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Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 06:41
par medico
Les Témoins de Jéhovah obtiennent une pleine reconnaissance en tant que 'religion'
11/07/2011 à 03h04 - mis à jour le 27/07/2011 à 23h40 | vues | réactions

C’est après un long et âpre combat juridique que les Témoins de Jéhovah viennent de remporter une grande victoire en faveur de leurs droits à exercer leur liberté de religion et de conscience dans toute l’Union européenne, et ce par deux récentes jurisprudences européennes. Les pouvoirs publics et les journalistes en ont pris acte. Ce revirement spectaculaire était attendu depuis 15 ans ! Longtemps considérés comme une ‘secte’ ils sont dorénavant nommés dans la presse comme une ‘religion’ à part entière. Le temps est donc révolu où l’on trouvait dans les médias officiels les termes péjoratifs en boucle de ‘sectes’ ou de ‘mouvement à caractère sectaire’ à leur encontre. Qu’est-ce que cela devrait changer dans notre société ?
http://archives-lepost.huffingtonpost.f ... igion.html

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 07:07
par Luxus
Je me doutais que tu me sortirais cet article. Tu en conviendras que la CEDH n'est pas une juridiction française. Celle-ci a sans doute reconnu les TJ comme une religion, mais ça ne signifie pas que la France l'a fait.

D'ailleurs mon professeur pénaliste m'a dit que peu importe ce qu'a déclaré la CEDH, qu'en France ils sont toujours considérés comme une secte. Elle m'a également rappelé comme je l'ai écrit ci-dessus que la loi ne définit pas une religion ou une secte ou ce qui les constitue. C'est la Mivilude qui s'en occupe, et je crois bien, il faudrait que je cherche cela, que les TJ font partis de la liste des sectes établie par la Mivilude.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 07:09
par medico
Relis l'article en entier stp.
C'est fou quand la mauvaise foi et en route rien ne l'arrête.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 07:25
par Luxus
Mon très cher Medico, encore une fois je vais le rappeler, la CEDH est une juridiction internationale et non pas une juridiction française et pas elle n'est pas non plus une juridiction de l'Union européenne. Le but de la CEDH est de veiller au respect de la CESDH. Dans le cas présent, dans son arrêt elle a constaté que la France a violé un des articles de la CESDH, et donc elle a condamné la France pour avoir violé la liberté de religion des TJ. Et alors ? Moi je te parle de la France.

Que la CEDH ait reconnu les TJ comme une religion est une chose, mais cette déclaration ne s'impose pas aux États. Alors rien n'oblige l'Etat français a reconnaître les TJ comme une religion Medico. Et comme je te l'ai déjà dit, on se base sur le classement de la Mivilude pour savoir qui constitue une secte ou non.

Dans tous les cas, je préfère encore croire mon professeur que toi. :)

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 13:17
par Ikarus
Ce qui fait la différence entre une secte et une religion de façon bien visible, c'est que si on quitte l'organisation en question, en dehors du "risque" de la punition divine, on subit des conséquence direct de la part de l'organisation si il s'agit d'une secte.

Pour faire simple, tu ne veut plus être chrétien, ça passera inaperçu. Tu ne veux plus être bouddhiste, on te dira rien. Tu ne veux plus être témoin, tu sera excommunier et les membre de l'organisation devra couper au maximum les liens entre eux et toi.

A toi de voir si tu considère ça comme abusif, pour ma part, ça l'est clairement.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 22:40
par medico
Luxus a écrit :Mon très cher Medico, encore une fois je vais le rappeler, la CEDH est une juridiction internationale et non pas une juridiction française et pas elle n'est pas non plus une juridiction de l'Union européenne. Le but de la CEDH est de veiller au respect de la CESDH. Dans le cas présent, dans son arrêt elle a constaté que la France a violé un des articles de la CESDH, et donc elle a condamné la France pour avoir violé la liberté de religion des TJ. Et alors ? Moi je te parle de la France.

