TJ : position du gouvernement français
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Ecrit le 02 nov.07, 04:52
Médico utilise le sens de minorité séparée pour parler de secte, moi, je parlais de sectarisme (comportement sectaire) auquel Blandine affirme la même chose.
Que ce courant soit minoritaire et hypothétiquement dans l'erreur c'est un peu le cas de tous (surtout ceux qui prêche m'existence du doute dans leur foi) car chaque chrétien a une foi, un vécu et une vision différente.
Affirmer que tous sont en symbiose spirituelle est un peu gros.
Que ce courant soit minoritaire et hypothétiquement dans l'erreur c'est un peu le cas de tous (surtout ceux qui prêche m'existence du doute dans leur foi) car chaque chrétien a une foi, un vécu et une vision différente.
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- medico
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Ecrit le 02 nov.07, 10:21
je n'affirme me rien je donne des informations nuance.car un secte qui traite les autres de sectes ça la fou mal.
(Isaïe 30:15) Votre force résidera en ceci : dans le fait de rester calmes et [aussi] dans la confiance . AM - JW - Les Témoins de Jéhovah
- sainte blandine
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Ecrit le 02 nov.07, 11:46
si j'ai un exemple devant moi car ton comportement est le cas clasique d'une secte .sainte blandine a écrit :Il est clair que tu ne sais pas ce qu'est une secte
(Isaïe 30:15) Votre force résidera en ceci : dans le fait de rester calmes et [aussi] dans la confiance . AM - JW - Les Témoins de Jéhovah
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Ecrit le 07 nov.07, 23:30
j'ai déjà entendu cette remarque!maurice le laïc a écrit : Prenons le problème à l'envers et disons qu'une religion est une secte qui a réussi !
je n'avais jamais entendu parler des unitariens mais des sectes oui et je trouve dommage qu'une fois de plus on ait pourri le sens d'un mot
secte est devenu synonyme de "diabolique, à bannir, horrible etc)" alors que ce n'était pas le cas à l'origine, d'ailleurs aux USA il y a plein de sectes officielles
dès que l'on fait quelque chose qui n'est pas "politiquement correct" (au sens premier du terme) on risque d'être catalogué
moi, ça ne me dérange pas de faire partie d'une secte si ce que j'y fait ne met personne en danger réel ou supposé
ce sont les dérives qui sont nocives
si faire du yoga selon l'enseignement de tel maître c'est faire partie d'une secte, alors je suis membre d'une secte et j'en suis fière
être sectaire, c'est refuser le droit de l'autre à sa liberté de culte alors je pense que beaucoup de religions sont sectaires
mais je crois aussi que beaucoup de ce qu'on appelle sectes en France sont aussi sectaires pour leurs propres membres et en cela elles sont mauvaises
en ce qui concerne l'Islam, (mais aussi le christianisme) quand il deviennent fondamentalistes qu'ils refusent à leurs membres de changer de religion parce qu'il leur semble que leur voie est ailleurs, alors ils deviennent sectaires et sont condamnables
c'est mon avis et je le partage!
- Jonathan L
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Ecrit le 24 nov.07, 22:07
Bonne définition. Par contre l'encie de ne pas perdre des membres peut aussi être attribuez au simple fait de ne pas vouloir voir ces membres être condamné par Dieu.
La meilleur définition c'est lorsque le groupe emploi des textes qui les mets dans une classe à part. Le fameux eux vs nous. Nous on vas être sauvé pas eux. Nous somme les justes et eux les injustes.
secte=se séparer.
La meilleur définition c'est lorsque le groupe emploi des textes qui les mets dans une classe à part. Le fameux eux vs nous. Nous on vas être sauvé pas eux. Nous somme les justes et eux les injustes.
secte=se séparer.
