L'ABROGATION=NASKH dans L'ancien & le nouveau testament

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rahmatel

rahmatel

L'ABROGATION=NASKH dans L'ancien & le nouveau testament

Ecrit le 05 janv.05, 06:15

Message par rahmatel »

<img src="http://ifrance.com/dimma/cover.jpg" align="left"> il y adeux sortes d’abrogation dans l’Ancien et le Nouveau Testament:

1-Abrogation de la Loi d’un Prophète
par celle d’un Prophète postérieur

2-Abrogation dans la même Loi

une foule d’exemples de ces deux sortes d’abrogation. Je n’en donne que quelques uns.
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PREMIÈRE SECTION -Abrogation de la Loi d’un Prophète
par celle d’un Prophète postérieur


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1°. L’union des frères avec leurs soeurs était permises à l’époque d’Adam ; Sarah, femme d’Abraham, était aussi sa soeur (Gen. XX. 12, et édit. arabe de 1825 et 1848) : « Mais aussi, à la vérité, elle est ma soeur, fille de mon père, et non fille de ma mère, et je l’ai épousée ». L’union avec sa soeur paternelle ou maternelle est défendue d’une manière expresse par la loi Mosaïque, et comparée à l’adultère. L’inceste y est maudit et les coupables sont voués à la mort par le 9eme verset du XVIIIe chapitre du Lévitique : « Tu ne découvriras pas la nudité de ta soeur , filles de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison ; tu ne découvriras pas leurs nudité ». Le Commentaire de D’Oyly et Mant dit à ce propos : « Cette union est égale à un adultère ». Le 17e verset du XXe chapitre du même livre est explicite : « quand un homme aura épousé sa soeur , fille de son père, et qu’elle aura vu la nudité de son frère, c’est une chose infâme ; aussi seront-ils tués devant les enfants de leur peuple : il a découvert la nudité de sa soeur : il portera la peine de son crime ». Il est dit aussi au Deutér. (XXVII. 22) : « Maudit est celui qui couche avec sa soeur qui est fille de son père ou de sa mère ». Si l’union des frères avec les soeurs n’eût pas été permise du temps d’Adam et du temps d’Abraham, il s’en serait suivi que le genre humain tout entier aurait été issu d’unions incestueuses, et que ceux qui les ont consommées auraient été coupables, dignes de mort et maudits. Or comment peut-on croire de pareilles choses, au sujet des prophètes, sans en conclure qu’à l’époque où ils les pratiquaient, ces unions étaient licites et que la Loi qui existait alors a été changée à une époque postérieure ?



Observation. - La traduction arabe imprimée en 1811 dit à la vérité : « Elle est ma parente du côté du mon père et non du côté de ma mère », mais le mot parente a sans doute été substitué à dessein pour expliquer le mariage de Sarah, sans le mettre en contradiction avec la loi mosaïque, car ce mot embrasse les cousines paternelles, maternelles, et autres.
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2°. Dieu dit à Noë et à ses enfants (Genèse Ill. 3, trad. arabe de 1625- 1648) : « Tout ce qui se meut et a vie, vous servira de nourriture ». « Je vous ai donné toutes ces choses comme l’herbe verte ». Donc la loi de Noé permettait de manger toute sorte d’animaux à l’égal des végétaux. Tandis que la loi de Moïse défend plusieurs espèces d’animaux tels que les porcs et autres (Lev. XI. et Deut. XIV.).

Observation. - Dans la version arabe de 1811, ce verset est rendu ainsi : « Tous les animaux purs vous serviront de nourriture, comme les herbes vertes ». On ajouta le mot « purs » pour qu’on ne pût y comprendre les animaux que Moïse avait défendus comme impurs.
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3°. L’union de Jacob avec les eux soeurs. Lia et Rachel, filles de son oncle maternel (Gen. XXIX.) est contraire à la loi de Moïse. Le Lévitique dit (XVIII. 18) : « Tu ne prendras point une femme dont tu auras pris la soeur, pour exciter une rivalité en découvrant la nudité (de sa soeur), près d’elle, pendant sa vie ». Si donc l’union avec deux soeurs n’était pas permise du temps de Jacob, il faudrait en conclure que ses enfants étaient illégitimes et presque tous les prophètes d’Israël descendent de ce prophète.
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4°. J’ai déjà dit qu’Omran avait épousé sa tante Jochabed, et que dans les éditions arabes de 1625-1648 on avait altéré le passage des Ecritures pour éviter le scandale. Il n’en est pas moins certain que le père de Moïse avait épousé sa tante paternelle ; ce qui est défendu par la loi Mosaïque. Au Lévitique (XVIII. 32) on lit : « Tu ne découvriras point la nudité de la soeur, de ton père, car elle est chair de ton père ». Comparez chap. XX. 19 du même
livre. Or si ces unions n’étaient pas permises avant la loi mosaïque, il s’ensuivrait nécessairement que Moïse, Aaron .et Mariam, leur soeur , étaient tous des enfants illégitimes, et ne devaient Pas entrer dans l’assemblée du Seigneur pendant dix générations, comme il est dit au Deutéronome (XXIII. 3) et si ceux-Ià pouvaient être exclus de l’assemblée du Seigneur, qui étaient digne d’y entrer ?
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5°. Jérémie dit (XXXI. 31,32) : « voici les jours viennent, dit l’Eternel, où je traiterai une nouvelle alliance avec Israël et avec la maison de Juda. Non pas selon l’alliance que je traitai avec leurs pères au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Egypte ; alliance qu’ils ont enfreinte, quoique je fusse leur maître, dit l’Eternel ». Il est donc évident qu’une loi nouvelle devait succéder à la loi mosaïque. Paul (Hébr. VIII.) dit que ces paroles s’appliquent à la loi de Jésus ; il reconnaît donc que la loi de Jésus a abrogé celle de moise.
Les exemples que je viens de citer sont des Preuves de conviction dirigées contre les Israélites et les Chrétiens à la fois ; =il yen aura d’autres pour les
chrétiens exclusivement.

