A titre de spécification et de comparaisons, je me suis conscientiser a une recherche plus en détailles, des lois et logiques vu de l’extérieur du Canada.
1.0 -
" L’objectif est ici de démontrer que cette tendance alarmante, à facettes multiples, soulève toute une série de préoccupations touchant au principe de légalité
"
- — en raison de la définition vague de ces crimes
— et au droit à la liberté d’expression et à celle de la recherche historique
— qu’entraîne l’interdiction complète d’une vaste palette de comportements.
"On avancera que le négationnisme ne devrait être puni, s’il doit l’être, que lorsqu’il tombe sous le coup de l’incitation à la haine.
"
2.1 -
" Au délà des crimes de haine,
cette action commune visait à renforcer la coopération judiciaire relative aux délits de « l’apologie publique, dans un but raciste ou xénophobe, des crimes contre l’humanité et des violations des droits de l’homme » et à « la négation publique des crimes définis à l’article 6 du statut du Tribunal militaire international ».
"
- " Article 6" – Négation, minimisation grossière, approbation ou justification du génocide ou des crimes contre l’humanité
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants:
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international, établi par l’accord de Londres du 8 août 1945, ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie.
- 2 Une Partie peut:
- A ) soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments;
- B ) soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.
SOURCE CONSEIL DE L’EUROPE, « Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques », Strasbourg, 28 janvier 2003, ETS n° 189 (http://conventions.coe.int/treaty/fr/Tr ... ml/189.htm).
2.1 -
" Au délà des crimes de haine, cette action commune visait à renforcer la coopération judiciaire relative aux délits de « l’apologie publique, dans un but raciste ou xénophobe, des crimes contre l’humanité et des violations des droits de l’homme » et à « la négation publique des crimes définis à l’article 6 du statut du Tribunal militaire international »
".
2.1 -
" En revanche, cette action commune n’a put avoir d’influence substantielle susceptible de développer l’harmonisation de la législation relative au négationnisme.
Les systèmes nationaux restaient fondamentalement divisés, entre l’interdiction explicite du négationnisme et des dispositions d’ordre général contre les discours de haine, dans le cadre desquelles le négationnisme peut être implicitement puni
".
2.1 -
" Alors que l’article 6.1 stipule que chaque partie adopte cette notion du crime de négationnisme,
l’article 6.2 autorise les parties à restreindre la portée de cette interdiction aux actes commis avec l’intention d’inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence, ou à « se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie », l’article 6.1.
"
2.2 -
" Certains systèmes judiciaires — comme celui de France (
4) et celui d’Autriche (
5) — punissent la négation de l’Holocauste en tant que telle, c’est-à-dire sans condition supplémentaire
".
2.2 -
" les États divergent,
non seulement eu égard aux éléments additionnels rapportés à des formes de crimes élémentaires,
mais aussi, et c’est le plus important, en relation
avec des faits historiques qu’il est interdit de nier ou de justifier.
Alors que certains systèmes judiciaires restreignent la portée de l’interdiction au seul Holocauste, d’autres proscrivent la négation des génocides au sens large, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre ".
- " La nature extrêmement controversée du négationnisme en tant que crime (…) un accord à l’unanimité (…) fut finalement émise (…) sous une forme bien moins stricte, soigneusement formulée pour s’adapter à tous les États membres (8) "
3.1 -
" Tout d’abord, l’apologie publique, la négation ou la banalisation d’un crime ne sera punie que lorsque ce « comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe […] défini par référence à la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique » (art. 1-1.c et d).
Cette définition n’engage pas les États membres à rendre le négationnisme punissable en soi. "
- 3.1 - " Il semble plutôt que, dans sa formulation actuelle, le crime de négationnisme soit subsumé dans la catégorie plus large du crime d’incitation à la haine ou à la violence formulée par l’article 1-1.a de la Décision. "
3.1 -
" En conséquence, l’impact juridique de cette interdiction explicite du négationnisme paraît mineur, étant donné que le comportement qu’englobe le crime de négationnisme, tel que formulé dans
la Décision, est déjà, de manière générale, punissable sous la qualification d’incitation à la haine ou à la violence, ou de certains autres crimes de haine,
au sein de tous les États membres ".
- 3.3 - "(…) la criminalisation expresse du négationnisme — bien qu’encouragée — n’est pas requise ; comme mentionné "
4.0 -
" Dans tous les cas, la protection d’une vérité historique fondée en droit ne saurait, en soi, équivaloir à un objectif légitime relatif au délit pénal de négationnisme, car il n’est pas dans la nature des régimes démocratiques de prendre position de façon autoritaire et de décider d’une vérité historique (
13). Affirmer le contraire serait attenter à la liberté de la recherche historique et justifier d’une histoire officielle réputée incontestable
".
- 4.0 - " La question est donc de savoir quel intérêt légitime cette forme originelle du crime de négationnisme entend protéger, surtout là où elle ne requiert pas que ce comportement puisse être qualifié d’incitation à la haine raciale ou religieuse. "
4.0 -
" Dans ce cas, la sanction du négationnisme en tant que tel, sans qu’il soit besoin de prouver une quelconque menace ou un quelconque préjudice, se fonde sur une présomption irréfutable. "
4.0 -
" Comme on suppose que la négation ou la banalisation pures et simples de l’Holocauste impliquent invariablement que les Juifs auraient inventé de toutes pièces une version communément acceptée de leur extermination par les nazis, ce comportement est considéré comme préjudiciable en soi.
Il est donc présumé, juris et de jure, que l’antisémitisme habite toutes les expressions de négation de l’Holocauste. Il s’ensuit qu’en toute circonstance similaire, la sanction pénale est requise, comme un moyen de sauvegarder la dignité humaine du groupe victime et de ses membres. La négation de l’Holocauste est considérée comme une forme subtile d’antisémitisme, et donc de racisme, et est punie en conséquence
".
- SOURCE : (4) (5) (8) (13) (?) SOURCE : Criminaliser le négationnisme au-delà de l’Holocauste 1.0 INTRODUCTION ; 2.1. Les instruments européens contre le racisme et la xénophobie ; 2.2. Cadres juridiques nationaux ; 3.1. Définition juridique du négationnisme ; 3.3. Quels effets harmonisateurs ? ; 4.0 VERS UNE CRIMINALISATION ACCRUE DU NEGATIONNISME, Mardi 29 janvier 2013 Par Paolo Lobba
1 Piere 3:15 Sanctifiez le Christ comme Seigneur dans vos coeurs, toujours prêts à présenter une défense devant tout homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et profond respect.