- Mereck
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Ecrit le 24 nov.07, 22:36
Le mot "secte" est devenu péjoratif lorsque le mot religion a été angélisé.ElBilqis a écrit : j'ai déjà entendu cette remarque!
je n'avais jamais entendu parler des unitariens mais des sectes oui et je trouve dommage qu'une fois de plus on ait pourri le sens d'un mot
secte est devenu synonyme de "diabolique, à bannir, horrible etc)" alors que ce n'était pas le cas à l'origine, d'ailleurs aux USA il y a plein de sectes officielles
dès que l'on fait quelque chose qui n'est pas "politiquement correct" (au sens premier du terme) on risque d'être catalogué
moi, ça ne me dérange pas de faire partie d'une secte si ce que j'y fait ne met personne en danger réel ou supposé
ce sont les dérives qui sont nocives
si faire du yoga selon l'enseignement de tel maître c'est faire partie d'une secte, alors je suis membre d'une secte et j'en suis fière
être sectaire, c'est refuser le droit de l'autre à sa liberté de culte alors je pense que beaucoup de religions sont sectaires
mais je crois aussi que beaucoup de ce qu'on appelle sectes en France sont aussi sectaires pour leurs propres membres et en cela elles sont mauvaises
en ce qui concerne l'Islam, (mais aussi le christianisme) quand il deviennent fondamentalistes qu'ils refusent à leurs membres de changer de religion parce qu'il leur semble que leur voie est ailleurs, alors ils deviennent sectaires et sont condamnables
c'est mon avis et je le partage!
Pour moi, les deux sont à bannir - ce sont chaque fois des murs hérissés de lames qui séparent les êtres humains - malgré que le prétexte premier de leurs existence seraient de "relier les hommes" (définition angéliste selon moi).
Vu que tu parles des fanatiques, sache que je considère les modérés (de tout groupe religieux/sectaire) comme des déistes qui s'ignorent". Seuls les fanatiques sont de véritables représentant de leurs religieux car ils sont les seuls à croire et vouloir appliquer la totalité de leurs dogmes et lois. Un modéré, parce qu'il ne souhaite pas cela, n'est pas représentatif d'une religion.
- Alisdair
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Ecrit le 25 nov.07, 10:11
J'ai du mal à comprendre cette abstraction qui consiste à mettre les "religieux" d'un côté. Toute conviction peut mener à l'aveuglement ou à l'absurde.
Un modéré ne représenterait pas sa religion, moi je pense que c'est celui qui fait le plus gros travail d'analyse.
Le monde est fait tout en nuance.
Un modéré ne représenterait pas sa religion, moi je pense que c'est celui qui fait le plus gros travail d'analyse.
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Ecrit le 25 nov.07, 23:21
donc l'église catholique est une secte puisque selon elle ( hors de l'église point de salut )Jonathan L a écrit :Bonne définition. Par contre l'encie de ne pas perdre des membres peut aussi être attribuez au simple fait de ne pas vouloir voir ces membres être condamné par Dieu.
La meilleur définition c'est lorsque le groupe emploi des textes qui les mets dans une classe à part. Le fameux eux vs nous. Nous on vas être sauvé pas eux. Nous somme les justes et eux les injustes.
secte=se séparer.
c'est l'arroseur arrosé.
(Isaïe 30:15) Votre force résidera en ceci : dans le fait de rester calmes et [aussi] dans la confiance . AM - JW - Les Témoins de Jéhovah
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Ecrit le 26 nov.07, 00:57
admettons la definition n°1 du mot secte (secte = groupe religieux)
comment distinguer de ceux "dont le comportement porte atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social."
si secte= religion
Adventiste = L'Ordre du Temple Solaire?
