a été rapportée par de nombreux Compagnons"-
Parmi ces hadiths que le frère Mohammed Patel a cité, je n'en citerais qu'un seul :
Ali rapporte :
"le Prophète Mohammed (sas) a interdit al-Mout'a avec les femmes le jour de la bataille de Khaybar"
Fin de parenthèse
Analysons cette explication donnée par le frère Mohammed Patel qui cite l'imam Nawawi
- 1. Si l'on en croit le hadith cité, al-Mout'a aurait été interdit par le prophète(sas) le jour de la bataille de Khaybar.
- 2. Si al-Mout'a a été réelement interdit le jour de la bataille de Khaybar, c'est-à-dire la 7ème année de l'Hégire, donc 3 années avant le décès de notre Saint prophète(sas) et qu'on y additionne les 2 années du Califat d'Abou Bakr , en tout 5 années se seraient écoulées depuis la supposée interdiction jusqu'au début du Califat d'Omar.
- 3. Donc, il aurait fallut 5 années à certains compagnons et surtout à Jabir ibn Abdoullah qui est le compagnon cité dans les hadiths plus haut pour prendre connaissance de l'interdiction d'al-Mout'a ?!
Mohammed Patel ou plutôt l'imam Nawawi ne peut pas affirmer cela, s'il veut rester crédible.
Car Jabir ibn Abdoullah était un compagnon qui a rapporté un très grand nombre de hadith et notamment, ceux que les musulmans sunnites considèrent comme les plus purs, mais en plus, il était présent lors de la bataille de Khaybar et il ne quitta plus le prophète(sas) depuis le décès de son père.
- De sa propre affirmation, Jabir ibn Abdoullah rapporte qu'il a participé à toutes les batailles avec le prophète(sas) sauf celles de Badr et Ouhoud car il était encore trop jeune pour y participer.
Voici le hadith
حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولا
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط
Jabir Ibn Abdoullah rapporte :
"J'ai combattu en compagnie du messager d'Allah (sas) dans 19 batailles."
Jabirajoute : "Je n'ai pas participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Ouhoud car mon père m'avait empêché (trop jeune). Après qu'Abdoullah, mon père ait été tué le jour d'Ouhoud, je n'ai jamais quitté le messager d'Allah (sas) et j'ai participé à chaque bataille."
- Sahih Mouslim, Kitab Al-Jihad Wa al Siyar hadith 4462
- 1. Si cette interdiction avait été réelement faite le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah aurait automatiquement pris connaissance de cette interdiction. Il y était présent et ne quitta jamais le prophète(sas).
- 2. Si cette interdiction avait été réelement faite a un autre moment que le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah en aurait eu connaissance aussi.
- 3. Alors, comment se fait-il que Jabir ibn Abdoullah ai dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la de vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar."
- Sahih Muslim kitab al-Nikak, Hadith 2496-
et
" Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru."
- Sahih Mouslim kitab al-Hajj, Hadith 2192-
Conclusion : l'explication donnée par l'imam Nawawi et reprise par Mohammed Patel est Caduque .
3ème Hadith
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر .
Imran Ibn Hussein rapporte :
" Le verset du Mout'a a été Révélé dans le Livre d'Allah, ainsi nous l'avons fait avec l'Envoyé d'Allah, et rien n'a été révélé dans le Coran qui le rendit illégal, et il ne l'a pas interdit( le prophète) jusqu'à sa mort. (Mais) un homme a exprimé ce que suggerait son propre esprit ."
Dans le commentaire de Fath al-Bari, ibn Hajar dit :
Cet homme qui a exprimé son propre avis sur al-Mout'a est Omar.
- Sahih Boukhari, Tafsir al-Qur'an Hadith 4156-
Le même Hadith rapportant que c'est le Calife Omar qui exprima l'interdiction du Mariage temporaire(al-Mouta'a) et non pas le Saint Prophète Mohammed(sas) est rapporté dans le Tafsir al-Kabir de l'Imam Sunnite Ar-Razi :
Référence Sunnite : Tafsir al-Kabir, Volume 10, page 49
Quel est ce verset qui rendit licite al-Mout'a ?
- C'est le verset n° 87 de la Sourate al-Ma'idah qui figure dans le Hadith ci-dessous :
4ème Hadith
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
Abdullah (ibn Massoud) rapporte :
"Nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par l'Apôtre d'Allah(sas) et nous n'avions rien (aucunes épouses) avec nous. Ainsi, nous lui avons dit, " devrons-nous nous châtrer ? "
Il nous a interdits cela et nous a alors permis d'épouser des femmes par contrat provisoire et il nous a récité :
"O les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, n'aime pas les transgresseurs. (al-Ma'idah verset 87)
- Sahih Al-Boukhari, al-Nikah Hadith 4249 -
Conclusion :
1. Le verset rendant licite al-Mout'a fut révélé et aucun verset ne le rendit illicite par la suite.
2. C'est bien Omar qui s'inspira de son propre avis concernant al-Mout'a et l'interdit.
Maintenant, voici un hadith relaté dans pas moins de 6 ouvrages moins connus et réputés que le Sahih Mouslim, mais qui restent néanmoins des sources sunnites incontestables et surtout Fath al-Bari d'al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani.
5ème Hadith
D'après Ali ibn Abi Talib(ra) qui a dit cette parole :
" Si Omar n'avait pas interdit le Mariage Temporaire(al-Mouta'a) personne n'aurait commis la fornication excepté un pervers."
- Fath al-Bari, Volume 9, page 141 (Ibn Hajar al-Asqalani)
- Tafsir al-Kabir, Volume 10, page 50 (Al-Fakhr ar-Razi)
- Kanz al-Ammal, Volume 8, page 293 (Al Moutaqi)
- Al-Iqd Al-Farid, Volume 2, page 139
- Al-Nihaya, Volume 2, page 249 (Ibn al-Athir)
- Al-Faiq, Volume 1, page 331 (Al-Zamakhshari)
- Lisanou Al-Arab, Volume 19, page 166 (Ibn Mandhour)
Conclusion :
- les Hadiths précités confirment :
1. Que le Mariage Temporaire fut rendu licite par le prophète(sas) après révélation Divine et qu'aucune autre révélation ne l'a interdit par la suite
2. Que le mariage Temporaire(al-Mout'a) fut pratiqué par Jabir ibn Abdoullah durant la vie du prophète(sas) mais également durant le Califat d'Abou Bakr et Omar.