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6°. Selon les lois de Moïse le mari peut divorcer sa femme pour une
raison quelconque, la femme divorcée peut après cela se remarier. D’après la loi chrétienne le divorce n’est permis que lorsqu’on prouve un adultère, et celui qui se mariera avec la femme divorcée, comment adultère (Matth. V. 19). Lorsque les Pharisiens réclamèrent contre cette doctrine, Jésus leur répondit : « C’est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n’en était pas ainsi au commencement. Mais je vous dis, moi, que quiconque répudiera sa femme, si ce n’est pour cause d’adultère, et en épousera une autre commettra un adultère, et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commettra aussi un adultère ». Il s’ensuit que cette loi a été abrogée deux fois, une fois par la loi mosaïque, et l’autre par la loi de Jésus, et que les lois divines sont quelquefois dictées par les circonstances locales.
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7°. Nombre d’animaux étaient défendus aux Juifs qui devinrent licites selon la loi de Jésus ; le principe général a été établi à cet égard par les paroles de Paul (Rom. XIV. 14) : « Je sais et je suis persuadé, par le Seigneur Jésus, qu’il n’y a pas d’aliment qui soit souillé par lui-même ; mais pour celui qui croit qu’une chose est souillée, elle est souillée ». Le même Paul écrit à Titus (I. 15) : « Toutes choses sont bien pures pour ceux qui sont purs ; mais rien n’est pur pour ceux qui sont impurs et pour les infidèles ; au contraire leur esprit est souillé, aussi bien que leur conscience ». Ces deux affirmations, que « tout ce qu’un homme regarde comme impur est impur », et que « tout est pur pour ceux qui sont purs » , sont étranges. Il paraîtrait par là que parce que les Israélites n’étaient pas purs, ils n’avaient pas permission de tout manger, et que les Chrétiens l’ont eue parce qu’ils sont purs. Paul revint plusieurs fois sur ce principe ; il écrivit à Timothée (I Tim. IV .4-6) : « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n’est à rejeter, pourvu qu’on le prenne avec actions de grâces ; parce qu’il est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si tu présentes ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur de Jésus Christ, nourri dans les paroles de la foi et la bonne doctrine que tu as suivies jusqu’à présent ».
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8°. Les fêtes établies au chap. xxiii. du Lévitique devaient être observées à perpétuité d’après les versets 14, 21, 31, et 41.

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9°. L’observation du Sabbat était un précepte qui devait durer à jamais selon la loi mosaïque. toute violation de ce jour était punie de mort. Cette ordonnance est répétée dans plusieurs livres et en plusieurs endroits de l’Ancien Testament (Gen. II. 3, XX. 8-11 ; Ex. XXllI. 12, XXXIV. 21 ; Lév.IX. 3, XX rn. 2,3, V. 12-15 ; J&r. XVIl. ; Is. LVI., LVllI. ; Néh.IX. ; Ezée. XX.). Il est dit aussi dans l’Exode (XXXI. 13 à 17) : « Tu diras encore aux enfants d’Israël : Outre cela vous garderez mes Sabbats, car c’est un signe entre moi et vous dans vos âges, afin que vous sachiez que je suis l’Eternel qui vous sanctifie. Gardez donc le Sabbat, car il vous doit être saint ; quiconque le violera sera puni de mort ; même quiconque fera aucune oeuvre ce jour-là, sera retranché du milieu de ses peuples. On travaillera pendant six jours, mais le septième c’est le Sabbat de repos consacré à l’Eternel, quiconque fera aucune oeuvre au jour du repos sera puni de mort. Ainsi les enfants d’Israël garderont le jour du Sabbat pour célébrer le jour du repos dans toutes leurs générations, par une alliance perpétuelle. C’est un signe entre moi et les fils d’Israël à perpétuité, car en six jours l’Eternel a fait les cieux et la terre et le septième il s’est reposé et a respiré ». L’exode dit aussi (XXXV . 2, 3) : « On travaillera pendant six jours, mais le septième sera saint, car c’est le Sabbat du repos consacré à l’Eternel ; quiconque travaillera en ce jour-là sera puni de mort. Vous n’allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du repos ». Aux Nombres (XV .32-36) il est dit : « Or les enfants d’Israël, étant au désert trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du Sabbat. En ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l’amenèrent à Moïse et Aaron, et à toute l’assemblée. I1s le mirent en prison, car on n’avait pas encore déclaré ce qu’on lui devait faire. Alors l’Eternel dit à Moïse : an punira de mort cet homme-là, et toute l’assemblée le lapidera hors du camp. Toute l’assemblée donc le mena hors du camp et ils le lapidèrent, et il mourut comme l’Eternel l’ avait commandé à Moïse ».
Les Juifs contemporains de Jésus voulaient sa mort, parce qu’il ne respectait pas le Sabbat. Jean (V. 16) dit : « A cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu’il avait fait cela le jour du Sabbat ». Et chap. IX. 16 : « C’est pourquoi les Pharisiens disaient : Cet homme n’est point de la part de Dieu puisqu’il ne garde pas le Sabbat ».
Or l’apôtre sanctifié des Chrétiens, Paul, a annulé tous les divers préceptes que nous venons de citer en déclarant même que c’étaient des erreurs. Il dit (Colos. Il. 16, 17) : « que personne donc ne vous condamne au sujet du manger et du boire, ou pour la distinction d’un jour de fête ou de nouvelle lune ou du Sabbat. Car ces choses n’étaient que l’ombre de celles qui devaient venir, mais le corps est du Christ ». Le Commentaire de D’Oyly et Mant (ad loc.) cite ces paroles de Burkitt et du Dr. Whitby : « Les fêtes des Juifs étaient de trois sortes : annuelles, ...mensuelles, ...et hebdomadaire... ; elles ont toutes été abrogées, même le sabbat qui a été remplacé par le jour du Seigneur ». Le même Com. cite un long article de Horsley, sur ce même sujet, qui termine par ces paroles : « Mais les Sabbats de l’Eglise Juive ont été abolis ; et le Chrétien, dans l’observance de son propre Sabbat, n’est pas tenu de se conduire selon les règles puériles de la superstition Pharisienne ». Henry et Scott disent à leur tour ; « Puisque le Christ a aboli cette loi cérémonielle que personne ne condamne le fidèle, parmi les gentils, s’il ne l’observe pas ». Beausobre et l’Enfant disent : « Si l’observation du Sabbat était obligatoire pour tout le monde et toutes les nations, elle n’aurait jamais pu être abolie, et les Chrétiens auraient continué à l’ observer comme ils l’ on fait à l’origine pour ménager les Juifs ».
Quant à I ‘ allégation de Paul, que ces choses étaient l’ombre de celles qui devaient venir, elle est inexacte ; car Dieu a expliqué les raisons pour lesquelles il avait défendu de manger de certains animaux, c’est-à-dire, parce qu’ils sont impurs. « Vous vous sanctifierez donc, et vous serez saints, car je suis saint » (Lévit. Il.). Il a donné aussi l’explication de la Pâque et du pain azyme en ces termes : « C’est la nuit qu’on doit observer à l’honneur de l’Eternel, parce qu’il les retira du pays d’Egypte. Cette nuit-Ià doit être observée à l’honneur de l’Eternel par tous les enfants d’Israël en leurs âges » (Ex. XII.). La fête des tabernacles a eu également sa raison d’être. « Afin que votre postérité sache que j’ai fait demeurer les enfants d’Israël dans des tentes,lorsque je les retirais du pays d’Egypte » (Lév. XXIII.). Quant à l’observation du Sabbat le précepte est motivé en plusieurs endroits : « Car Dieu créa le ciel et la terre en six jours, et le septième il se reposa ».
10°. La circoncision était prescrite également comme un précepte qui devait être observé à jamais selon le rite d’Abraham (Gen. XVII.) ; et voilà pourquoi les descendants d’Ismaël et d’Isaac continuèrent à l’observer. La loi de Moïse suivit cet exemple. Le Lévitique (Xll. 3) dit : « Que l’enfant doit être circoncis le 7e jour après sa naissance ». Et Jésus-Christ lui-même fut circoncis (Luc II. 21). Et les Chrétiens dès les premiers temps ont institué une fête qu’ils observent jusqu’à nos jours et célèbrent par des prières spéciales en commémoration de cette circoncision. Le précepte a été observé jusqu’à l’ascension du Christ, et ne fut aboli que par les Apôtres, comme on le voit pas le 15e ch. des Actes, et comme nous le démontrerons plus loin. Paul insiste beaucoup sur l’abolition de ce rite. Il dit (Gal. V. 2-6) : « Moi, Paul, je vous déclare, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous
profitera de rien. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire, qu’il est dans l’obligation d’accomplir toute la loi. Christ vous devient inutile, à vous tous qui voulez être justifiés par la loi, et vous êtes déchus de
la grâce. Car en Jésus-Christ il ne sert de rien d’être circoncis, ou de ne l’être pas ; mais il faut avoir la foi qui est agissante par la charité ». Il ajoute plus loin (toc. cit. VI. 15) : « Car en Jésus-Christ il ne sert de rien d’être circoncis, ou de ne l’être pas ; mais il faut être une nouvelle créature ».