Si la definition est en train de changer c'est p-etre parce que certain genre de groupe religion n'existait pas dans les années 1500
Quand le gouvernement parle des sectes il s'agit de comportement religieux qui refuse des lois, en exerçant des voies de fait, en accomplissant des détournements, des abus de confiance, des infractions financières et fiscales, des mauvais traitements, de la non-assistance à personne en danger, des incitations à la haine raciale, des trafics de stupéfiants
Si toi medico tu es invité a participer au parlement pour discuter d futur lois sur les sectes et que dans ta tete secte = toute religion (position facile pour toi ) tu sera HS
je crois que quand sainte-blandine emploi le mot "secte" dans ses sujets elle parle des groupes qui portent
atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social ou comportement religieux qui refuse des lois, en exerçant des voies de fait, en accomplissant des détournements, des abus de confiance, des infractions financières et fiscales, des mauvais traitements, de la non-assistance à personne en danger, des incitations à la haine raciale, des trafics de stupéfiants....
si on lui repond avec la definition 1500 le topik tourne en rond, ainsi lon evite de parler du fond du dujet => esce que les tj portent atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social ?
et on discute de la forme => de quelle definition tu parles?
c'est le but rechercher?
jouvre un topik sur la definition du mot secte car c'est un debat qui revien souvent
http://www.forum-religion.org/post394359.html#394359
comment distinguer de ceux "dont le comportement porte atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social."
si secte= religion
Adventiste = L'Ordre du Temple Solaire?
Si la definition est en train de changer c'est p-etre parce que certain genre de groupe religion n'existait pas dans les années 1500
Quand le gouvernement parle des sectes il s'agit de comportement religieux qui refuse des lois, en exerçant des voies de fait, en accomplissant des détournements, des abus de confiance, des infractions financières et fiscales, des mauvais traitements, de la non-assistance à personne en danger, des incitations à la haine raciale, des trafics de stupéfiants
Si toi medico tu es invité a participer au parlement pour discuter d futur lois sur les sectes et que dans ta tete secte = toute religion (position facile pour toi ) tu sera HS
je crois que quand sainte-blandine emploi le mot "secte" dans ses sujets elle parle des groupes qui portent
atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social ou comportement religieux qui refuse des lois, en exerçant des voies de fait, en accomplissant des détournements, des abus de confiance, des infractions financières et fiscales, des mauvais traitements, de la non-assistance à personne en danger, des incitations à la haine raciale, des trafics de stupéfiants....
si on lui repond avec la definition 1500 le topik tourne en rond, ainsi lon evite de parler du fond du dujet => esce que les tj portent atteinte aux droits de l'Homme et à l'équilibre social ?
et on discute de la forme => de quelle definition tu parles?
c'est le but rechercher?
jouvre un topik sur la definition du mot secte car c'est un debat qui revien souvent
http://www.forum-religion.org/post394359.html#394359
La Sainte Bible, le premier des livres considérés comme des guides en matière de foi et de doctrine.
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Ecrit le 26 nov.07, 22:59
Je parle de la secte qui répond à cette définition
Secte : Tout groupe idéologique clos qui suit un leader dissident de la doctrine générale et qui se caractérise par le fanatisme et l'intolérance de ses membres`` (MUCCH. Sc. soc. 1969). Synon. chapelle, clan, coterie, parti. Secte anarchiste, socialiste.
Locutions : (Avoir l')esprit de secte. (Avoir l')esprit étroit et fanatique, (montrer de l')intolérance.
Secte : Tout groupe idéologique clos qui suit un leader dissident de la doctrine générale et qui se caractérise par le fanatisme et l'intolérance de ses membres`` (MUCCH. Sc. soc. 1969). Synon. chapelle, clan, coterie, parti. Secte anarchiste, socialiste.
Locutions : (Avoir l')esprit de secte. (Avoir l')esprit étroit et fanatique, (montrer de l')intolérance.
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Ecrit le 27 nov.07, 00:24
Je ralaye une info ou la justce a déboutté les Tj face à Nicolas Jacquette.
Nicolas Jacquette est ce garçon qui a témoigné devant la commision parlementaire en France pour raconter la vérité, la réalité du fonctionnement de la secte.
Il a aussi écrit un livre dans lequel il raconte avec franchise la simple et absolue vérité de son existence.
