Pulsion Animale
L’immoralité sexuelle est sévèrement réprimée par l’intransigeance de la loi islamique qui condamne l’adultère à mort et à la flagellation le fornicateur. La sanction concernant les rapports homosexuels varie selon les écoles de jurisprudence, et la pratique hors norme de la zoophilie fût l’objet de bien des débats parmi les juristes étant donné que sa licéité ne fut traitée ni par Allah ni par son Prophète.
Contrairement à la Bible qui condamne fermement la pratique (Exode 22.19, Lévitique 18.23, 20.15-16, Deutéronome 27.21), la première source de la charî’a, à savoir le Coran, ne fait jamais référence explicitement à la bestialité. Les limites de la sexualité sont définies par les deux versets coraniques : « bienheureux sont les croyants […] qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou leurs concubines : ils ne sont pas blâmables » (23.1, 5-6), traduit Blachère, et, « ceux qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses et leurs concubines : ils ne sont point blâmables » (70.30) ; « qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent », d’après la traduction d’Hamidoullah. Les traducteurs ont délaissé le sens littéral et opté pour l’interprétation classique des exégètes, sans doute pour rendre le texte plus intelligible, puisque littéralement, nous lisons : « qu’avec leurs épouses ou ce que leurs droites possèdent (mâ malakat aymanouhoum) »1. Le pronom relatif indéfini mâ (ce que), en langue arabe, se rapporte à des choses, y compris des animaux, et ne peut caractériser le genre humain : «ما = que, ce qui, ce que (renvoyant à des choses) »2, par conséquent, ces deux versets, conformément à la règle grammaticale, accordent aux musulmans le droit de copuler avec les bêtes de leur cheptel, mais à l’époque de la rédaction du Coran, l’emploi archaïque de mâ pouvait aussi bien impliquer des personnes (Dieu inclus !) (91.5, 92.3) que des choses. Mâ malakat aymanouhoum englobait alors tant des êtres humains que des choses, ou ne désignait simplement que des personnes suivant le contexte. Les mufassiroun ont vu dans la formule les captives de guerre réduites en esclavage avec lesquelles les musulmans assouvissaient leurs appétits sexuels, pas question pour eux d’y voir quoi que ce soit d’autres, au mépris de la grammaire arabe. On rencontre l’expression en quatorze occurrences, la plupart renvoyant seulement à des personnes (4.24, 4.25, 4.36, 16.71, 24.31, 24.33, 24.58, 30.28, 33.50, 33.52, 33.55), parmi les autres, il est possible d’y incorporer des choses : « épousez donc celles de vos femmes qui vous sont plaisantes, par deux, par trois, par quatre, si vous craignez de ne pas être équitables, [prenez-en] une seule ou ce que vos droites possèdent » (4.3) ; en langue arabe moderne, le verset agrée le mariage avec les animaux, la conjonction ou (aw) distinguant nettement les femmes (an-nisâ’) de « ce que vos droites possèdent (mâ malakat aymânoukoum) ». Si l’expression correspond ici aux esclaves, cela suppose que le statut d’être humain ne leur est pas accordé.
La tradition sunnite, quant à elle, vient une nouvelle fois à la rescousse des lacunes du Coran en faisant mention des rapports sexuels avec les animaux, sans toutefois être catégorique sur la peine à appliquer aux vues des contradictions que présentent les récits.