3. Que d'après Jabir ibn Abdoullah ce n'est pas le prophète(sas) qui interdit ce type de mariage, mais bien Omar le 2ème Calife.
4. Que l'éventuelle ignorance de Jabir Ibn Abdoullah concernant l'interdiction d'al-Mout'a est impossible puisqu'il était présent lors de sa "prétendue interdiction".
5. Que la position de l'Imam Ali(as) sur l'interdiction d'al-Mout'a par Omar était claire et que seul un pervers aurait commis l'adultère si ce mariage n'avait été interdit par Omar.
Que l'on soit Chiite ou Sunnite, nous savons tous que le prophète(sas) l'a autorisé.
La divergence porte sur son interdiction les Sunnites disent que le prophète(sas) l'a interdit après l'avoir autorisé, les Chiites disent que le prophète(sas) l'a autorisé mais ne l'a pas interdit et que c'est Omar qui l'a interdit.
Les Chiites se basent sur leurs propres Hadiths et confortent leurs positions par rapport aux Hadiths Sunnites qui se rejoignent concernant l'interdiction d'Omar et non du prophète(sas).
Souvent le discours réducteur des frères Sunnites consiste à dire qu'al-Mout'a est une débauche ou une légitimation de l'adultère. Ce discours n'est pas seulement réducteur mais résume à dire que le prophète(sas) aurait autorisé une débauche ou aurait légitimé un adultère, ce qui devient un Blasphème.
HADITHS SUNNITES CONCERNANT AL-MOUT'A
1er Hadith
و حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
Ibn Uraij rapporte :
"Ati' a rapporté que Jabir ibn Abdoullah était venu pour faire al- Oumrah(petit pélerinage)et nous sommes allé en sa demeure, puis les gens l'ont questionné sur des choses Articleses et ensuite ils ont mentionné le mariage de jouissance(Al-Mout'a), sur quoi il(Jabir) a dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar."
- Sahih Mouslim Kitab al-Nikah, Hadith 2496 -
2ème Hadith
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
Abd an-Nadra rapporte :
J'étais en compagnie de Jabir, une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre Ibn Abbas et Ibn Zoubair concernant deux Mout'as (Tamattoul al Hajj et le mariage de jouissance)."
Alors, Jabir a dit : "Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru."
- Sahih Mouslim kitab al-Hajj, Hadith 2192-
Petite parenthèse :
J'ai lu dernièrement que Mohammed Patel (webmaster Islamfr et professeur de religion) avait donné une explication concernant la pratique du mariage de jouissance (al-Mout'a) par certains compagnons durant les Califats d'Abou Bakr et d'Omar, malgré le fait que ce soit le prophète(sas) qui l'aurait interdit:
Voici son explication
- "Au sujet des Traditions qui relatent que certains Compagnons affirment avoir pratiqué al-Mout'a durant la période de Califat de Abou Bakr et de Omar.
L'Imâm Nawawi explique que cela était dû au fait que ces Compagnons n'avait pas eu connaissance de l'abrogation d'al-Mout'a qui avait été annoncée par le Prophète (sas) lui-même, abrogation qui a été rapportée par de nombreux Compagnons"-
Parmi ces hadiths que le frère Mohammed Patel a cité, je n'en citerais qu'un seul :
Ali rapporte :
"le Prophète Mohammed (sas) a interdit al-Mout'a avec les femmes le jour de la bataille de Khaybar"
Fin de parenthèse
Analysons cette explication donnée par le frère Mohammed Patel qui cite l'imam Nawawi
- 1. Si l'on en croit le hadith cité, al-Mout'a aurait été interdit par le prophète(sas) le jour de la bataille de Khaybar.
- 2. Si al-Mout'a a été réelement interdit le jour de la bataille de Khaybar, c'est-à-dire la 7ème année de l'Hégire, donc 3 années avant le décès de notre Saint prophète(sas) et qu'on y additionne les 2 années du Califat d'Abou Bakr , en tout 5 années se seraient écoulées depuis la supposée interdiction jusqu'au début du Califat d'Omar.
- 3. Donc, il aurait fallut 5 années à certains compagnons et surtout à Jabir ibn Abdoullah qui est le compagnon cité dans les hadiths plus haut pour prendre connaissance de l'interdiction d'al-Mout'a ?!
Mohammed Patel ou plutôt l'imam Nawawi ne peut pas affirmer cela, s'il veut rester crédible.
Car Jabir ibn Abdoullah était un compagnon qui a rapporté un très grand nombre de hadith et notamment, ceux que les musulmans sunnites considèrent comme les plus purs, mais en plus, il était présent lors de la bataille de Khaybar et il ne quitta plus le prophète(sas) depuis le décès de son père.
- De sa propre affirmation, Jabir ibn Abdoullah rapporte qu'il a participé à toutes les batailles avec le prophète(sas) sauf celles de Badr et Ouhoud car il était encore trop jeune pour y participer.
Voici le hadith
حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولا
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط
Jabir Ibn Abdoullah rapporte :
"J'ai combattu en compagnie du messager d'Allah (sas) dans 19 batailles."
Jabirajoute : "Je n'ai pas participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Ouhoud car mon père m'avait empêché (trop jeune). Après qu'Abdoullah, mon père ait été tué le jour d'Ouhoud, je n'ai jamais quitté le messager d'Allah (sas) et j'ai participé à chaque bataille."
- Sahih Mouslim, Kitab Al-Jihad Wa al Siyar hadith 4462
- 1. Si cette interdiction avait été réelement faite le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah aurait automatiquement pris connaissance de cette interdiction. Il y était présent et ne quitta jamais le prophète(sas).
- 2. Si cette interdiction avait été réelement faite a un autre moment que le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah en aurait eu connaissance aussi.
- 3. Alors, comment se fait-il que Jabir ibn Abdoullah ai dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la de vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar."
- Sahih Muslim kitab al-Nikak, Hadith 2496-
et
" Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru."
- Sahih Mouslim kitab al-Hajj, Hadith 2192-
Conclusion : l'explication donnée par l'imam Nawawi et reprise par Mohammed Patel est Caduque .
3ème Hadith
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر .
Imran Ibn Hussein rapporte :
" Le verset du Mout'a a été Révélé dans le Livre d'Allah, ainsi nous l'avons fait avec l'Envoyé d'Allah, et rien n'a été révélé dans le Coran qui le rendit illégal, et il ne l'a pas interdit( le prophète) jusqu'à sa mort. (Mais) un homme a exprimé ce que suggerait son propre esprit ."
