Faut-il accepter des images racistes sur notre Forum (1)
- Sarah
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 2589
- Enregistré le : 08 févr.05, 08:43
- Localisation : le ciel
-
Contact :
Faut-il accepter des images rascite sur notre forum
Ecrit le 28 juin05, 06:59Il faut croirent que je ne lui plait pas
Elle ou plutôt, il ne me fait ni chaud ni froid.
qu'est-ce qui te gêne Rachel, parce que le salut vient des juifs, c'est biblique.
tu veus une esplication et bien je vais le faire ailleurs dans un autre topic.
Elle ou plutôt, il ne me fait ni chaud ni froid.
qu'est-ce qui te gêne Rachel, parce que le salut vient des juifs, c'est biblique.
tu veus une esplication et bien je vais le faire ailleurs dans un autre topic.
Ecrit le 28 juin05, 08:14
c'est "biblique", oui, tout comme le fait que le soleil ait été créé après la terre.qu'est-ce qui te gêne Rachel, parce que le salut vient des juifs, c'est biblique.
tout le monde ici ne croit pas à la bible, il va falloir que tu t'y fasses.
va donc dire ça à quelqu'un qui a été exproprié par Israel...
cela dit, Israel n'est pas juif ; n'est-ce pas ?
- Sarah
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 2589
- Enregistré le : 08 févr.05, 08:43
- Localisation : le ciel
-
Contact :
Faut-il accepter des images rascite sur notre forum
Ecrit le 28 juin05, 08:29Oui, c'est biblique, quand vous dite que c'est dans le coran, ça c'est normal s'en doute.
Tout le monde sur ce forum ne croit pas dans le coran non plus, là, aussi il faudra que tu t'y fasse.
Tout le monde sur ce forum ne croit pas dans le coran non plus, là, aussi il faudra que tu t'y fasse.
- Sarah
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 2589
- Enregistré le : 08 févr.05, 08:43
- Localisation : le ciel
-
Contact :
Faut-il accepter des images rascite sur notre forum
Ecrit le 28 juin05, 08:46Mais puisque tu aime tant les palestiniens pourquoi que tu ne vas pas les aider?
Celà serais plus logique que d'être sur ce forum.
As-tu seulement été en israël?
Avant que tu me le demande et bien moi, si, j'ai été 2 fois a Hébron, Jérusalem, aussi en Jordanie, même qu'il avait eu des kamikazes qui avait fait sauté 2 bus a Jérusalem.
[/quote]
Celà serais plus logique que d'être sur ce forum.
As-tu seulement été en israël?
Avant que tu me le demande et bien moi, si, j'ai été 2 fois a Hébron, Jérusalem, aussi en Jordanie, même qu'il avait eu des kamikazes qui avait fait sauté 2 bus a Jérusalem.
[/quote]
Ecrit le 28 juin05, 09:54
je n'aime pas particulièrement les palestiniens, pas plus que les israéliens ; je ne les connais pas.Mais puisque tu aime tant les palestiniens pourquoi que tu ne vas pas les aider?
en tout cas, je n'aime pas particulièrement l'injustice, et ici, elle est flagrante.
quand bien même on me payerai pour y aller, je refuserai.Celà serais plus logique que d'être sur ce forum.
As-tu seulement été en israël?
Pourquoi irais-je mettre les pieds dans un pays qui édicte des lois digne de l'apartheid ?
- Sarah
- [ Aucun rang ]
- [ Aucun rang ]
- Messages : 2589
- Enregistré le : 08 févr.05, 08:43
- Localisation : le ciel
-
Contact :
Faut-il accepter des images rascite sur notre forum
Ecrit le 28 juin05, 10:19Crois-tu que les média disent toujours la vérité, sais-tu que les journaliste ne peuvent pas réellement dire ce qu'il voient et qu'il y a une association pour celà?
Si tu veus demain je prendrais le temps de le rechercher.
Tout est transfomable, des deux côtés.
Si tu veus demain je prendrais le temps de le rechercher.
Tout est transfomable, des deux côtés.