Son livre est un véritable désastre pour l'organisation, il est accablant mais néanmoins vrai et sincère.
Chez les témoins de Jéhovah, il est interdit de dire la simple réalité et vérité si elle dénonce des aspects négatifs de l'organisation. Le témoin de Jéhovah doit se taire ou mieux mentir pour protéger l'image de l'organisation, faire le contraire est une trahison et est sanctionné par l'exclusion, la mort sociale du membre de la secte, la haine et le rejet du groupe.
L'organisation des TJ de France, haineuse et revencharde devant l'audace d'un membre qui ne fait que témoigner de son histoire à décidé de l'attaquer en justice, faisant preuve d'une mauvaise foi et d'une bassesse sans nom.
La puissante secte, multimillionnaire et bardée d'avocats et conseillers a donc trainé ce courageux jeune homme de 25 ans devant le tribunal.
Nicolas à GAGNE et l'organisation des TJ à été déboutée.
Vous constaterez que les activités des opposants à l'organisation sur internet à permis au juge d'argumenter sa décision.
Voici le jugement:
CONSEIL D'ETAT
statuant bau contentieux
N° 310221
__________
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
__________
Ordonnance du 22 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à
Boulogne-Billancour t (92100), représentée par son président en exercice ; la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des
référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre
en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas Jacquette intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de
Jéhovah » ;
2°) d'enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site
Internet de l'extrait précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la
décision litigieuse constitue un soutien donné par l'administration à une
prise de position partisane et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa
considération ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité,
de neutralité et d'impartialité de l'Etat ; qu'elle porte atteinte à la
liberté de culte ; qu'elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; qu'elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non
fondées portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la présomption
d'innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
que la présomption d'innocence doit être respectée par toute autorité
publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s'est
vu reconnaître le statut d'association cultuelle ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette
décision ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la
charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le
versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet seul le juge du
plein contentieux serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en
responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse ; qu'en outre la mesure contestée n'a pas
le caractère d'une décision susceptible de recours ; que l'urgence n'est pas
établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de
nombreux autres sites Internet et fait l'objet d'autres mesures de publicité
et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne
visent pas la mention de l'ouvrage sur le site de la Miviludes mais le
contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté
d'informer et n'a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste
précisément à informer le public sur l'existence de tels ouvrages ; que la
reconnaissance à deux associations locales du statut d'association cultuelle
au sens de l'article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur
le présent litige ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M.
Nicolas Jacquette, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son
ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ;
que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE confirment ses propos ; que la Miviludes agit dans le cadre de sa
mission en informant de la publication d'un tel ouvrage ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les
conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa
requête, qui tend à l'annulation d'une décision administrative, est
indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la
loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 1er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d'autre part, la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et
M. Nicolas Jacquette ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au
cours de laquelle ont été entendus :
- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires et de M. Nicolas Jacquette ;
- les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE ;
- les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires ;
- M. Nicolas Jacquette ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit
que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une
décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence posée par
ces dispositions n'est satisfaite que dans le cas où l'exécution de la
décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que, s'il incombe à la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l'exercice de la
mission d'échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les
obligations d'équilibre et d'impartialité qui s'imposent à toute autorité
administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à
prévoir la mention sur l'une des rubriques du site Internet de cette mission
de la parution d'un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième
de couverture ; qu'eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de
cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites
Internet, aux modalités indirectes d'accès à l'information contestée sur le
site de la mission et au caractère limité de l'audience de ce site, il ne
résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse porte
une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer
une situation d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies ;
que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être
également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;
O R D O N N E :
------------ ------
Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas Jacquette
et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 22 novembre 2007
Signé : B. Stirn
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et
à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la
présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
Nicolas Jacquette est ce garçon qui a témoigné devant la commision parlementaire en France pour raconter la vérité, la réalité du fonctionnement de la secte.