Dans le commentaire de Fath al-Bari, ibn Hajar dit :
Cet homme qui a exprimé son propre avis sur al-Mout'a est Omar.
- Sahih Boukhari, Tafsir al-Qur'an Hadith 4156-
Le même Hadith rapportant que c'est le Calife Omar qui exprima l'interdiction du Mariage temporaire(al-Mouta'a) et non pas le Saint Prophète Mohammed(sas) est rapporté dans le Tafsir al-Kabir de l'Imam Sunnite Ar-Razi :
Référence Sunnite : Tafsir al-Kabir, Volume 10, page 49
Quel est ce verset qui rendit licite al-Mout'a ?
- C'est le verset n° 87 de la Sourate al-Ma'idah qui figure dans le Hadith ci-dessous :
4ème Hadith
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
Abdullah (ibn Massoud) rapporte :
"Nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par l'Apôtre d'Allah(sas) et nous n'avions rien (aucunes épouses) avec nous. Ainsi, nous lui avons dit, " devrons-nous nous châtrer ? "
Il nous a interdits cela et nous a alors permis d'épouser des femmes par contrat provisoire et il nous a récité :
"O les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, n'aime pas les transgresseurs. (al-Ma'idah verset 87)
- Sahih Al-Boukhari, al-Nikah Hadith 4249 -
Conclusion :
1. Le verset rendant licite al-Mout'a fut révélé et aucun verset ne le rendit illicite par la suite.
2. C'est bien Omar qui s'inspira de son propre avis concernant al-Mout'a et l'interdit.
Maintenant, voici un hadith relaté dans pas moins de 6 ouvrages moins connus et réputés que le Sahih Mouslim, mais qui restent néanmoins des sources sunnites incontestables et surtout Fath al-Bari d'al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani.
5ème Hadith
D'après Ali ibn Abi Talib(ra) qui a dit cette parole :
" Si Omar n'avait pas interdit le Mariage Temporaire(al-Mouta'a) personne n'aurait commis la fornication excepté un pervers."
- Fath al-Bari, Volume 9, page 141 (Ibn Hajar al-Asqalani)
- Tafsir al-Kabir, Volume 10, page 50 (Al-Fakhr ar-Razi)
- Kanz al-Ammal, Volume 8, page 293 (Al Moutaqi)
- Al-Iqd Al-Farid, Volume 2, page 139
- Al-Nihaya, Volume 2, page 249 (Ibn al-Athir)
- Al-Faiq, Volume 1, page 331 (Al-Zamakhshari)
- Lisanou Al-Arab, Volume 19, page 166 (Ibn Mandhour)
Conclusion :
- les Hadiths précités confirment :
1. Que le Mariage Temporaire fut rendu licite par le prophète(sas) après révélation Divine et qu'aucune autre révélation ne l'a interdit par la suite
2. Que le mariage Temporaire(al-Mout'a) fut pratiqué par Jabir ibn Abdoullah durant la vie du prophète(sas) mais également durant le Califat d'Abou Bakr et Omar.
3. Que d'après Jabir ibn Abdoullah ce n'est pas le prophète(sas) qui interdit ce type de mariage, mais bien Omar le 2ème Calife.
4. Que l'éventuelle ignorance de Jabir Ibn Abdoullah concernant l'interdiction d'al-Mout'a est impossible puisqu'il était présent lors de sa "prétendue interdiction".
5. Que la position de l'Imam Ali(as) sur l'interdiction d'al-Mout'a par Omar était claire et que seul un pervers aurait commis l'adultère si ce mariage n'avait été interdit par Omar.
Que l'on soit Chiite ou Sunnite, nous savons tous que le prophète(sas) l'a autorisé.
La divergence porte sur son interdiction les Sunnites disent que le prophète(sas) l'a interdit après l'avoir autorisé, les Chiites disent que le prophète(sas) l'a autorisé mais ne l'a pas interdit et que c'est Omar qui l'a interdit.
Les Chiites se basent sur leurs propres Hadiths et confortent leurs positions par rapport aux Hadiths Sunnites qui se rejoignent concernant l'interdiction d'Omar et non du prophète(sas).
Souvent le discours réducteur des frères Sunnites consiste à dire qu'al-Mout'a est une débauche ou une légitimation de l'adultère. Ce discours n'est pas seulement réducteur mais résume à dire que le prophète(sas) aurait autorisé une débauche ou aurait légitimé un adultère, ce qui devient un Blasphème.
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Ecrit le 15 avr.05, 04:55
."simplement moi a écrit :1er Hadith
و حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
Ibn Uraij rapporte :
"Ati' a rapporté que Jabir ibn Abdoullah était venu pour faire al- Oumrah(petit pélerinage)et nous sommes allé en sa demeure, puis les gens l'ont questionné sur des choses Articleses et ensuite ils ont mentionné le mariage de jouissance(Al-Mout'a), sur quoi il(Jabir) a dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar
C'est pas hadith mais un récit +les hadiths c'est que je vous ai donné
1
حديث 5171 - النكاح - صحيح البخارى.
5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=315
2
حديث 3499 - النكاح - صحيح مسلم.
3499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=201 traduction
'Ali a indiqué à Ibn 'Abbas, 'pendant la bataille de Khaibar le prophète a interdit Al-Mut'a (de Nikah) et de la viande de l'âne.' (boukhari livre de mariage n)5171) meme
récit a muslim :livre de maraiage n/3499
2/
صحيح مسلم / 17 - النكاح - صحيح مسلم.بسم الله الرحمن الرحيم 17 - كتاب النكاح ... /
حديث 3492 - النكاح - صحيح مسلم.
3492 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ -- نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=201
d'après ben saira d'après son pére :mohamud sws a interdit le mut'a (muslim livre de mariage n/3492)
3*/
3496 - النكاح - صحيح مسلم.
3496 - وَحَدَّثَنِى سَلَمَةَ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ ابْنِ أَبِى عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِىُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ « أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ ».
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=201
*d'après saira jahni d'après son pére il a dit : mohamud sws a interdit le mut'a et a dit : elle( mut'a ) illicite jusqu'à le jour de jugement et si quequ'un a donné quelque chose qu'il renonce (muslim livre de mariage n)3496)
/4
حديث 1147 - النكاح - سنن الترمذى.