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11°. Les prescriptions relatives aux sacrifices, si nombreuses dans la législation Mosaïque, et faites pour durer éternellement, ont toutes été abrogées par la loi de Jésus.

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12°. Tout ce qui a trait aux pontifes de la famille d’Aaron, à leurs vêtements, a été aboli par la loi chrétienne, bien que celui eût été institué pour durer à tout jamais.

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13°. Toutes les prescriptions pratiques de la loi de Moïse ont été supprimées, d’un
commun accord, par les Apôtres, sauf l’abstention de ce qui a été sacrifié aux idoles
du sang, des choses étouffées, de la fornication. Ils adressèrent à cet effet une épître
générale à toutes les églises, ainsi qu’on le voit par les Actes (XV. 24-29), où il est
dit : « comme nous avons appris que quelques-uns, qui sont partis d’entre nous, vous
ont troublé par leurs discours, et ont ébranlé vos âmes, en disant qu’il faut être
circoncis et garder la loi ; de quoi nous ne leur avions donné aucun ordre. ..C’est qu’il
a semblé bon au St.Esprit et à nous, de ne vous point imposer d’autre charge que ces
choses qui sont nécessaires. Savoir que vous vous absteniez de ce qui a été sacrifié
aux idoles, du sang, des choses étouffées, et de la fornication ; desquelles choses vous
ferez bien de vous garder. Salut ! » Ces quatre prescriptions furent maintenues pour
ne pas trop effaroucher les Juifs, qui avaient récemment embrassé le Christianisme
et qui tenaient encore, par quelque côté, à la foi .Mosaïque. Paul voyant ensuite qu’il
était inutile de garder ces ménagements, abolit les trois premières prescriptions.
Comme nous l’avons déjà vu, c’est ce qu’adopte à l’unanimité la secte protestante. Il
ne resta donc que la défense de la fornication ; mais ces préceptes, ne faisant point
partie des prescriptions de la religion Chrétienne, il est permis de dire que la foi
nouvelle a aboli toutes les prescriptions du Mosaïsme, tant éternelles que temporelles.
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14°. On lit dans l’Epître aux Galates (II. 20) : « je suis crucifié avec Christ, et je vis, non plus moi-même, mais Christ vit en moi, et si je vis encore dans ce corps mortel, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé, et qui s ‘est donné pour moi. Ainsi je n ‘ anéantis point la grâce de Dieu ; car si la justice vient de la loi, Christ est donc mort en vain ». Le Dr. Hammond dit, en commentant ce 20e verset : « ll m’a sauvé en se donnant lui-même de la loi de Moïse « ; et au 21 verset : « Le salut vient de ce sacrifice ; car si la loi de Moïse pouvait y servir, ce sacrifice eût été inutile ». Le Dr. Whitby dit au verset 21 : « Si le salut eût pu nous être donné par la loi de Moïse, la mort de Jésus aurait été inutile et sans effet ». Pyle dit aussi : « Si la loi juive avait pu nous justifier et nous sauver, il n’y aurait pas eu besoin de la mort du Christ ; et si cette loi avait quelque part dans notre justification, alors sa mort y aurait été en elle-même insuffisante ». Cela démontre que, dans l’opinion de ces savants,la loi de Moïse avait déjà reçu sa pleine application, et qu’elle était par là abolie.