Il a aussi écrit un livre dans lequel il raconte avec franchise la simple et absolue vérité de son existence.
Son livre est un véritable désastre pour l'organisation, il est accablant mais néanmoins vrai et sincère.
Chez les témoins de Jéhovah, il est interdit de dire la simple réalité et vérité si elle dénonce des aspects négatifs de l'organisation. Le témoin de Jéhovah doit se taire ou mieux mentir pour protéger l'image de l'organisation, faire le contraire est une trahison et est sanctionné par l'exclusion, la mort sociale du membre de la secte, la haine et le rejet du groupe.
L'organisation des TJ de France, haineuse et revencharde devant l'audace d'un membre qui ne fait que témoigner de son histoire à décidé de l'attaquer en justice, faisant preuve d'une mauvaise foi et d'une bassesse sans nom.
La puissante secte, multimillionnaire et bardée d'avocats et conseillers a donc trainé ce courageux jeune homme de 25 ans devant le tribunal.
Nicolas à GAGNE et l'organisation des TJ à été déboutée.
Vous constaterez que les activités des opposants à l'organisation sur internet à permis au juge d'argumenter sa décision.
Voici le jugement:
CONSEIL D'ETAT
statuant bau contentieux
N° 310221
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__________
Ordonnance du 22 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à
Boulogne-Billancour t (92100), représentée par son président en exercice ; la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des
référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre
en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas Jacquette intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de
Jéhovah » ;
2°) d'enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site
Internet de l'extrait précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la
décision litigieuse constitue un soutien donné par l'administration à une
prise de position partisane et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa
considération ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité,
de neutralité et d'impartialité de l'Etat ; qu'elle porte atteinte à la
liberté de culte ; qu'elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; qu'elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non
fondées portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la présomption
d'innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
que la présomption d'innocence doit être respectée par toute autorité
publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s'est
vu reconnaître le statut d'association cultuelle ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette
décision ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la
charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le
versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;
elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet seul le juge du
plein contentieux serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en
responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse ; qu'en outre la mesure contestée n'a pas
le caractère d'une décision susceptible de recours ; que l'urgence n'est pas
établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de
nombreux autres sites Internet et fait l'objet d'autres mesures de publicité
et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne
visent pas la mention de l'ouvrage sur le site de la Miviludes mais le
contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté
d'informer et n'a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste
précisément à informer le public sur l'existence de tels ouvrages ; que la
reconnaissance à deux associations locales du statut d'association cultuelle
au sens de l'article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur
le présent litige ;
Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M.
Nicolas Jacquette, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son
ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ;
que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE confirment ses propos ; que la Miviludes agit dans le cadre de sa
mission en informant de la publication d'un tel ouvrage ;
Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les
conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa
requête, qui tend à l'annulation d'une décision administrative, est
indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la
loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 1er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d'autre part, la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et
M. Nicolas Jacquette ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au
cours de laquelle ont été entendus :
- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires et de M. Nicolas Jacquette ;
- les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE ;
- les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires ;
- M. Nicolas Jacquette ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit
que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une
décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence posée par
ces dispositions n'est satisfaite que dans le cas où l'exécution de la
décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
Considérant que, s'il incombe à la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l'exercice de la
mission d'échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les
obligations d'équilibre et d'impartialité qui s'imposent à toute autorité
administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à
prévoir la mention sur l'une des rubriques du site Internet de cette mission
de la parution d'un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième
de couverture ; qu'eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de
cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites
Internet, aux modalités indirectes d'accès à l'information contestée sur le
site de la mission et au caractère limité de l'audience de ce site, il ne
résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse porte
une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer
une situation d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies ;
que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être
également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;
O R D O N N E :
------------ ------
Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas Jacquette
et au Premier ministre.
Fait à Paris, le 22 novembre 2007
Signé : B. Stirn
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et
à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la
présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire,
- Jonathan L
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