1147 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=120
d'après ali : mohamud sws a interdit de se marier temporairement avec les femmes et a interdit la viande des anes
aussi des 10 de hadiths /MUSLIM ( livre de mariage n/3490et n/3492 et n/3494 +trarmudi (livre de mariage n)1148+ ……………..20 d'autres hadiths dans les livres de hadiths
Maintenant examinons ce que vous avez dit ou ce que vous avez copiez )
On voit que jabir a dit que certains d'eux ont pratiqué la mutaa a époque de mohamud sws et abou baker et omar .
Or la question est ce jabir a dit que je suis au courant que mohamud sws n'a pas interdit la mutaa jusqu'à le jour de jugement ( voir hadiths en haut)?? Bien sur que non alors sa signifie koi ?= jabir n'a pas été au courant des hadiths qui sont par 20 dans livres de hadiths et si il a été pratiqué a époque de abou baker si comme je l'avais dit : al mutaa n'a pas été pratiqué par tous car les musulmans avaient leurs femmes qui l'accompagnennt au djihad+abou baker ne peut contredir mohamud sws qui l'avait interdit jusqu' a le jour de jugement ce qui signifie que abou baker n'a pas été au courant qu'il n'est pas encore pratiqué+ omar comme je l'avais dit :a dit :
ابن ماجه / 10 - النكاح - سنن ابن ماجه.10 - كتاب النكاح /
حديث 2039 - النكاح - سنن ابن ماجه.
2039 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلاَنِىُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِىُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لَنَا فِى الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَنِى بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=239
Omar a juré par dieu que si il entend quelqu'un pratiqué la mutaa il l'auarit lapidé par des pierres .ce qui signifie que omar a entedu parler que certains ne l'avaient pas encore interdit après que mohamud sws l'avait interdit a khaibar +a la mecque +…dans différents endroits ====) ce qui preuve qu'il a été très interdit du fait que son interdiction a été répété.
Sahih Mouslim Kitab al-Nikah, Hadith 2496 -
2ème Hadith
حدثني حامد بن عمر البكراوي حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال
كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما
Et bien voila il a dit omar et non mohamud sws = donc il n'a pas été au courant des 10 ou 20 de hadaits de mohamud sws qui l'avait interdit jusqu' a le jour de jugement + pourkoi omar a défie tout le monde de lapider celui qui pratqiué la mutaa et jaber n'a pu ooposé = il ya unanimité que c'est interdit .
-Abd an-Nadra rapporte :
J'étais en compagnie de Jabir, une personne est venue et a dit : "Il y a une différence d'avis entre Ibn Abbas et Ibn Zoubair concernant deux Mout'as (Tamattoul al Hajj et le mariage de jouissance)."
Alors, Jabir a dit : "Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru."
- Sahih Mouslim kitab al-Hajj, Hadith 2192
Deja répondu
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Ecrit le 15 avr.05, 05:03
1*/ disons tu l'avais lu dans débats chites / sunnites en arab hypocriteJ'ai lu dernièrement que Mohammed Patel (webmaster Islamfr et professeur de religion) avait donné une explication concernant la pratique du mariage de jouissance (al-Mout'a) par certains compagnons durant les Califats d'Abou Bakr et
d'Omar, malgré le fait que ce soit le prophète(sas) qui l'aurait interdit:
Voici son explication
- "Au sujet des Traditions qui relatent que certains Compagnons affirment avoir pratiqué al-Mout'a durant la période de Califat de Abou Bakr et de Omar.
L'Imâm Nawawi explique que cela était dû au fait que ces Compagnons n'avait pas eu connaissance de l'abrogation d'al-Mout'a qui avait été annoncée par le Prophète (sas) lui-même, abrogation qui a été rapportée par de nombreux Compagnons"-
Parmi ces hadiths que le frère Mohammed Patel a cité, je n'en citerais qu'un seul :
Ali rapporte :
"le Prophète Mohammed (sas) a interdit al-Mout'a avec les femmes le jour de la bataille de Khaybar".
2*/ et bien voila al nawwawi vous l'a expliqué" pourkoi certains dont on ignore leurs nombre ( 3 ou 4 ..)croiaient encore qu'il n' pas été interdit
3*/oui il a été interrdit a khaibar et aussi a la mecque …….= interdit dans divers endroits ce qui preuve que mohamud sws a bien insisté sur son interdiction
*Analysons cette explication donnée par le frère Mohammed Patel qui cite l'imam Nawawi
- 1. Si l'on en croit le hadith cité, al-Mout'a aurait été interdit par le prophète(sas) le jour de la bataille de Khaybar.
- 2. Si al-Mout'a a été réelement interdit le jour de la bataille de Khaybar, c'est-à-dire la 7ème année de l'Hégire, donc 3 années avant le décès de notre Saint prophète(sas) et qu'on y additionne les 2 années du Califat d'Abou Bakr , en tout 5 années se seraient écoulées depuis la supposée interdiction jusqu'au début du Califat d'Omar.
- 3. Donc, il aurait fallut 5 années à certains compagnons et surtout à Jabir ibn Abdoullah qui est le compagnon cité dans les hadiths plus haut pour prendre connaissance de l'interdiction d'al-Mout'a ?!
Mohammed Patel ou plutôt l'imam Nawawi ne peut pas affirmer cela, s'il veut rester crédible.
Car Jabir ibn Abdoullah était un compagnon qui a rapporté un très grand nombre de hadith et notamment, ceux que les musulmans sunnites considèrent comme les plus purs, mais en plus, il était présent lors de la bataille de Khaybar et il ne quitta plus le prophète(sas) depuis le décès de son père
pas malin est ce forcément qu'il soit au courant pour jeter les 20 de hadiths d'interdiction ?? je veux dire c'est il n'a pas été au courant et bien omar a mit jaber au courant et si jaber se trouve a époque de boukhri et musilm ces derniers auraint lui raconter des hadiths pour le mettre au courant et si on veut jeter ces hadiths de mohamud sws d'iiinterdiction alors il faut jeter les récits de jaber .que pesne tu simplement lui .je l'avais dit vous n'etes pas des malins .
*oui il a été compagnon et rapporté plusieurs hadiths et alors est ce il raconté tous ( je soulignes ) trous les hadiths + si il a participé au bataille de khaibar sa ne signifie pas qu'il devera le savoir car la mutta :1*/ n'a été pratiqué que par nombres de gens ne depassant pas doigts de mains et pour condition bine stipulé donc sa pas été big probléme comme monothéisme afin que tout le monde soit au courant+mohamud sws a dit qui a entendu de moi un hadith qui le rapporte a celkui qui n'a pas été présent ( li youbaligh chahid minkoum al ghaaib)======) lorsque mohamud sws l'avait interdit jaber n'a pas été présent + jaber avait entendu enfin omar la dire en publique : par dieu si j'entends quelqu'un la pratiqué je l'aurais lapiedr par de pierres
De sa propre affirmation, Jabir ibn Abdoullah rapporte qu'il a participé à toutes les batailles avec le prophète(sas) sauf celles de Badr et Ouhoud car il était encore trop jeune pour y participer.