Ecrit le 28 juin05, 14:49
non, et c'est pour ça que quand j'entends parler d'une loi, je me renseigne précisément.Crois-tu que les média disent toujours la vérité, sais-tu que les journaliste ne peuvent pas réellement dire ce qu'il voient et qu'il y a une association pour celà?
articles sur la question :
http://www.rfi.fr/actufr/articles/062/article_33746.asp
http://www.jerusalemites.org/articles/f ... 005/24.htm ( source, Le Monde )
http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=769 ( idem )
http://www.intal.be/fr/article.php?arti ... &menuId=29
http://www1.umn.edu/humanrts/esc/french ... l1998.html ( articles 11, 12 et 13 ).
http://web.amnesty.org/library/index/framde150632004 rapport d'Amnesty international, intéressant mais un peu hors sujet là.
bon, maintenant, passons aux choses sérieuses...
les médias mentent ?
et bien regardons la loi en elle même :
1. In this Law -
(a) "property" includes immovable arid movable property, moneys, a vested or contingent right in property, goodwill and any right in a body of persons or in its management;
1 – Dans cette Loi
(a) La notion de 'propriété' englobe les biens mobiliers et immobiliers, capitaux, droits acquis ou éventuels sur un bien, fonds de commerce ainsi que tout droit au sein d'un groupe de personnes ou dans sa gestion ;
b) "absentee" means -
(1) a person who, at any time during the period between the 16th Kislev, 5708 (29th November, 1947) and the day on which a declaration is published, under section 9(d) of the Law and Administration Ordinance, 5708-1948(1), that the state of emergency declared by the Provisional Council of State on the 10th Iyar, 5708 (19th May, 1948)(2) has ceased to exist, was a legal owner of any property situated in the area of Israel or enjoyed or held it, whether by himself or through another, and who, at any time during the said period -
(i) was a national or citizen of the Lebanon, Egypt, Syria, SaudiArabia, Trans-Jordan, Iraq or the Yemen, or
(ii) was in one of these countries or in any part of Palestine outside the area of Israel, or
(iii) was a Palestinian citizen and left his ordinary place of residence in Palestine
(a) for a place outside Palestine before the 27th Av, 5708 (1st September, 1948); or
(b) for a place in Palestine held at the time by forces which sought to prevent the establishment of the State of Israel or which fought against it after its establishment;
(2) a body of persons which, at any time during the period specified in paragraph (1), was a legal owner of any property situated in the area of Israel or enjoyed or held such property, whether by itself or through another, and all the members, partners, shareholders, directors or managers of which are absentees within the meaning of paragraph (1), or the management of the business of which is otherwise decisively controlled by such absentees, or all the capital of which is in the hands of such absentees;
(b) L'"absent" signifie :
(1) Toute personne qui, à un moment donné dans la période comprise entre le 29 novembre 1947 et le jour où une déclaration a été publiée en vertu de l'article (9) (d) de l'ordonnance relative à l'administration et à la justice de 1948 disant que l'état d'urgence proclamé par le conseil d'Etat proviso ire le 19 mai 1948 a cessé d'exister, était légalement propriétaire d'un bien quelconque se trouvant sur le territoire d'Israel ou bénéficiait ou le détenait que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, et qui, à un moment donné pendant la période précitée,
(i) était ressortissant ou citoyen libanais, égyptien, syrien, saoudien, transjordanien, irakien ou yéménite, ou
(ii) se trouvait dans l'un de ces pays ou dans une partie de la Palestine située hors du territoire d'Israel ou
(iii) était citoyen palestinien et avait quitté son domicile habituel en Palestine pour se rendre :
(a) en un lieu situé hors de la Palestine avant le 1er septembre 1948, ou
(b) en un lieu situé en Palestine et occupé à l'époque par des forces qui tentaient d'empêcher l'établissement de l'Etat d'israel ou qui le combattaient après sa création ;
(2) un groupe de personnes qui, à un moment donné pendant la période définie au paragraphe (1) était légalement propriétaire d'un bien quelconquesitué sur le territoire d'Israel ou en bénéficiait ou le détenait que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne et dont tous les membres, assosiés, actionnaires, directeurs ou gérants étaient absents au sens du paragraphe (1) ou dont la gestion était contrôlée par des absents ou dont la totalité du capital était entre les mains d'absents ;
allez, encore un petit passage...alinéa c :
(c) "Palestinian citizen" means a person who, on the 16th Kislev, 5708 (29th November, 1947) or thereafter, was a Palestinian citizen according to the provisions of the Palestinian Citizenship Orders, 1925-1941, Consolidated(3), and includes a Palestinian resident who, on the said day or thereafter, had no nationality or citizenship or whose nationality or citizenship was undefined or unclear;