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15°. On lit dans l’Epître aux Galates (III.) : « Tous ceux qui s’attachent aux oeuvres de la loi, sont sous la malédiction, ...par la loi personne n’est justifié devant Dieu, ...car la loi ne justifie pas par la foi, ...Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous ». Lardner dit (vol. IX. p. 487) : « Je crois que l’ Apôtre a voulu dire ici que, par la crucification et la mort de Jésus, la loi mosaïque a été abrogée et rendue inutile ». II ajoute que l’Apôtre dit expressément que l’annulation de la loi de Moïse a pour cause la mort de Jésus.
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16°. Dans la même Epître (ibid. 23-25) on lit ce qui suit : « Or avant que la foi vînt, nous étions comme renfermés Sous la garde de la loi ; en attendant la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été notre conducteur pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur ». Ainsi I ‘ Apôtre dit expressément qu’après la venue du Christ, il ne faut plus obéir à la loi de Moïse. Dans le Commentaire de D’Oyly et Mant on lit ces paroles de Dean Stanhope : « Les prescriptions de la loi ont été abolies par la mort du Christ et par l’apparition de sa foi.
17°. On lit dans l’Epître aux Ephésiens (II. 15) : « Ayant détruit par sa
chair la cause de leur inimitié, qui était la loi des préceptes ».
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18°. Paul dit aussi (Héb. VII. 12) : « Car ce sacerdoce étant changé, il
estnécessaire qu’il y ait aussi un changement de loi ». L ‘ Apôtre attache ainsi
l’ existence de la loi à celle du sacerdoce ; les Musulmans n ‘ ont donc pas tort d’appliquer le même argument au Christianisme. D’Oyly et Mant citent ces paroles du Dr. Macknight : « ... Toute la loi concernant les sacrifices des animaux, et concernant la sanctification de la chair des Israélites par les ablutions,/ut nécessairement changée, c’est-à-dire abolie entièrement ».
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19°. On lit dans la même Epître (Loc. cit.) : « Ainsi, l’ancienne loi a été
abolie à cause de sa faiblesse et de son inutilité ». Ici il est dit explicitement
que la loi mosaïque est abrogée à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Le Commentaire de Henry et Scott dit à cet endroit : « La loi et le sacerdoce ont
été abolis parce qu’ils n’étaient plus d’aucune utilité, et qu’un pontife nouveau et une foi nouvelle étaient venus les remplacer ».
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20°. On lit encore dans la même Epître (VIII. 7-13) : « Car s’il n’y eût rien de défectueux dans la première, il n’y aurait pas eu lieu d’en établir une seconde. ...En parlant d’une alliance nouvelle, il déclare vieille la première ; or, ce qui est devenu ancien et vieux, est près d’être aboli ». Ainsi Paul reconnaît que la loi de Moïse est défectueuse, et qu’elle est abrogée parce qu’elle est vieille et usée. Dans D’Oyly et Mant on lit ces paroles de pyle : « Ii est évident que, par la promesse d’une loi nouvelle et meilleure, Dieu doit avoir eu en vue d’abolir l’ancienne qui était plus imparfaite (sic). Conséquemment la religion de cérémonies des Juifs va être mise de côté, et la Chrétienne doit prendre sa place ».

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21°. Dans la même Epître (X. 9) Paul dit : « Ii abolit le premier pour établir le second ». Pyle dit (ap. D’Oyly et Mant) : « L’apôtre prouve l’établissement de la nouvelle loi par ce fait, que les sacrifices des Juifs étant devenus insuffisants, le Christ a offert son corps pour les compenser, et c ‘ est ainsi que, pour établir le second, il a aboli le premier » .

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Le lecteur intelligent déduira aisément, de ce qui précède, plusieurs conséquences :
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1°, Que l’ abrogation de certaines prescriptions n ‘ a pas eu lieu seulement dans notre loi, mais aussi, et surtout, dans celles qui l’ ont précédée.
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2°, Que les prescriptions pratiques de la loi de Moïse, tant celles qui avaient été faites pour durer éternellement, que celles qui n’étaient que temporaires, ont toutes, sans distinction, été abolies par le Christianisme.
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3°, Que Paul emploie aussi, en parlant de l’ancienne loi, les mots abrogation et annulation.
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4°, Que d’après Paul l’abrogation de la loi est une conséquence nécessaire de l’abolition du sacerdoce.
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5°, Que d’après Paul enfin, ce qui est devenu ancien et vieux est bien près d’être aboli. le Christianisme, étant par rapport à l’Islam, « ancien et vieux », il n’est pas improbable, il est même nécessaire qu’il ait été aboli et remplacé par cette dernière religion.
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6°, On a vu que Paul et les théologiens chrétiens ne s’expriment pas toujours avec respect pour l’ancienne loi, bien qu’ils reconnaissent qu’elle est la parole de Dieu.
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7°, Qu’il n’est pas douteux que l’abrogation (Naskh) de la loi mosaïque, dans le sens technique et spécial de ce mot en arabe, a eu lieu pour tous les préceptes qui n’ont pas un caractère d’universalité et d’immutabilité. Ii n’y a de difficulté que pour ces derniers préceptes. Mais cette difficulté ne nous touche point :

1°, Parce que nous n’admettons pas que le Pentateuque, que nous possédons, soit celui qui a été révélé, ni celui qui a été composé par Moïse, comme on l’a vu au Liv. 1er.