Que la CEDH ait reconnu les TJ comme une religion est une chose, mais cette déclaration ne s'impose pas aux États. Alors rien n'oblige l'Etat français a reconnaître les TJ comme une religion Medico. Et comme je te l'ai déjà dit, on se base sur le classement de la Mivilude pour savoir qui constitue une secte ou non.

Dans tous les cas, je préfère encore croire mon professeur que toi. :)
L'état français reconnaît il les TJ comme étant une secte?

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 23:45
par Ikarus
L'état français n'a simplement pas le droit de reconnaître une organisation religieuse comme une religion ou comme une secte. De la même manière que la religion ne doit pas immiscer dans le gouvernement, le gouvernement doit faire de même de son côté.

De façon simple: La France ne parle pas de religion, ne les reconnait pas comme ne les rejette pas. C'est sa position de pays laïque et tolérant qui fait ça. Bref, il en va de chacun de nous de reconnaitre ou non le fait que les TJ, comme toute autres organisation religieuse, soit une secte ou non.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 23:47
par medico
l'état français ne considére pas les TJ comme étant un secte et nous ne sommes pas sur la liste des (sectes).

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 23:48
par Luxus
Medico a écrit :L'état français reconnaît il les TJ comme étant une secte?
Selon mon professeur pénaliste, les TJ sont une secte en France. De toute les façons, si elle fait partie de la liste de la Mivilude elle est considéré comme une secte.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 24 déc.15, 23:57
par medico
Source stp.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 25 déc.15, 05:26
par Ikarus
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/ ... nce-147886
Victoire judiciaire pour les Témoins. La cour européenne des droits de l’Homme de Strasbourg a rendu hier jeudi une décision favorable à l’association, qu’elle estime victime d’une «violation de leur droit à exercer librement leur religion». Classée comme secte en France depuis 1995,...
De toutes façon, on parle ici d'un statut légal. Ce n'est pas ce qui en fait une vérité pour autant.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 25 déc.15, 06:16
par Luxus
http://www.20minutes.fr/societe/750739- ... oits-homme

Regarde le titre Médico. Ensuite, je tiens à rappeler, que juridiquement parlant le terme secte n'a aucun sens. L'Etat ne définit pas ce terme. Néanmoins des associations se chargent de surveiller les mouvement qu'on leur signale contenant des dérives sectaires.