(c) Le terme "citoyen palestinien" désigne toute personne qui, à la date du 29 novembre 1947 ou à une date postérieure, était un citoyen palestinien conformément aux dispositions des ordonnances de 1925-1941 relatives à la nationalité palestinienne ainsi que tout résident en Palestine qui, à la date précitée ou à une date postérieure, n'avait pas de nationalité ou de citoyenneté ou dont la nationalité ou la citoyenneté était indéterminée ou imprécise ;
(e) "absentees' property" means property the legal owner of which, at any time during the period between the 16th Kislev, 5708 (29th November, 1947) and the day on which a declaration is published, under section 9(d) of the Law and Administration Ordinance, 5708-1948, that the state of emergency by the Provisional Council of State on the 10th Iyar, 5708 (19th May 1948), has ceased to exist, was an absentee, or which, at any time as aforesaid, an absentee held or enjoyed, whether by himself or through another; but it does not include movable property held by an absentee and exempt from attachment or seizure under section 3 of the Civil Procedure Ordinance, 1938(4);
(e) "Propriété des Absents' signifie un bien dont le propriétaire légal, à un moment quelconque au cours de la période comprise entre le 29 novembre 1947 et le jour où une déclaration a été publiée en vertu de l'article 9 (d) de l'ordonnance relative à l'administration et à la justice de 1948 disant que l'état d'urgence proclamé par le conseil d'état provisoire le 19 mai 1948 a cessé d'exister, était absent ou un bien qui, à un moment donné pendant la période précitée, a été détenu par un absent soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne ou dont il a bénéficié.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la loi, les biens mobiliers détenus par un absent et dispensés de toute saisie ou contrainte aux termes de l'article 3 de l'ordonnance de 1938 relative à la procédure civile ;
source : http://www.ism-france.org/news/article. ... t=Histoire ( thèse d'état ).
on pourrait discuter ainsi du droit au retour ( réservé aux juifs "par religion ou filiation", donc discriminatoire, voire raciste )...
- Invité
Re: Faut-il accepter des images rascite sur notre forum
Ecrit le 28 juin05, 21:12Tous les medias qui sont contre Israel sont achetes par le petrole Arabe.Sarah a écrit :Crois-tu que les média disent toujours la vérité, sais-tu que les journaliste ne peuvent pas réellement dire ce qu'il voient et qu'il y a une association pour celà?
Si tu veus demain je prendrais le temps de le rechercher.
Tout est transfomable, des deux côtés.
Tous les medias qui supportent Israel sont achetes par les lobbies juifs.
Tu prends le monde pour des imbeciles Sarah?
Quand sur 100 journalistes il y en a 99 qui disent blanc et un qui dit noir. A ton avis qui a raison?
Les 99 qui "par miracle" sont tous achetes, ou le solitaire qui est oblige de suivre la ligne de celui qui le paye.
Tu crois au pere Noel, Sarah?
- pascal
- [Religion] théiste [Organisation] Aucune
- [Religion] théiste [Organisation] Aucune
- Messages : 571
- Enregistré le : 07 nov.04, 11:52
- Localisation : france
Ecrit le 28 juin05, 21:57
Tiré de :
http://www.ism-france.org/news/article. ... t=Histoire
Cette loi vise les Palestiniens, dans leur propre pays, en tant que ressortissants d'un pays ennemi avec lequel Israel est en guerre.
Pourtant, si l'on se réfère aux déclarations des dirigeants sionistes devant l'UNSCOP et à la déclaration d'indépendance, les Palestiniens sont proclamés citoyens à part entière et à égalité de droits et de devoirs ; mais ces derniers, par le biais de la loi de la propriété des Absents, sont traités chez eux comme ressortissants d'un pays ennemi, sur le territoire de l'Etat belligérant.
..........
Toute personne qui a été déplacée, quels qu'en soient la raison ou le lieu où elle s'est réfugiée, même si ce lieu est situé en Palestine là où l'etat d'Israel a été créé, est considérée comme absente; il suffit au législateur israélien que la personne (forcément non-juive) ait quitté son lieu de résidence ordinaire pour qu'elle soit absente au regard de la Loi, celle qui était absente du pays entre le 29 novembre 1947 – date de la résolution du partage de la Palestine – et le 19 mai 1948 – date de proclamation de l'état d'urgence en Israel – soit une durée de cinq mois et vingt jours, est considérée comme absente même si elle a réussi à revenir au pays après le 19 mai 1948….
**************************************************************************************************************************
OK !
Cette loi que vous utilisez avec entrain n'est plus actuelle et fait partie du passé !
De plus, elle ne devait pas toucher grand monde à cette époque...Celà n'excuse bien sur en rien le caractère néfaste de cette loi.