2°, Parce que nous n’admettons pas que ce texte soit exempt d’interpolations et d’erreurs, ainsi que nous l’avons prouvé au Liv. 2°. 3°, Parce que, d’après les expressions mêmes de l’Ecriture, il résulte que Dieu peut ordonner et révoquer, promettre et se repentir. Cette théorie malsaine, qui n ‘ est, Dieu merci, ni la nôtre, ni celle d ‘ aucun vrai Musulman, est cependant établie en plusieurs endroits de l’Ecriture, ainsi que nous le verrons sous peu. La difficulté que nous mentionnons ne touche que les Chrétiens, qui croient que la Bible est d’inspiration divine, et que le texte leur en est parvenu dans son intégrité primitive. Les passions et les velléités humaines, telles que le repentir et le ravissement, ne sauraient s’appliquer à Dieu ; les explications qu’on essaye de donner à ces expressions sont forcées et peu vraisemblables
parce que les expressions dans ces cas ne sauraient avoir qu ‘une signification relative et en rapport avec le sujet. Si l’on dit d’un homme, par exemple, qu’il sera toujours dans tel ou tel état cela ne peut s’appliquer qu’au temps où il est vivant, cela ne peut pas signifier pour toute une éternité ; d’un autre côté, si l’on dit d’un peuple qu’il restera jusqu’à la fin des temps dans tel ou tel état, qu’il fera toujours la telle ou telle chose, on doit comprendre que toutes ses générations, au fur et à mesure qu’ elles se succéderont, seront dans le même état et feront la même chose. Ces deux cas sont entièrement différents l’un de l’ autre, c ‘ est pourquoi les Juifs ont, de tout temps, désapprouvé les interprétations des Chrétiens, et les accusent encore d’inconséquence et de mauvaise foi.
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SECONDE SECTION -Abrogation dans la même Loi

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1°. Dieu ordonna à Abraham d’offrir en holocauste son fils Isaac, et révoqua ensuite cet ordre (Gen. XXll.).
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2°. On lit dans 1 Sam Il. 30, 35, la prédiction suivante : « C’est pourquoi, dit l’Eternel, Dieu d’Israël, j’avais dit : Ta maison et la maison de ton père marcheront devant moi - à perpétuité ; mais maintenant dit l’Eternel, loin de moi ; « J ‘honorerai celui qui m’honore, mais mes contempteurs seront confondus. ...J’établirai pour moi un pontife fidèle ». Dieu avait promis qu’il aurait toujours maintenu le sacerdoce dans la maison d’Eli ; il viola ensuite son engagement et établit un autre pontife. D’Oyly et Mant citent ici ces paroles de l’Evêque Patrick (ad V. 30) : « Dieu abroge ici un décret qu’il avait rendu et par lequel il avait promis à Eli que le sacerdoce serait resté dans sa famille à travers toutes les générations. Ce sacerdoce avait d’abord été donné à Eléazar, fils ainé d’Aaron ; il fut ensuite, probablement pour quelque péché ou autre, transféré à Eli, descendant d’Ithamar fils puîné d’Aaron ; il est maintenant rendu à la famille d’Eléazar à cause des horribles péchés des fils d’Eli ». Mais le sacerdoce ne resta, en définitive, ni aux uns ni aux autres, parce que le Christianisme vint l’abolir, malgré la promesse formelle que Dieu avait faite à la maison d’Eléazar {Nomb. XXV.), ce qui constitue trois abrogations d’une même promesse. Que le lecteur ne s’inquiète pas de ces contradictions de la volonté divine. L’Ecriture sainte nous dit expressément que Dieu se repent de ce qu’il a fait. On lit dans le Ps. LXXXIX. 39, cette apostrophe de David à Dieu : « tu as violé le pacte de ton serviteur ; tu as profané sa couronne en la jetant à terre » ; et dans la Gen. (VI. 6, 7) : « Il se repentit d’avoir fait l ‘homme sur la terre, et il en eut un grand déplaisir dans son coeur .Et l’Eternel dit : Je veux exterminer de dessus la terre l ‘homme que j’ai créé, les animaux, les reptiles et jusqu’à l’oiseau du ciel, car je me repens de les avoir faits ». On lit dans le Ps. CVI. 44, 45 : « Il regarda après eux dans leur détresse, lorsqu’il entendit leurs lamentations. Il se souvint en leur faveur de son alliance, et il se repentit dans sa grande bonté ». Et dans 1 Sam(XV.Il) : <<Je me repens d’avoir établi Saül pour roi, car il s’est détourné de moi.
... >> Et plus loin (35) : « Samuel ne continua plus de voir Saül jusqu’au jour de sa mort, car Samuel menait le deuil sur Saül, et l’Eternel se repentit d’ avoir fait régner Saül sur Israël ».
Qu’il nous soit permis de faire une observation, à titre de réduction à l’absurde ou comme conséquence possible de l’état des choses qui précède. S’il est vrai que Dieu ait changé si souvent d’opinion, qu’il se soit repenti d’avoir créé l’homme, d’avoir donne à Saül le royaume d’Israël, ne peut-on pas supposer qu’il se soit repenti aussi d’avoir envoyé le Christ, après que celui-ci éleva des prétentions à la divinité, ainsi que l’ affirment les adorateurs de la Trinité ? Une pareille prétention de la part d’un simple mortel, est un crime plus énorme que les petites fautes dont Saül peut s’être rendu coupable. De même que Dieu est supposé ignorer ce que Saül aurait fait, de même on peut croire qu’il ne prévoyait pas que le Christ aurait prétendu être Dieu. je ne fais usage de cet argument que comme d’un raisonnement par l’absurde. Mais nous, Musulmans, grâce à Dieu, nous n’admettons pas que la nature divine soit sujette au repentir, ni que le Christ, ait jamais prétendu être Dieu. Chez- nous la divinité, ainsi que la mission divine du Christ -, que le paix soit sur lui ! est exempte de ces faiblesses, de ces horreurs.
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3°. On lit dans Ezéchiel (IV. 10-15) : « Et que la nourriture que tu prendras soit au poids, vingt sicles par jour ; tu en mangeras de temps en temps. ...Tu en mangeras en gâteau d’orge, et l’enduiras à leurs yeux d’excréments d’homme. ...Je dis : Hélas, Seigneur, voici : ma personne n’est pas devenue impure, je n’ ai jamais mangé de bête morte ni de bête déchirée, et il n ‘ est pas venu dans ma bouche de chair impure. Et il me dit : Voici, je te donne les excréments de boeuf à la place de ceux de I ‘homme, et tu feras ton pain dessus ». Dieu change ici l’ordre qu’il avait donné en substituant des excréments.