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 25 déc.15, 06:39
par medico
Quel statut juridique pour les témoins de Jéhovah en France ? Davy, juin 2012 Publié le 2 juin 2012 - Modifié le 20 juin 2013 Les témoins de Jéhovah pratiquent un culte chrétien depuis plus d’un siècle, malgré l’opposition qu’ils ont pu rencontrer dans différents pays. Afin de favoriser leurs libertés de culte et de conscience, ils s’efforcent de s’adapter au cadre juridique prévu pour les religions. C’est ainsi qu’ils ont acquis une véritable reconnaissance en Europe occidentale, comme le constate Nathalie Luca, chargée de recherches au CNRS : « Cette association jouit désormais, dans la quasi-totalité des pays d’Europe occidentale, de tous les droits et libertés prévus par l’ordre juridique national. Elle y est reconnue comme association cultuelle. » (1) Ainsi constituent-ils désormais une collectivité de droit public en Allemagne et en Autriche. Au Royaume-Uni, ils satisfont aux exigences d’attribution du statut d’organisme de bienfaisance. Ils sont sur le point d’établir officiellement une convention avec les États italien et espagnol. Sans parler de leurs cérémonies de mariage qui emportent des effets civils dans plusieurs pays d’Europe, tels que le Danemark et la Suède (2). En France, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État établit clairement : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Il n’existe dès lors ni culte reconnu, ni secte officielle. D’où l’ambiguïté de leur situation juridique, soumise à des interprétations différentes, selon les uns ou les autres, de documents officiels, de décisions administratives ou d’arrêts de juridictions françaises. Tantôt qualifiée de « secte officielle », tantôt présentée comme « association cultuelle », leur communauté rencontre régulièrement des difficultés dans ses activités cultuelles et même dans la vie privée de ses membres, en raison d’intolérance à l’égard de leur religion. C’est pourquoi, les témoins de Jéhovah ont décidé d’engager les démarches administratives et judiciaires nécessaires pour défendre leurs droits fondamentaux et faire reconnaître l’honorabilité de leur Église. Ils espèrent ainsi pouvoir vivre sereinement leur foi et contribuer à l’évolution des esprits en faveur d’un plus grand pluralisme spirituel. Les rapports et les listes sur les sectes S’ils subissaient de temps à autre des critiques d’associations de lutte contre les sectes ou de certains journalistes, c’est la publication fort médiatisée du rapport parlementaire sur les sectes en France, au milieu des années 1990, qui a provoqué une véritable marginalisation des témoins de Jéhovah. Pendant des années, en référence à la liste de 173 mouvements sectaires élaborée par une petite équipe d’une trentaine de députés, il a été affirmé qu’ils auraient été officiellement recensés comme « secte » en France. Les conditions de travail peu ouvertes au contradictoire et précipitées ont valu à cette commission d’enquête parlementaire nombre de reproches de la part de sociologues et historiens des religions, de juristes, ainsi que de représentants des grandes religions. Deux autres rapports parlementaires sur des thème similaires sont sortis respectivement en 1999 et en 2006. Pourtant, le gouvernement ainsi que les juridictions administratives et civiles ont établi que ces documents se révèlent simplement informatifs, sans aucune valeur juridique ni normative. Dès 1999, le ministre de l’Intérieur avait émis cette clarification dans une circulaire adressée aux préfets : « Ces rapports parlementaires ne constituent qu’un élément d’information et de proposition, ils ne prétendent pas avoir valeur normative et ne sauraient fonder ni des distinctions entre les associations qualifiées de “sectaires” et celles qui ne le sont pas au regard desdits rapports ni des sanctions quelconques. » (3) Plus tard, l’utilisation et l’établissement de quelconques listes de mouvements sectaires ont été définitivement écartés par le gouvernement, comme le confirme le Premier ministre en mai 2005 dans une circulaire : « L’action menée par le Gouvernement est dictée par le souci de concilier la lutte contre les agissements de certains groupes, qui exploitent la sujétion, physique ou psychologique, dans laquelle se trouvent placés leurs membres, avec le respect des libertés publiques et du principe de laïcité. « L’expérience a montré qu’une démarche consistant, pour les pouvoirs publics, à qualifier de “secte” tel ou tel groupement et à fonder leur action sur cette seule qualification ne permettrait pas d’assurer efficacement cette conciliation et de fonder solidement en droit les initiatives prises. [...] « Enfin, [...] le recours à des listes de groupements sera évité au profit de l’utilisation de faisceaux de critères. » (4) De même, la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 février 2008 relative à la lutte contre les dérives sectaires explique qu’il ne s’agit pas dans l’intervention des pouvoirs publics de « stigmatiser des courants de pensée », mais de s’attaquer aux « faits avérés et pénalement répréhensibles », « constitutifs d’une atteinte à l’ordre public, aux biens ou aux personnes ». Et de se référer aux directives précitées du Premier ministre, qui « a clairement indiqué la nécessité d’abandonner dans la recherche des dérives sectaires toute référence à des listes, pour privilégier une logique de faits ayant l’avantage d’élargir le champ des investigations sans limiter celles-ci à des groupements préalablement identifiés ». (5) De leur côté, les témoins de Jéhovah ne sont pas restés inactifs. Tout recours légal contre de telles publications de l’Assemblée nationale