*
Deja répondu voir réponses au dessus +et si on veut re jeter les hadiths de prophétes c/ interdiction alors pourkoi par jetre paroles de ce qui n'est pas prophéte ? et le coran nous a dit de suivre le prophéte et non autreVoici le hadith
حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقولا
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط
Jabir Ibn Abdoullah rapporte :
"J'ai combattu en compagnie du messager d'Allah (sas) dans 19 batailles."
Jabirajoute : "Je n'ai pas participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Ouhoud car mon père m'avait empêché (trop jeune). Après qu'Abdoullah, mon père ait été tué le jour d'Ouhoud, je n'ai jamais quitté le messager d'Allah (sas) et j'ai participé à chaque bataille."
- Sahih Mouslim, Kitab Al-Jihad Wa al Siyar hadith 4462
- 1. Si cette interdiction avait été réelement faite le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah aurait automatiquement pris connaissance de cette interdiction. Il y était présent et ne quitta jamais le prophète(sas).
- 2. Si cette interdiction avait été réelement faite a un autre moment que le jour de la bataille de Khaybar, Jabir ibn Abdoullah en aurait eu connaissance aussi.
Ouah.tu répéte meme question : alors fait un tour aux réponses avant .3. Alors, comment se fait-il que Jabir ibn Abdoullah ai dit :
"Oui, nous avons profités de ce mariage provisoire durant la de vie du Prophète(sas) et durant celle d'Abou Bakr et Omar."
Oui et qu'a dit mohamud sws ?? car a ma conniassance omar n'a qu'a confirméSahih Muslim kitab al-Nikak, Hadith 2496-
et " Nous l'avons pratiqué durant la vie du Messager d'Allah(sas) et ensuite Omar nous a interdit de le pratiqué et nous n'y avons plus jamais recouru.
. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر .
Imran Ibn Hussein rapporte :
" Le verset du Mout'a a été Révélé dans le Livre d'Allah, ainsi nous l'avons fait avec l'Envoyé d'Allah, et rien n'a été révélé dans le Coran qui le rendit illégal, et il ne l'a pas interdit( le prophète) jusqu'à sa mort. (Mais) un homme a exprimé ce que suggerait son propre esprit ."
Dans le commentaire de Fath al-Bari, ibn Hajar dit :
Cet homme qui a exprimé son propre avis sur al-Mout'a est Omar
Hahah !!!!!!! et les hadiths que j'ai cité avant ou mohamud sws l'avait interdit est ce paroles de omar ou de mohamud sws,,??
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Ecrit le 15 avr.05, 05:06
pressé toi ?? ne t'inquité pas je suis la pour vous j'aime pas qu'on soit pressé tu auras ta part de mes baptémes alors laissez moi finir avec mutaa et on verra tes blablas aprésmoussa abd al nour a écrit :'Abû Sa`îd Al-Khudrî (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit:
Nous partîmes en expédition avec l'Envoyé d'Allah (pbAsl) contre les Banû Al-Mustaliq et nous captivâmes un certain nombre de femmes vertueuses. Comme le célibat nous pesait et qu’en même temps nous évitions d’avoir des relations charnelles avec nos captives de peur de perdre le droit de recevoir une rançon contre leur émancipation (au cas où nous les aurions mises enceintes), nous voulûmes donc contracter des mariages temporaires contre compensation, tout en pratiquant le coït interrompu. Nous dîmes, alors: "Agissons-nous de la sorte sans consulter l'Envoyé d'Allah (pbAsl) qui se trouve parmi nous?". Nous lui posâmes donc la question. Et lui (pbAsl) de répondre: "Il n'y a aucun mal à ce que vous agissiez ainsi, car, d'ici au Jour de la Résurrection, tout être dont l'existence aura été prédestinée par Allah, ne manquera pas d'exister".
Numéro du Hadith dans le Sahîh de Muslim [Arabe uniquement]: 2599
http://hadith.al-islam.com/bayan/Displa ... frn&ID=816
car je ne reste pas 24/24 devant mon ecran
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Ecrit le 15 avr.05, 05:15
deja répondu + si pas hadith mais récit.Sahih Boukhari, Tafsir al-Qur'an Hadith 4156-
Le même Hadith rapportant que c'est le Calife Omar qui exprima l'interdiction du Mariage temporaire(al-Mouta'a) et non pas le Saint Prophète Mohammed(sas) est rapporté dans le Tafsir al-Kabir de l'Imam Sunnite Ar-Razi :
Lol ou t'a vu al mutaa ?? a signaler que mohamud sws l'avait interdit +Quel est ce verset qui rendit licite al-Mout'a ?
- C'est le verset n° 87 de la Sourate al-Ma'idah qui figure dans le Hadith ci-dessous :
Le verset 5/87. ô les croyants : ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en vérité,) n'aime pas les transgresseurs.
23/
1. Bienheureux sont certes les croyants,
2. ceux qui sont humbles dans leur Salat,
3. qui se détournent des futilités,
4. qui s'acquittent de la Zakat,
5. et qui préservent leurs sexes [de tout rapport],
6. si ce n'est qu'avec leurs épouses ou ce que leurs droits avaient acquis( traduits par esclaves), car là vraiment, on ne peut les blâmer;
7. alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs;t'a vu le 5 ??+ divres hadiths ou mohamud sws ordonne aux jeunes de se marier et si ils ne sont pas capables qu'ils jeunent et non de faire la mutta .
ou t'a vu la mutta ou qu'ila été ordonné ? juste le maidah/87 parle que ne peut interdire quelque chose qui n'a pas été interdit par dieu : il parle en générale c'est-à-dire mohamud sws dit en claire : puisque je n'avais recu aucun ordre d'interdiction alors je ne peux l'interdire et si vrai + il n'ayavait meme pas 3 jours puis mohamud sws l'avait interdit jusqu' a le jour de jugement4ème Hadith
حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال
كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
Abdullah (ibn Massoud) rapporte :
"Nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par l'Apôtre d'Allah(sas) et nous n'avions rien (aucunes épouses) avec nous. Ainsi, nous lui avons dit, " devrons-nous nous châtrer ? "
Il nous a interdits cela et nous a alors permis d'épouser des femmes par contrat provisoire et il nous a récité :
"O les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, n'aime pas les transgresseurs. (al-Ma'idah verset 87)
ben montre moi le terme mutaa dans ce verset + explique moi pourkoi mohamud sws l'avait interdit dans 10 de hadiths ??Sahih Al-Boukhari, al-Nikah Hadith 4249 -
Conclusion :
1. Le verset rendant licite al-Mout'a fut révélé et aucun verset ne le rendit illicite par la suite.
DEJA REPONDU2. C'est bien Omar qui s'inspira de son propre avis concernant al-Mout'a et l'interdit.