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4°. Au Lévitique (XVII. 3,4) je lis : « Un homme quelconque de la maison d’Israël qui aura égorgé un boeuf, un agneau, ou une chèvre dans le camp, ou hors du camp, et ne l’aura point amené à l’entrée de la tente d’assignation pour présenter une offrande à l’Eternel, devant l’habitacle de l’Eternel, pour du sang ce sera compté à cet homme ; il a répandu du sang ; cet homme sera retranché du milieu de son peuple ». D’autre part, il est dit dans le Deutéronome (XII. 15-22) : « Toutefois, selon les désirs de ton âme, tu pourras égorger et manger de la chair, dans toutes tes portes, selon la bénédiction de l’Eternel ton Dieu qu’il t’aura donnée. ...quand l’Eternel ton Dieu aura élargie tes limites, comme il te l’a dit, et que tu dises : Je voudrais manger de la viande, tu pourras manger de la viande au gré de ton âme. Si le lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, tu égorgeras de ton gros et menu bétail que l’Eternel ton Dieu t’aura donné, comme je t’ai commandé, et tu mangeras dans tes portes au gré de ton âme. Et comme est mangé le daim et le cerf, ainsi tu les mangeras ; l’impur et le pur mangeront ensemble ». Le Deutéronome annule ainsi les prescriptions du Lévitique sur ce point. Horne dit (vol. I. p. 619), après avoir cité ces deux passages : « Il y a entre ces deux prescriptions une contradiction apparente, mais il faut considérer que la loi mosaïque était modifiée selon les conditions du peuple d’Israël, et n’était pas immuable. On s’explique ainsi très facilement cette contradiction ». Le même commentateur dit ensuite : « Dans la quarantième année après la sortie d’Egypte, Moïse changea cette prescription (c’est-à-dire, celle du Lévitique), par une autre qu’on trouve dans le Deutéronome, et dans laquelle il est dit expressément que les Israélites pourront égorger leur bétail partout où ils voudront ». Ainsi Horne avoue qu’il y a ici abrogation, et que la loi était modifiée selon les circonstances et les conditions des Israélites ; il est étrange que ces messieurs se récrient contre les abrogations chez les autres et les attribuent à une ignorance de la part de Dieu.

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5°. Selon une prescription contenue dans les Nombres (IV .3, 23, 30, 35, 39, 43, 46) les personnes chargées du service de la tente d’assignation devaient n’avoir ni moins de 30 ni plus de 50 ans ; et au chap. VIII. de même livre (24, 25) il est dit que ces personnes doivent avoir de 25 à 50 ans.
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6°. Le Lévitique (IV.) dit que la victime du sacrifice expiratoire devait être un boeuf ; dans les Nombres (XV.) il est dit que ce devait être un boeuf et un chevreau. La première prescription est donc abrogée.

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7°. Dans le chap. VI. de la Genèse, Dieu prescrit à Noé de réunir dans l’arche un mâle et une femelle de chaque espèce d’animaux. Le chap. VII. dit, au contraire, qu’il fallait prendre sept couples de chaque espèce, mais un couple seulement des animaux qui n’étaient pas purs. Plus loin, il est dit qu’un couple de chaque espèce vint à l’arche, un mâle et une femelle. Les dispositions de Dieu ont donc été changées deux fois.

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8°. On lit dans 2 Rois (XX. 1-6) : « En ce temps Ezéchias tomba malade à la mort, et le prophète Isaïe, fils d’Amos, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi
a dit l’Eternel : commande à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne guériras pas. Il tourna son visage contre le mur et fit une prière à l’Eternel en disant : O Eternel, souviens-toi, je te prie, que j’ai marché devant toi en vérité et en intégrité de coeur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ezéchias pleura abondamment. Il arriva qu’Isaïe n’était pas encore sorti de la cour intérieure que la parole de l ‘Eternel lui fut adressée, disant : Retourne et dis à Ezéchias ; Prince de mon peuple, ainsi a dit l’Eternel, le Dieu de David, ton père, j’ai exaucé ta prière, j’ ai vu tes larmes, voici je vais te guérir ; le troisième jour tu monteras à la maison de l’Eternel. J’ajouterai quinze ans à tes jours ». Dieu change son décret et, au lieu de faire mourir Ezéchias, lui accorde encore quinze ans de vie.
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9°. On lit dans Matthieu (X. 5, 6) : « Jésus envoya ces douze-là, et il leur donna ses ordres en disant : Ne vous en allez pas sur le chemin des nations, et n’entrez dans aucune ville de Samaritains. mais allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d’Israël ». Et dans le chap. XV., Jésus dit en parlant de lui - même : « Je ne suis envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël ». La mission de Jésus est donc limitée au peuple d’Israël. Mais dans l’Evangile de Marc on lui fait dire (XVI. 15) : « Et il leur dit : Allez-vous en par tout le monde, et prêchez l’Evangile à toute créature humaine ». La première prescription est donc abrogée.

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10°. Matthieu (XXIII. 1-3) : « Alors Jésus parla au peuple et à ses Disciples, et leur dit : Les Scribes et les Pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu’ils vous diront d’observer. mais ne faites pas ce qu’ils font « Jésus prescrit ici l’observation de ce que disaient les docteurs, et il n’y a point de doute qu’ils disaient d’observer toutes les pratiques prescrites par la loi de Moïse, surtout celles qui, à leur dire, étaient faites pour durer à tout jamais ; cependant le Christianisme les a toutes abrogées ; donc ce précepte de Jésus est aussi annulé. Il est étrange que les théologiens protestants se servent de ces versets pour prouver aux ignorants parmi les Musulmans que le Christianisme n ‘ a rien changé aux prescriptions divines données antérieurement. Dans ce cas, il faudrait les condamner tous à mort, parce qu’ils n’observent pas le Sabbat ce qui, dans la législation mosaïque, est puni de la peine capitale.
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11. Nous avons déjà vu que les Apôtres annulèrent, après délibération, toutes les prescriptions mosaïques, excepté quatre, dont Paul, dans la suite, en a encore aboli trois.