demeurant impossible, ils ont demandé à pouvoir consulter le dossier fourni par les Renseignements généraux à leur sujet à la commission parlementaire de 1995. En effet, c’est la base principale qui aurait servi à justifier un tel classement dans leur liste noire. Peu soucieux de la transparence, le ministre de l’Intérieur n’a pas répondu favorablement, malgré son obligation légale au titre du droit d’accès aux documents administratifs. Sous la contrainte du juge administratif, les autorités françaises ont communiqué ces éléments, qui relevaient prétendument de la sécurité publique, alors que la cour y a plutôt découvert un « caractère succinct et anodin »... Dévoilé lors d’une conférence de presse, ce dossier a été examiné par Le Monde : « Cette “note blanche”, qui leur a été communiquée après huit années de procédures, comprend uniquement une fiche de présentation et la liste de leurs lieux de culte. » (6) C’est un peu léger pour expliquer toutes les discriminations et les agressions qu’ont subies ces croyants pacifiques depuis cette mise en cause publique. Dans ce contexte polémique, les témoins de Jéhovah ont entrepris diverses démarches pour clarifier leur situation légale en France, notamment par rapport au statut cultuel de leurs associations, dans l’intention de se démarquer du phénomène dit « sectaire ». La jurisprudence administrative Depuis la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, le moyen d’organisation dédié aux religions est l’association cultuelle. S’il n’existe plus de cultes reconnus depuis plus d’un siècle, le bénéfice du statut d’association cultuelle accordé par l’administration est généralement interprété comme une reconnaissance implicite. S’il y a un groupe qui a nourri la jurisprudence et a permis d’éclaircir les conditions d’obtention de cette qualité cultuelle, c’est bien celui des témoins de Jéhovah. Il est vrai que leurs premières démarches n’ont pas rencontré le succès attendu. En effet, un arrêt du Conseil d’État (7) avait retenu que certaines activités (non explicitées) ne permettaient pas à leur association nationale de recevoir un legs. Tandis que d’éminents juristes s’étaient insurgés contre ce choix du juge suprême, les témoins de Jéhovah ne se sont pas laissés décourager. Bien leur a valu. À nouveau sollicité, le Conseil d’État (8) a plus tard déchargé de la taxe d’habitation les édifices du culte appartenant à deux associations locales de cette même confession. Dans l’arrêt du 13 janvier 1993, la section du contentieux a soutenu la Cour d’appel, qui a estimé souverainement que les activités déployées « étaient constitutives de l’exercice public d’un culte » et que les locaux « étaient exclusivement affectés à cet exercice ». L’ensemble des Églises locales des témoins de Jéhovah ont dès lors revendiqué l’exonération de la taxe foncière sur leurs lieux de culte, ce qui nécessite que l’association propriétaire soit cultuelle au sens de la loi de 1905. L’ensemble des tribunaux et cours administratifs ont donc été amenés à se prononcer sur le caractère cultuel de leurs activités religieuses. Au début de l’année 2000, L’Express comptait 23 tribunaux sur 26 et 4 cours d’appel sur 4 qui s’étaient déjà prononcés en faveur des communautés requérantes. (9) Dans le doute, l’un des juges a utilisé son droit d’interroger le Conseil d’État sur une question de droit nouvelle. Faute de pouvoir répondre sur le cas particulier qui lui était soumis, l’avis d’Assemblée du 24 octobre 1997 (10) a répondu sur les conditions générales à satisfaire pour constituer une association cultuelle : elles « doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques » ; elles « ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte » ; elles ne peuvent poursuivre des activités qui pourraient porter atteinte à l’ordre public. Évidemment, les deux parties opposées étaient déterminées à aller jusque devant la Cour suprême pour régler leur différend. Au regret du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, le Conseil d’État (11) a rendu le 23 juin 2000 une confirmation de la jurisprudence admettant majoritairement les revendications juridiques des témoins de Jéhovah. Outre l’évidence non remise en question du caractère cultuel des activités des associations, les juges du Palais Royal ont justifié leur décision par le fait « qu’il ne résultait de l’instruction, ni que ladite association ait fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger » et que la cour d’appel avait pu juger, à juste titre, que l’activité de l’association considérée ne menaçait pas l’ordre public. Ces deux arrêts de principe de la section du contentieux, associés à l’avis d’Assemblée de 1997, établissent désormais une nouvelle jurisprudence, qui rend caduque la solution discutable de 1985 et qui permet de considérer les associations pour le culte des témoins de Jéhovah comme « cultuelles » au sens de la loi du 9 décembre 1905. La pratique administrative Finalement, l’administration fiscale a dû accorder aux assemblées locales des témoins de Jéhovah l’exonération de la taxe foncière sur leurs salles de réunions. En l’absence d’élément concret prouvant une éventuelle perturbation de l’ordre public, le ministère de l’Intérieur a fait de même « en accordant systématiquement le bénéfice des dispositions prévues pour les associations cultuelles aux associations des Témoins de Jéhovah », comme l’a confirmé le chef du Bureau central des cultes devant la commission d’enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs en 2006 (12). Aussi l’édition nationale du quotidien Le Parisien a-t-elle signalé qu’un millier de communautés de témoins de Jéhovah, tout comme leur représentation