*Maintenant, voici un hadith relaté dans pas moins de 6 ouvrages moins connus et réputés que le Sahih Mouslim, mais qui restent néanmoins des sources sunnites incontestables et surtout Fath al-Bari d'al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani.
D'après Ali ibn Abi Talib(ra) qui a dit cette parole :
" Si Omar n'avait pas interdit le Mariage Temporaire(al-Mouta'a) personne n'aurait commis la fornication excepté un pervers."
- Fath al-Bari, Volume 9, page 141 (Ibn Hajar al-Asqalani)
- Tafsir al-Kabir, Volume 10, page 50 (Al-Fakhr ar-Razi)
- Kanz al-Ammal, Volume 8, page 293 (Al Moutaqi)
- Al-Iqd Al-Farid, Volume 2, page 139
- Al-Nihaya, Volume 2, page 249 (Ibn al-Athir)
- Al-Faiq, Volume 1, page 331 (Al-Zamakhshari)
- Lisanou Al-Arab, Volume 19, page 166 (Ibn Mandhour)
1*/ d'abord réferencie moi le récit d'ali car a ma conniassance la plupart des chites interdiuesent la mutta en se referant a leurs propres livres ce n'est que cette minorité de 12 imamites ( raouafides ) qui s'atache encore a la mutta + voila réponse a vos autes blablas blablkas
-interdiction de mutaa 23/7 ( mariage et au dela = transgresseurs)+70/29-30 ( mariage et point le mutta)
-- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية -->1-D'après ali ben abi taleb ( !!!!!) : mohamud sws a interdit la mutta
-2/
-عن المتعة - وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه عام الفتح .-->
d'après sirra : mohamud sws a interdit la mutaa au jour de al fath ( la mecque) =====) voila autre interdiction a un autre endroit
- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة تم نههى عنها تلاث
-
- -d'aprés aiyas mohamud sws a interdit la mutaa a outass====)autre interdiction a autre endroit
- 3*/
4:-وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها .-->4 --omar a juré de lapider celui qui rend licite la mutta en signalant que mohamud sws l'avait interdit ====) ce qui met a la poubelle que vos blablas que si omar qui l'avait interdit
-
5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين . لقد علم أن رسول الله
-Ben omar a a été questionné par un homme est ce mutaa est licite et il répondu : non il est illicite et lorsqu'on lui a dit qu'un certain dit que c'est licite ben omar a dit : par dieu il savait que mohamud sws l'avait interdit a khaibar et nous ne sommes pas des gens d'aduléte( afin que la mutaa ne soit pas interdit)
Références :
-
اللمصادر-
1:-اخرجه مالك ص335 ، والحميدي ص37 قال : حدثنا سفيان ، وأحمد 1/ 79 (592) قال : حدثنا سفيان وفي 1/142 (1203) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، والدارمي 1996 قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا مالك وفي
( 2203) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني ابن عيينة
والبخاري 5/172 قال : حدثنا يحيى بن قزعة ، قال : حدثنا مالك وفي 7/16 قال : حدثنا مالك بن اسماعيل ، قال : حدثنا ابن عيينة وفي 7/123قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال أخبرنا مالك وفي 9/31 قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله بن عمر، ومسلم 4/134و135و6/63 قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ابن أنس (ح) وحدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب ، قالوا : حدثنا سفيان ح وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله ح وحدثني أبو الطاهر وحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهب ، قال : اخبرني يونس ، وفي 4/134 قال : وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، قال : حدثنا جويرية ، عن مالك وفي 6/ 63 قال : حدثنا : اسحاق وعبد بن حميد قالا : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، وابن ماجة 1961 قال : حدثنا محمد ابن يحيى قال : حدثنا بشر بن عمر قال : حدثنا مالك بن أنس ، والترمذي 1121و1794 قال : حدثنا ابن أبي عمر قال : حدثنا سفيان وفي (1794) قال : حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال : حدثنا سفيان ، والنسائي 6/125 قال : أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر وفي 6/126 قال : أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قالا : انبأنا ابن القاسم عن مالك (ح) وأخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ، قالوا : أنبأنا عبد الوهاب قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : أخبرني مالك بن أنس وفي 7/202 قال : أخبرنا محمد بن منصور والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا أسمع عن سفيان (ح) أخبرنا سليمان بن داود قال : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني يونس ومالك وأسامة ، ستتهم ( مالك وسفيان بن عيينة ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمر ، ويونس ، وأسامة بن زيد ) عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على ، عن أبيهما ، فذكره .....انظر المسند الجامع 13/266-268، مسند علي بن أبي طالب .
2:-أخرجه الحميدي 846 قال : حدثنا سفيان وأحمد 3/ 404 قال : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ، قال : حدثنا معمر ، وفي 3/ 404 قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا اسماعيل بن أمية ، وفي 3/404 قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر ، وفي 3/ 405 قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، والدارمي 2202 قال : أخبرنا محمد بن يوسف قال : حدثنا ابن عيينة ، ومسلم 4/ 133 قال : حدثنا عمرو الناقد ، وابن نمير ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن علية ، عن معمر (ح) وحدثنيه حسن الحلواني ، وعبد بن حميد ، عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ، قال حدثنا أبي عن صالح (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، وأبوداود 2072 قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن اسماعيل بن أمية ، وفي 2073 قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، والنسائي في الكبرى " تحفة الأشراف 3809 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد وهو ابن زريع عن معمر (ح) وعن محمد بن بشار ، عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن اسحاق ، ستتهم ( ابن عيينة ، ومعمر ، واسماعيل بن أمية ، وصالح ، ويونس ، ومحمد ابن اسحاق ) عن الزهري عن الربيع بن سبرة ، فذكره ...انظر المسند الجامع 6/32-33
3:- أخرجه أحمد 4/55 ، ومسلم 4/131 قال : حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة كلاهما (أحمد ، وأبوبكر ) قالا : حدثنا يونس بن
محمد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا أبو عميس ، عن إياس بن سلمة ، فذكره ..انظر المسند الجامع ، مسند سلمة بن الأكوع 7/ 94-95
4:- أخرجه ابن ماجه (1963) قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال : حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن بكر حفص عن ابن عمر ، فذكره انظر المسند الجامع ، مسند عمر 13/ 552
-unnanimité des oulmas ( ijmaa)
- 1
قال الجصاص : ا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون.)
