Apprenez donc ces quelques lois :Coeur de Loi a écrit :Je n'ai jamais enfreint la loi, je proteste juste contre la loi Gayssot qui réduit arbitrairement la liberté d'expression et cela contre la constitution. ---
Décision du conseil constitutionnel du 28 février 2012, lors de l'affaire pour la reconnaissance du génocide Arménien : Décision n° 2012-647 DC
Article 1 :
La loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi est contraire à la Constitution.
- L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme qui fait partie du bloc de constitutionnalité, énonce:
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Cette disposition établit donc une distinction entre les opinions et leur manifestation. Les opinions sont libres, ce qui interdit toute discrimination à raison des croyances. Par contre, leur manifestation ne doit pas troubler l’ordre public. La manifestation des opinions est d’ailleurs traitée de manière plus spécifique, sous le nom de liberté de communication, à l’article 11 :
"La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."
La responsabilité n’est donc pas une limite externe au principe [de la liberté d’expression]; elle en fait partie : le principe est la liberté de s’exprimer dans certaines limites. En d’autres termes, on ne doit pas dire que le principe connaît des limites ou des exceptions, mais que, en France, la garantie de la liberté d’expression est dans le type des limites qui lui sont fixées par la Déclaration des droits : d’une part il n’y aura pas de contrôle préalable, c’est-à-dire pas de censure, ni de régime d’autorisation pour publier un livre ou un journal, mais la loi devra organiser — et devrait se borner à cela — ce qu’on appelle un régime répressif, c’est-à-dire la responsabilité pénale ou civile pour abus de la liberté de communication.
Il faut d’ailleurs remarquer qu’il ne pourrait pas en être autrement, car ce qu’on appelle liberté d’expression n’a pas d’existence en dehors du droit; elle ne consiste qu’en un complexe de normes juridiques. Dès lors qu’elle est établie par le droit, qu’elle fait l’objet d’une définition juridique, comme un ensemble de pouvoirs de faire, elle prend place dans le système général des libertés et il faut bien que soient déterminées les conditions dans lesquellles elle peut être exercée et par conséquent limitée. Le principe de la liberté d’expression consiste ainsi non pas dans l’absence de limites, mais simplement dans l’interdiction de fixer des limites trop étroites et surtout dans l’idée qu’elles ne doivent être déterminées que par la loi.