Relever un tel texte/loi pour s'en servir comme vous le faites relève d'une certaine mauvaise foi involontaire sans doute mais surtout de chercher absolument des éléments uniquement défavorables visant un parti et un seul !
Agir de cette manière, c'est comme si un pays tier ce serait des lois de Vichy d'hier pour en faire des lois actuelles afin d'accuser la France d'antisémitisme !
Cette loi et son application effective ont durées 5 mois et 5 jours !
Puisque que souhaitez rester figer dans le passé, juste un petit rappel au cas ou
Pendant la guerre 39/45 et la collaboration nous avons aussi appliquer une loi de ce genre nettement plus complète (voir ci-aprés) contre les juifs, n'est ce pas ?
Non seulement les "bons français" ont pris des biens forcéments volés par les lobbys juifs, mais nous les avons envoyés direct aux fours, enfants compris
Celà pendant + de 5 mois et 5 jours! :
*************
LOI DU 3 OCTOBRE 1940
PORTANT STATUT DES JUIFS
(Journal Officiel du 18 Octobre 1940.)
Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1° Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ;
2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ;
3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ;
4° Membres des corps enseignants ;
5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ;
6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3 - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :
a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;
c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.
Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel.
Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.
************************************************
Loi du 29 mars 1941
II est créé pour l'ensemble du Territoire national un Commissariat général aux Questions juives :
Celui-ci :
1. Prépare et propose au Chef de l'Etat toutes mesures législatives relatives à l'état des Juifs.
2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.
3. Désigne les Administrateurs-séquestres.
4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d'Etat chargé de la vice-présidence du Conseil
http://www.ism-france.org/news/article. ... t=Histoire
Cette loi vise les Palestiniens, dans leur propre pays, en tant que ressortissants d'un pays ennemi avec lequel Israel est en guerre.
Pourtant, si l'on se réfère aux déclarations des dirigeants sionistes devant l'UNSCOP et à la déclaration d'indépendance, les Palestiniens sont proclamés citoyens à part entière et à égalité de droits et de devoirs ; mais ces derniers, par le biais de la loi de la propriété des Absents, sont traités chez eux comme ressortissants d'un pays ennemi, sur le territoire de l'Etat belligérant.
..........
Toute personne qui a été déplacée, quels qu'en soient la raison ou le lieu où elle s'est réfugiée, même si ce lieu est situé en Palestine là où l'etat d'Israel a été créé, est considérée comme absente; il suffit au législateur israélien que la personne (forcément non-juive) ait quitté son lieu de résidence ordinaire pour qu'elle soit absente au regard de la Loi, celle qui était absente du pays entre le 29 novembre 1947 – date de la résolution du partage de la Palestine – et le 19 mai 1948 – date de proclamation de l'état d'urgence en Israel – soit une durée de cinq mois et vingt jours, est considérée comme absente même si elle a réussi à revenir au pays après le 19 mai 1948….
**************************************************************************************************************************
OK !
Cette loi que vous utilisez avec entrain n'est plus actuelle et fait partie du passé !
De plus, elle ne devait pas toucher grand monde à cette époque...Celà n'excuse bien sur en rien le caractère néfaste de cette loi.
Relever un tel texte/loi pour s'en servir comme vous le faites relève d'une certaine mauvaise foi involontaire sans doute mais surtout de chercher absolument des éléments uniquement défavorables visant un parti et un seul !
Agir de cette manière, c'est comme si un pays tier ce serait des lois de Vichy d'hier pour en faire des lois actuelles afin d'accuser la France d'antisémitisme !
Cette loi et son application effective ont durées 5 mois et 5 jours !
Puisque que souhaitez rester figer dans le passé, juste un petit rappel au cas ou
Pendant la guerre 39/45 et la collaboration nous avons aussi appliquer une loi de ce genre nettement plus complète (voir ci-aprés) contre les juifs, n'est ce pas ?
Non seulement les "bons français" ont pris des biens forcéments volés par les lobbys juifs, mais nous les avons envoyés direct aux fours, enfants compris
Celà pendant + de 5 mois et 5 jours! :
*************
LOI DU 3 OCTOBRE 1940
PORTANT STATUT DES JUIFS
(Journal Officiel du 18 Octobre 1940.)
Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.
Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs :
1° Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ;
2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ;
3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ;
4° Membres des corps enseignants ;
5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ;
6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.
Art. 3 - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :
a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;
b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ;
c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.
Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre.
Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :
Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.
Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline.
Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique.
Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.
Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel.
Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.
Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 3 octobre 1940.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL.
************************************************
Loi du 29 mars 1941
II est créé pour l'ensemble du Territoire national un Commissariat général aux Questions juives :
Celui-ci :
1. Prépare et propose au Chef de l'Etat toutes mesures législatives relatives à l'état des Juifs.
2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.
3. Désigne les Administrateurs-séquestres.
4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d'Etat chargé de la vice-présidence du Conseil
Ecrit le 28 juin05, 23:19
tu sembles oublier que cette loi a été longtemps appliquée, que les familles déclarées "présents-absents" ou "absentes" ont ce status à vie et que le gouvernement Sharon a manifesté la volonté de réactiver cette loi, ce qui aurait été fait s'il n'y avait pas eu des pressions internationales.OK !
Cette loi que vous utilisez avec entrain n'est plus actuelle et fait partie du passé !
De plus, elle ne devait pas toucher grand monde à cette époque...Celà n'excuse bien sur en rien le caractère néfaste de cette loi.
- pascal
- [Religion] théiste [Organisation] Aucune
- [Religion] théiste [Organisation] Aucune
- Messages : 571
- Enregistré le : 07 nov.04, 11:52
- Localisation : france
Ecrit le 28 juin05, 23:27
************Ryuujin a écrit : tu sembles oublier que cette loi a été longtemps appliquée, que les familles déclarées "présents-absents" ou "absentes" ont ce status à vie et que le gouvernement Sharon a manifesté la volonté de réactiver cette loi, ce qui aurait été fait s'il n'y avait pas eu des pressions internationales.
Ben voyons, j'en attendais pas moin...
Sharon, heureusement que nous l'avons celui là !
Quand à ce que tu avances je me refere à la date de validitée clairement indiquée de cette loi de 1950 : 5 mois et 5 jours dixit ton site
Ce que je souhaite c'est que les palestiniens biaisés par cette loi retrouvent leurs biens.
D'autant plus que celà de doit pas toucher grand monde.
Mais aussi que les juifs chassés des pays arabes en 1948 recupérent aussi leurs biens ! Comme les Palestiniens.
- Invité
Ecrit le 28 juin05, 23:32
Pour en finir avec les destructions de maisons =
ARTICLE 33(1): aucune personne protégée ne peut être punie pour un délit qu'il ou elle n'a pas personnellement commis. Les punitions collectives et autres mesures similaires d'intimidation et de terreur sont interdites.
moodyman
ARTICLE 33(1): aucune personne protégée ne peut être punie pour un délit qu'il ou elle n'a pas personnellement commis. Les punitions collectives et autres mesures similaires d'intimidation et de terreur sont interdites.
moodyman
Ecrit le 29 juin05, 00:17
lol.De plus, elle ne devait pas toucher grand monde à cette époque...
toi, tu est vraiment bien renseigné.
non, pas grand monde en effet, seulement 6.000.000 de réfugiés.
cela dit, comme tu est très bien renseigné, tu ignores sans doute également que cette loi a été appliquée entre le 8 juillet 2004 et le 2 février 2005, suite à la décision de sa remise au gout du jour.
à noter que les responsables du régime de Vichy ont payé leur fautes.
Sharon oeuvre depuis quand, lui ?
donc, tu n'as rien compris.Quand à ce que tu avances je me refere à la date de validitée clairement indiquée de cette loi de 1950 : 5 mois et 5 jours dixit ton site
la loi n'a pas cessé d'exister en 1950 : le status d"absent ou de présent-absent est valable à vie, et l'utilisation des biens des absents pour loger des familles ayant bénéficié du "droit au retour" ont été monnaie courante ( des villages entiers ont été ainsi repeuplés ).
Pascal, tu fais tout simplement du négationnisme là.
c'est bien joli, mais les israéliens à qui ils ont été donnés sont-ils disposés à les rendre ?Ce que je souhaite c'est que les palestiniens biaisés par cette loi retrouvent leurs biens.
Ecrit le 29 juin05, 01:24
chassés par le terrorisme juifpascal a écrit :
Mais aussi que les juifs chassés des pays arabes en 1948 recupérent aussi leurs biens ! Comme les Palestiniens.
http://quebectech.darktech.org:8080/rel ... 27&start=0
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 26 Réponses
- 2422 Vues
-
Dernier message par Sarah
-
- 18 Réponses
- 1541 Vues
-
Dernier message par J'm'interroge
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing et 0 invité