- D'après al jassas :il ya unanimité de tous les savants musulmans de tous les endroit que mutaa est illicite
- ( sonn tafssir2/153)
وقال 2المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث
D'aprés al maziri :
Il ya unanimité sur son interdiction et ce n'est qu'une minorité qui s'oopose
( al moualim 2/231)
قال القرطبي
اجمع السلف و الخلف على تحريمه الا من لا يلتفت اليه من الر وافض
D'après al kourtoubi : tout le monde est unanime sur son interdiction sauf ces rouafids ( une des fractions de chiites ) qui ne sont rien (fath al bari 9/78-79)
و قال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء
D'après cadi iaad : tous les savant étaient unanimes sur son interdiction
( sahaih muslim d'après expilcation de nawwawi 811/9)
et……………
- black.muslim
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Ecrit le 15 avr.05, 05:20
Conclusion/Conclusion :
- les Hadiths précités confirment :
1. Que le Mariage Temporaire fut rendu licite par le prophète(sas) après révélation Divine et qu'aucune autre révélation ne l'a interdit par la suite
2. Que le mariage Temporaire(al-Mout'a) fut pratiqué par Jabir ibn Abdoullah durant la vie du prophète(sas) mais également durant le Califat d'Abou Bakr et Omar.
3. Que d'après Jabir ibn Abdoullah ce n'est pas le prophète(sas) qui interdit ce type de mariage, mais bien Omar le 2ème Calife.
4. Que l'éventuelle ignorance de Jabir Ibn Abdoullah concernant l'interdiction d'al-Mout'a est impossible puisqu'il était présent lors de sa "prétendue interdiction".
5. Que la position de l'Imam Ali(as) sur l'interdiction d'al-Mout'a par Omar était claire et que seul un pervers aurait commis l'adultère si ce mariage n'avait été interdit par Omar.
Que l'on soit Chiite ou Sunnite, nous savons tous que le prophète(sas) l'a autorisé.
1*/ Les recits de jaber ne précisent rien car les hadihs d'interdictions jusqu'à le jour de jugement sont calires et c'est mohamud sws qui l'avait dit seulement jaber n'a pas été au courant comme ben abass qui au début n'a pas été au courant puis il l'a été
2*/ il a été pratiqué seulement 3 jours puis a été interdit et cela ne signifie pas que jaber chauqe 24 heure toute sa vie fait les batailles mais eulement il a dans ce conscince que al mutta n'a pas été interdit et jaber ne l'a pratiqué qu'1 seule fois e*( le cas de nécessité ) et pas 1000. fois
3*/ah oui et les hadits que je vous ai cités au début de sujets et autres que j'ai pas cité car ils se répétennt a maintes reprises est ce paroles de mohamud sws ou de black muslim.vraiment sot simplement lui tu sais le copie coller mais intelligence = zero
4*/ il a été présent a a la bataille de khaibar mais il n'a pas été présent lorsque mohamud sws l'avait interdit si simple a comprendre si non pourkoi les livres de hadiths sont pleins de hadiths d'interdictions si on rejette ces hadiths alors rejette ce récit jaber qui n'est rien par rapport a 10 de hadiths de son prophéte
5*/ben non :
حديث 5171 - النكاح - البخارى.
5171 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.
http://www.alazhr.org/Al-Sonna/Default. ... &Total=315
Ali a dit a ben abass que mohamud sws a interdit al mutta .
C'est-à-dire qu' enfin ali a été au courant de son interrdiction après verification+ cela preuve que tu ne lis meme pas mes réponses car ce 5171 a été mentionné au début de mon sujet = tu fais copie coller sans moindre effort intelectuel car vous etes incapable pour le faire travailler juste 1 minute
meme les chites avaient interdit mutta et j'ai des references de leurs propres livres .a la poubelle vos paroles sans preuves .
*alors si on a pas lit les livres de chites ( si on est ignot*rant ) qu'on ferme la bouche car dans leurs livres il ya interdiction de moutaa et la pluparts d'eux l'interdisent et aussi autorisation de mutaa = contradictions .et j'ai meme lu que les grands savant chittes qui interdisent la mutta disent en clair : que récits sur son autorisations ne se tiennent pas debout devant récit de son interdiction et cela n'a qu'1 explication que mutaa après avoir été autorisé elle a été interditLa divergence porte sur son interdiction les Sunnites disent que le prophète(sas) l'a interdit après l'avoir autorisé, les Chiites disent que le prophète(sas) l'a autorisé mais ne l'a pas interdit et que c'est Omar qui l'a interdit.
Les Chiites se basent sur leurs propres Hadiths et confortent leurs positions par rapport aux Hadiths Sunnites qui se rejoignent concernant l'interdiction d'Omar et non du prophète(sas).
Souvent le discours réducteur des frères Sunnites consiste à dire qu'al-Mout'a est une débauche ou une légitimation de l'adultère. Ce discours n'est pas seulement réducteur mais résume à dire que le prophète(sas) aurait autorisé une débauche ou aurait légitimé un adultère, ce qui devient un Blasphème.
a vous maintennant
- Simplement moi
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Ecrit le 19 avr.05, 10:46
En un mot les musulmans étaient en avance ! Ils ont inventé le CONTRAT A DUREE DETERMINEE tellement décrié dans le monde du travail !A propos de la nature de ce genre de mariage, il convient de rappeler que tout mariage est un lien qui unit les époux. Ce lien peut être permanent, sans que des conditions, en ce qui concerne la durée, y soient incluses. Le mariage peut aussi être limité, temporaire et pour une période déterminée. Les deux catégories de mariages sont légales. La différence en réside uniquement dans la durée seule, sinon les deux sont identiques en tous points, et les autres conditions du mariage temporaire sont les mêmes que celles du mariage permanent; les deux se valent.