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12°. Il est dit dans Luc (IX. 59) que le Fils de l’homme n’est pas venu pour perdre les hommes, mais pour les sauver. On trouve les mêmes paroles dans Jean (III. 17, Xll. 47). Paul dit cependant (Thes. Il. 8) : « Et alors sera révélé l’inique, lequel le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche, et anéantira par l’apparition de sa venue ».
Les quatre exemples qui précèdent (9 à 12) démontrent qu’on trouve dans les Evangiles eux-mêmes des exemples d’abrogation (Naskh). Le Christ donne quelquefois des préceptes qu’il révoque bientôt après ; les Apôtres ont substitué quelques-unes de leurs décisions à celles de Jésus ; Paul a abrogé quelques dispositions des Apôtres pour y substituer les siennes.
Ces paroles du Christ (Matt. XXIV. 35 ; Luc XXI. 33) : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point »... ne veulent point dire, « aucun de mes préceptes, aucune des paroles que j’ai prononcées ». Car dans ce cas, il ne serait pas difficile de démentir l’Evangile. Ce dont il voulait parler, c’était les prédictions qu’il venait de faire, et qui se trouvent dans les Evangiles, immédiatement avant ce verset. Son affirmation est prise dans un sens particulier et ne doit pas être interprétée dans un sens général. Le Com. de D’Oyly et Mant rapporte (ad. loc.) ces paroles de l’Evêque Pearce : « Cela signifie que le Christ affirme ici, que les choses qu’il vient d’annoncer auront lieu certainement. Dean Stanhope dit : le ciel et la terre, si immuables qu’ils soient, ne sont pas aussi constants que la prédiction que je viens de faire ; ils passeront, mais les paroles que je viens de prononcer ne seront point changées ». On ne saurait, donc, se prévaloir de ces paroles du Christ contre l’abrogation ; ce serait un pauvre argument !
On le voit l’abrogation (Naskh) a souvent eu lieu dans la législation mosaïque et dans la religion chrétienne, et il n’est pas vrai, comme le soutiennent les Chrétiens et les Juifs, qu’on n’en trouve aucun exemple dans leurs livres. D’ailleurs le changement incessant des temps et des milieux ne rend-il pas cette transformation successive de la loi presque nécessaire ? Il est des prescriptions, praticables pour un peuple à certaines époques et dans certaines circonstances, qui ne peuvent pas l’ être dans d’ autres, et il yen a qui conviennent à un peuple et ne conviennent pas à un autre. Le Christ n’a-t-il pas dit à ses Apôtres : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant ; mais quand celui-là sera venu, savoir l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité » (Jean XVI. 12,13) ? N’a-t-il pas dit aux lépreux, lorsqu’il l’eut guéri : « Ne dis cela à personne » (Matth. VIII.) ? n’a-t-il pas dit la même chose aux deux aveugles (Matt. IX.), et aux parents de la jeune fille qu’il ressuscita (Luc VIll.) ? Toutefois quand il eut guéri le démoniaque il lui dit : « Retourne à ta maison, et fais connaître ce que Dieu a fait pour toi » (Luc ib., et aussi ci-dessus 6° et 13°, 1ère sect. et 4°, 2e sect.). En outre, Dieu ne commanda pas aux hébreux la guerre contre les infidèles tout le temps de leur séjour en Egypte, et la leur commanda après leur sortie.

rahmatel

rahmatel

Ecrit le 06 janv.05, 06:06

Message par rahmatel »

meme source: RAHMATULLAH EL HINDI "LA MANIFESTATION DE LA VERITé"