nationale, disposent de la grande capacité juridique qui les autorise à accepter des dons et legs, ainsi qu’à délivrer des reçus fiscaux ouvrant droit à déduction sur l’impôt pour les donateurs. Et de conclure qu’avec 200 000 fidèles, ils deviennent ainsi la cinquième « religion » de France. (13) Dans la continuité, les ministres du culte permanents de l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et les membres de la Communauté chrétienne des Béthélites ont finalement été affiliés à la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) par décision de son conseil d’administration du 27 janvier 2003. Ils profitent désormais de ce régime spécial de protection sociale, au même titre que huit autres religions traditionnelles, grâce à un avis positif de la Commission consultative des cultes réunie le 26 octobre 2001 (14). Pour Le Monde, il s’agit d’un « signe de la normalisation de leur culte ». (15) Enfin, alors que la Miviludes et autres organismes de lutte contre les sectes continuaient de nier l’accession au statut d’association cultuelle des témoins de Jéhovah, l’affaire des aumôniers des prisons a permis d’établir le contraire. Considérée comme la dernière étape de leur reconnaissance par les autorités publiques, la demande d’agrément de quelques-uns de leurs ministres du culte en tant qu’aumôniers a amené plusieurs avis indépendants à conforter le statut juridique de cette minorité spirituelle : outre la HALDE (16) et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (17), la Cour administrative d’appel de Paris (18) a récemment établi que « l’association Les Témoins de Jéhovah de France bénéficiait du statut d’association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905 ». À cette occasion, la presse a elle-même souligné que les instances nationales du mouvement chrétien ont accédé au statut d’association cultuelle par plusieurs arrêtés préfectoraux depuis 2002. (19) Encore des dérives sectaires ? Pourtant, malgré la clarté de la jurisprudence et du rejet systématique de tous les arguments tentés devant les juridictions françaises, d’aucuns continuent de soutenir que les témoins de Jéhovah ne devraient pas disposer du statut cultuel institué par la loi de 1905. Leur position par rapport à la transfusion sanguine est encore avancée pour justifier un soit-disant trouble à l’ordre public. Pourtant, le ministre de l’Intérieur a déjà expliqué leur erreur à un député du lobby antisectes créé au sein de l’Assemblée nationale : « Les décisions des plus hautes instances juridictionnelles n’ont pas retenu le refus de transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de trouble à l’ordre public. » (20) Par ailleurs, la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 février 2008 (21) a apporté une réponse à ces murmures sans fondement juridique, en excluant des dérives sectaires les habituelles accusations portées contre cette dénomination religieuse : Au sujet du choix thérapeutique tant décrié, elle rappelle d’abord que la loi du 4 mars 2002 a renforcé les droits du patient majeur à discuter de son traitement et que, selon le Conseil d’État, « le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l’exercice d’une liberté fondamentale ». En ce qui concerne les mineurs, elle se réfère à la même loi, qui recommande de rechercher le consentement du mineur, mais que dans les cas de refus d’un traitement en situation d’urgence « le médecin délivre les soins indispensables ». Elle conclut que le médecin peut donc agir, même en cas d’opposition des parents, sans avoir à demander à l’autorité judiciaire d’ordonner les mesures d’assistance éducative, contrairement à ce que continuent d’affirmer des personnes apparemment mal renseignées. Quant aux droits des parents, ils sont défendus entre autres par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a décidé que l’appartenance aux témoins de Jéhovah ne peut justifier un retrait du droit de garde parental. La ministre cite en particulier le premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 2 se lit comme suit : « L’État […] respectera le droit des parents d’assurer éducation et enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Une intégration progressive et manifeste Force est donc de constater que cette évolution juridique favorable aux témoins de Jéhovah constitue une avancée remarquable. Une plus grande connaissance et une meilleure compréhension de leur Église ont véritablement contribué à l’intégration de cette minorité chrétienne dans le paysage cultuel de France. Même la presse française, qui se montrait jusque-là plutôt négative à leur égard, commence à manifester une plus grande objectivité dans ses enquêtes, en se laissant convaincre moins naïvement par le discours antisectes longtemps dépourvu de tout contradictoire. Par exemple, lorsque 150 000 témoins de Jéhovah se sont rassemblés dans quelques grandes villes de France au cours de l’été 2009, des journalistes ont directement contacté le ministère de l’Intérieur et des Cultes, qui leur a répondu qu’il ne rencontre « aucun problème avec cette congrégation » (22) et qui a conclu : « On ne constate aucun trouble à l’ordre public ». (23) Les journaux nationaux n’utilisent d’ailleurs plus les termes péjoratifs « secte » et « adeptes » à leur sujet. Ils parlent plus volontiers de « mouvement » et de « fidèles », au point de classer parfois de tels articles sous le thème « religion ». (24) Reste à espérer que la mentalité de la société française gagnera elle aussi une plus large ouverture d’esprit et une plus grande tolérance à l’égard d’une religion, qui a suffisamment souffert de la stigmatisation et de la persécution tant morale que physique.