C'est les avocats spécialistes du divorce qui feraient la gueule en plus !
Je me marie pour un an !
Renouvelable ?
et hop voilà la belle pirouette...Voyons les raisons qui le rendent licites. II convient d'aborder la question en deux phases:
1. La légitimité du mariage temporaire aux premiers temps de l'Islam.
2. Le fait que cette prescription n'ait pas été annulée du temps du Prophète de Dieu.
L'argument le plus décisif en sa faveur est le verset "A1-Nessa" (les Femmes), sourate 24:
(1). Le verset fait clairement allusion au mariage temporaire car:
Primo: le terme "jouir" est utilisé apparemment pour le mariage temporaire, car il serait besoin, en cas de mariage permanent, de terme portant sur la réciprocité.
Secundo: le terme "salaire" prouve clairement la limitation de ce genre de mariage.
A propos du mariage permanent des termes tels "mahr" et "sedâq" (douaire) sont utilisés.
Tertio: les exégètes sunnites et chi'ites sont d'avis que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
Jalal Eddin Siouti cite, dans l'exégèse "al-Dor al-Manthour", ibn-é Jarir et Sadi, estimant que ce verset porte sur le mariage temporaire
(2) De même Abou Jaafar Mohammad ibn-é Jarir al-Tabari cite de Sadi, Ibn-é Abbaset Modjâhed dans son exégèse et affrme que ce verset a été révélé à propos du mariage temporaire.
(3) Quarto: les auteurs des "Sahih" et des "Mosnad" ont accepté, à leur tour, cette vérité. Par exemple, Moslem ibn-é Hodjâdj, citant, dans son ouvrage, Jaber ibn-é Abdollah et Salameh ibn-é Accou'a, dit: "Le messager du Prophète vint et dit:"Le Prophète de Dieu vous a permis de jouir des femmes (c'est-à-dire la permission du mariage temporaire)."
(4) Les récits cités dans les Sahih et Mosnad sont nombreux à ce propos et prouvent que la réalité du mariage temporaire, aux premiers temps de l'Islam, était acceptée par les savants et les exégètes musulmans
(5). La question suivante se pose, à savoir si le contenu du verset a été annulé. Rares sont, peut-être, ceux qui doutent de la légalité du mariage temporaire du temps du Prophète de Dieu.
Aussi, serait-il pertinent de ne traiter que de la pérennité et de l'actualité de ce décret divin. I1 ressort des récits et de l'histoire de l'Islam que cette prescription divine avait cours, jusqu'au second califat, parmi les musulmans; puis le calife, l'a interdite, pour certaines considérations. Moslem ibn-é Hodjâdj écrit, dans son Sahih, qu'ibn-é Abbass et ibn-é Zobeyr ne s'entendaient pas sur le mariage temporaire avec les femmes et le mout'a du Hadj(*).
I1 dit: "Nous l'avons accompli tous les deux pendant la période où le Prophète vivait.
Mais Omar nous l'a interdit et nous ne l'avons plus pratiqué."
(6) Jalal Eddin Siouti cite Abd al-Razzâq, Abou Dâwoud et ibn-é Jarir, dans son exégèse et ils citent la réponse de "Hakam", lorsqu'on lui a demandé si le mariage temporaire était annulé. Ali ibn-é Abitaleb répondit: "Si Omar n'avait pas interdit le mariage temporaire, le "mout'a", personne, à part les gens corrompus, n'aurait été pourrie par l'adultère>>.
(7)Ali ibn-é Mohammad Qouchtchi affirme qu' Omar ibn-é al-Khathâb avait déclaré en chaire: "0 gens, je vous interdis trois choses qui existaient, du temps du Prophète et qui attireront maintenant le châtiment sur celui qui les commet ces trois choses sont: le mariage temporaire avec les femmes, le mout'a du Hadj et la prononciation de la formule:
"hâtez-vous vers la bonne action"
(8). I1 faut rappeler aussi que le mariage "mout'a" est l'une des catégories du mariage et que l'on peut se marier avec une femme de façon permanente ou temporaire. La femme qu'on épouse, de quelque façon que ce soit, devient l'épouse, et un tel mariage est licite, conformément aux versets coraniques, car le Livre sacré dit à ce propos: "... et qui réservent leurs sexes, sauf pour leurs épouses et leurs esclaves,...".
http://www.libanvision.com/societe.htmLa femme qui s'unit, temporairement, dans le cadre précité, est incluse dans le cadre du terme "épouses"; en ce sens que la femme qui épouse un homme, de façon temporaire, est tout à fait sa femme et son épouse.
Si le verset en question prescrit les relations sexuelles avec deux groupes de femmes, les épouses et les esclaves femelles, la femme qui s'unit, de façon temporaire, fera partie des épouses.
I1 est étonnant d'entendre dire que le verset en question de la sourate "Mo'menoun" (les Croyants), annule le verset "Mot' a" de la sourate "al-Nessa"(les Femmes).
Alors que le verset annulant doit être introduit après le verset annulé.
C'est l'opposé pour ce cas, car la sourate "les Croyants", considérée comme annulante, est une sourate mecquoise (c'est-à-dire révélée à la Mecque avant que le Prophète n'émigre à Médine), tandis que la sourate "les Femmes", qui comprend le verset "mout'a" a été révélée à Médine (c'est-à-dire, elle est révélée après l'émigration du prophète).
Nous sommes amenés à nous demander comment une sourate révélée à la Mecque peut-elle annuler une sourate révélée à Médine?
Autre raison qui élimine l'idée de l'annulation du verset "mot'a", du temps du Prophète, c'est justement la masse de récits qui rejette son annulation, du temps du Prophète de Dieu, tels les récits de Jalal Eddin Siouti dans "Dor al-Manthour".
Pour terminer, rappelons que les Imams chütes, membres d'Ahl al-Beyt, qui guident la communauté et la rattachent inexorablement au Coran, ont réaffrmé la validité du mariage temporaire.
L'Islam qui est capable, à toute époque, de résoudre les problèmes de la communauté humaine, confirme la légitimité d'un tel mariage, car il peut sauver nombre de jeunes gens du bourbier du vice et de la corruption de notre époque
Commentaire complémentaire.... il y a de quoi devenir dingue avec les abrogés et les abrogeants.
Heureusement le Coran est un livre "clair"
Et après ils vont venir nous mettre des versets "licencieux" de l'AT
Modifié en dernier par Simplement moi le 19 avr.05, 10:54, modifié 1 fois.
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