INTRODUCTION



ABROGATION ET SES SORTES

Le mot « Naskh » en arabe exprime l’action de faire cesser, de mettre fin à quelque chose ; en droit il s’applique à la cessation, l’abrogation d’un précepte, d’une pratique dans certaines conditions voulues ; l’abrogation chez nous n’ atteint pas les faits réels, ni les propositions ou dogmes indiscutables, comme, « Il existe un Créateur « ; ni les choses qui tombent sous les sens, comme, « La clarté du jour et l’obscurité de la nuit « ; ni les prescriptions qui sont nécessaires, absolues en elles-mêmes, comme, « Croyez et ne donnez pas à Dieu des associés « ; ni aux préceptes éternels (faits pour durer toujours) tels que, « Vous n’admettez jamais leur témoignage « ; ni à ceux dont le plein accomplissement dépend d’une condition future, comme, « Pardonnez et soyez cléments jusqu’à ce que Dieu fasse connaître ses ordres » (sa volonté) ; l’abrogation porte seulement sur des pratiques, ou sur des préceptes qui peuvent, sans inconvénients, être ou ne pas être, contrairement aux préceptes faits pour durer toujours, ou qui dépendent d’une condition future ; on les nomme préceptes généraux. Mais pour que l’abrogation ait lieu dans les conditions voulus il faut que le temps, les personnes et le mode soient, en tout ou en partie, différents les uns des autres. Nous n’entendons pas par abrogation que Dieu ait prescrit ou prohibé quelque chose sans en prévoir les conséquences, et qu’ il se soit ensuite ravisé de manière qu’ on puisse l’ accuser d’ignorance ; ou qu’il ait fait des commandements ou des prohibitions et les ait ensuite rétractes, sans aucune des trois conditions susmentionnées, de manière qu’ on puisse l’ accuser d’ agir capricieusement, même en admettant sa prescience. Nous avons une trop haute notion de la perfection divine pour lui attribuer de pareilles inconséquences. Pour nous le mot abrogation signifie que Dieu avait ordonné certaines choses sachant qu’ on ne devait les observer que pendant un certain temps, après lequel elles auraient cessé d’être obligatoires ; qu’à l’expiration de l’époque prédéterminée par lui, il a envoyé d’autres dispositions, modifiant en tout ou en partie, ou même abrogeant les premières. L’envoi de ces nouvelles dispositions est en réalité une preuve de l’ expiration du terme assigné aux précédentes, mais comme ce terme ne nous a pas été révélé d’avance, nous nous imaginons, par notre ignorance des intentions de Dieu, que les nouvelles dispositions constituent un changement dans les vues ou dans la volonté divine. Sans vouloir comparer les choses de ce monde aux voies de Dieu, nous allons donner un exemple pour rendre notre pensée plus saisissable : Vous imposez à un domestique dont vous connaissez
l’ état et les capacités un travail quelconque. Votre intention est de l’ occuper à ce travail, pendant une année seulement ; vous ne lui faites pas part de vos intentions, et l’ année étant révolue, vous lui imposez une autre tâche. Pour le domestique, et pour les tiers, votre manière d’agir peut paraître un changement, mais, pour vous, ce n’en est pas un ; cette manière d’agir n’est pas incompatible avec la nature divine et ses attributs. De même les changements des saisons, la succession des jours et des nuits, les vicissitudes diverses auxquelles sont exposés les hommes, telles que les maladies, la pauvreté, sont autant de dispositions divines, ayant un but et une intention, quel que soit le concept que nous pouvons nous en former ; de même le changement des lois ou leur abrogation sont une disposition de la Sagesse du Trés-Haut, ayant un but en rapport avec les nations ou les générations pour lesquelles les lois sont changés ou prorogées, et en rapport aussi avec les temps et les lieux. Un médecin intelligent change ses ordonnances selon l’état du malade et les circonstances du cas ; personne ne s’avise de l’accuser d’incapacité ou d’ignorance. Comment donc pouvons-nous croire qu’il y ait ignorance ou imprévoyance dans le Tout-Puissant Créateur du monde ? Cela posé, je dis qu’aucun des faits racontés dans l’ Ancien ou dans le Nouveau Testament n ‘ est considéré chez nous comme ayant été abrogé ; il y a des récits qui pour nous sont mensongers, tels que 1 ‘histoire du commerce incestueux de Loth avec ses deux filles, et de leur conception par ce fait ; l’inceste de Juda, fils de Jacob, avec Tamar sa belle-fille, dont il aurait eu deux jumeaux ; Pharès et Zara (Gen. XXXVllI.) ; celle de l’adultère de David avec la femme d’Urie qu’il fit tuer traîtreusement pour épouser Betsabée (Sam. Il.) ; l’apostasie de Salomon vers la fin de sa vie (2 Rois XI.) ; l’adoration du veau par Aaron (Ex. XXXll.). Nous disons que ces récits, et autres semblables, sont faux et mensongers ; mais nous ne disons pas qu’ils ont été abrogés ; nous ne disons pas non plus qu’il y ait eu abrogation des prescriptions absolues, des principes évidentes de la raison ou des sens, des commandements temporaires avant l’ époque assignée, et des préceptes généraux dans lesquels il y aurait unité de temps, de personnes et de modes, parce que cela impliquerait inconséquence de la part de Dieu. Les prières et les louanges aussi ne sont pas abrogeables ; par conséquent, nous ne disons pas, comme nous l’attribue injustement l’auteur du « Mizan El-haqq », que les Psaumes, qui ne contiennent que des prières et des louanges, ont abrogé le Pentateuque, ou ont été eux-mêmes abrogés par l’Evangile. Si nous ne nous servons pas des Psaumes et des livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, c’est parce que nous doutons de leur authenticité, pour les raisons précédemment exposées (liv. Il.). Pour nous l’abrogation est admise pour certaines prescriptions absolues et certains préceptes généraux susceptibles d ‘ être abrogés, et nous déclarons que quelques-uns de ces prescriptions et de ces préceptes, contenus dans la Tora et dans l’Evangile, ont été abrogés de fait par l’apparition de la Loi musulmane. Nous ne disons pas, cependant, que toutes les prescriptions contenues dans l’ancienne Loi aient été abrogées. il est plusieurs de ces prescriptions et de ces préceptes qui n’ont pu être abrogées, comme celle qui regarde les faux serments, les meurtres, l’ adultère, les péchés contre nature, les vols, les faux témoignages, le respect du bien d’autrui, le respect du aux parents, la prohibition des unions incestueuses et nombre d’autres de la même nature. L’Evangile contient également des préceptes qui n’ ont jamais été abolis. il est dit dans Marc (XII. 29, 30) : « Et Jésus lui répondit : Le premier de tous les commandements est celui-ci : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur et de toute ta force. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. il n’y a pas de commandements plus grands que ces deux-ci ». Ces deux commandements sont rigoureusement confirmés par nos lois. D’ailleurs, l’abrogation n’existe pas seulement dans notre loi. On trouve dans l ‘histoire des religions antérieures de nombreux exemples d’ abrogation, soit par des additions faits par un prophète à la loi annoncée par un prophète précédent, soit par la substitution d’une disposition nouvelle à celle déjà établie par le même prophète. De là deux sortes d’abrogation, et il y a dans l’Ancien et le Nouveau Testament, une foule d’exemples de ces deux sortes d’abrogation. Je n’en donne que quelques uns.
(voir ci-dessus haut de la page)

Marmhonie

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Re: L'ABROGATION=NASKH dans L'ancien & le nouveau testament

Ecrit le 27 déc.13, 23:27

Message par Marmhonie »

Superbe texte d'une longueur sans fin, pour dire quelque chose de contraire aux découvertes archéologiques ! Franchement la notion d'abrogation est typique du Coran arabe, inconnue dans la Torah et dans le Novum Testamentum.
Bonne continuation dans les longueurs de tes textes qui suivront, cela ne concerne pas les catholiques, et sois en paix, nous aussi Image

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