© Source : http://www.droit-tj.fr/spip.php?article268

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 25 déc.15, 14:25
par Ikarus
C'est bien médico... Tu aurais lu mon lien, tu aurais vu que ça avait déjà été dit. L’Europe en a décidé ainsi, et ils ont la suprématie sur la France. Ceci dit, la réalité, c'est que la France a bien vue les TJ comme étant une secte jusque a ce que l’Europe prenne position, alors en soit, la France n'a pas changer de point de vue sur les TJ, elle ne fait que s'aligner a l’Europe.

Par ailleurs, et je tire ça de ton lien juste pour te montrer que je t'avais déjà répondu sur le positionnement exacte de la France par rapport a l'organisation TJ:
En France, l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État établit clairement : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Il n’existe dès lors ni culte reconnu, ni secte officielle.
Pour rappel, j'avais dit:
L'état français n'a simplement pas le droit de reconnaître une organisation religieuse comme une religion ou comme une secte. De la même manière que la religion ne doit pas immiscer dans le gouvernement, le gouvernement doit faire de même de son côté.
Ta réponse, tu l'avais déjà.

PS: Puis sérieusement, si tu donne le lien, ça sert a rien de balancer des pavés illisibles sur le forum qui ne sont rien d'autre que des copiés collé que tu ne sembles pas avoir lu....

Re: Témoin de Jéhova Secte ou Religion?

Posté : 26 déc.15, 00:11
par [ ]
Pour être franc tout ceux que je connais disent que les témoin de Jéhovah sont une secte, enfin presque, donc désolé medico mais ça dépend des personnes et grand nombres de personnes sont convaincu que c'est une secte malgré que le fait que la France n'est pas vraiment de point de vue. Par contre luxus pourquoi tu insiste tellement pour que les témoins de Jéhovah soit une secte ?
Pour moi c'est pas vraiment une secte, elle fait tout pour appliquer aux mieux les écrit biblique, même si bien sure je suis pas totalement d'accord avec eux sur tout mais bon.