‘Abd Allah bin Mohammad an-Noufayli nous a rapporté : ‘Abd al-‘Aziz bin Mohammad nous a rapporté : ‘Amr bin Abi ‘Amr m’a rapporté d’Ikrima d’Ibn ‘Abbâs que le Messager de Dieu a dit : « quiconque a une relation sexuelle avec un animal, tuez-le et l’animal aussi ». Il (Ikrima) a dit : « je lui ai demandé (à Ibn ‘Abbâs) : pourquoi tué l’animal ? » Il a répondu : « je pense qu’il (le Prophète) désapprouvait que sa chair puisse être mangé quand on lui a fait subir une telle chose ».3
Ahmad bin Yunus nous a rapporté que Charik, Abou al-Ahwas et Abou Bakr bin ‘Ayyach leur a rapporté d’Asim, d’Abou Razin d’Ibn ‘Abbâs qui a dit : « il n’y a pas de hadd (peine légale prescrite par le Coran ou la sunna) pour celui qui a un rapport sexuel avec un animal ».4
Il appartient désormais aux ‘oulemâ’ de trancher sur l’authenticité des deux ahadith en disharmonie rapportés par Ibn ‘Abbâs (m. 687). La présence d’Amr bin Abi ‘Amr dans l’isnâd du premier récit affaibli le hadith, tandis que la mention d’Asim dans la chaîne de transmission appartenant à la seconde tradition renforce celle-ci : « le hadith d’Asim affaiblit le hadith d’Amr bin Abi ‘Amr »5 signale Abou Dâwoud (m. 888), et le savant note à la suite du premier rapport qu’il « n’est pas fort »6. La majorité des mouhaddithoun partage son avis bien que la tradition d’Amr soit aussi enregistrée dans Sunan at-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah et le Mosnad Ahmad : « at-Tirmidhi a dit : le hadith d’Asim est plus juste, et ce qu’a rapporté ach-Châfi’i dans le livre Divergence entre ‘Ali et ‘Abdullah, au sujet d’Amr bin Abi ‘Amr il dit : s’il était juste, je l’aurais dis »7. Dans un autre récit d’Ahmad, l’isnâd introduit Abbad bin Mansour à la place d’Amr, or, « les opinions des savants à propos d’Abbad bin Mansour sont encore plus négatives », explique le Docteur Ahmad Shafaat, « le hadith prescrivant la peine de mort pour relation sexuelle avec des animaux est une fabrication résultant d’erreurs ou un mensonge incontestable »8. Dès lors, les ‘oulemâ’ sunnites excommunièrent la peine capitale en cas de bestialité, pour autant, ils ne légalisèrent pas la pratique. Face au vide juridique de la loi islamique, les juristes furent contraints d’appliquer le ta’zîr9 à celui qui oserait s’avilir de la sorte : « une personne qui a eu des relations sexuelles avec une bête, écrit le faqîh malikite ‘Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani (m. 996), ne devra pas être exécuté, mais elle doit être puni pour cela »10, ses confrères des autres rites le rejoignirent sur ce point, de même que les fondateurs des quatre écoles de fiqh : « les quatre imams (Malik, ach-Chafi’i, Abou Hanîfa, Ahmad ibn Hanbal) sont d’avis que celui qui a un rapport sexuel avec une bête doit être réprimandé, mais pas tué »11. As-Souyouti (m. 1505) présumait qu’il était nécessaire de tuer l’animal de peur qu’un être hybride soit engendré. Les fouqahâ’ flagellaient les zoophiles pris en flagrant délit, cependant, le nombre de coups de fouet restait à l’appréciation du juge. Ibn Mawdoud al-Mousili (m. 1284) infligeait entre trois et trente-neuf coups de fouet12, al-Hakam pensait que le nombre ne devait pas atteindre la peine prescrite pour fornication13, c'est-à-dire, cent coups (24.2). Certains juristes malikites et chaféites ont intégré la zoophilie dans la définition de zina (fornication), comme Abou Chouja’ al-Asbahani (m. 1094), convaincu que « l’accomplissement de la sodomie et de la bestialité est un acte équivalent à la fornication (zina) »14, et aussi le tâbi’ al-Hasan al-Basri (m. 728) : « il (le zoophile) est comme le zâni (fornicateur) »15, « c’est-à-dire, s’il est marié il sera lapidé, et s’il est célibataire il sera fouetté »16, interprète le commentateur de Sunan Abi Dawoud, Mohammad Shams al-Haqq al-‘Azîm Abâdi (m. 1911).
Les savants ont également débattu sur la validité du hajj et du jeûne, ainsi que sur la purification, lorsqu’un musulman se fût accouplé avec un animal. Les compagnons de Mahomet commandaient les ablutions majeures (al-ghousl) en cas de pénétration dans l’orifice d’une bête ; l’imam an-Nawawi (m. 1277), un pilier de l’école chaféite, a résumé leur point de vue en commentaire du Sahih Moslim :
Nos compagnons ont dit que si le pénis a pénétré dans l’anus d’une femme, ou l’anus d’un homme, ou le vagin d’un animal ou son anus, alors il est nécessaire de faire al-ghousl si la pénétration de celui-ci est vivant ou mort, jeune ou vieux, si elle a été faite intentionnellement ou distraitement, si elle a été faite obstinément ou puissamment. […] Si une femme insère (dans son vagin) le pénis d’un animal, elle doit faire al-ghousl.17
Dans leur ensemble, les fouqahâ’ ont suivi l’avis des sahâba. Les règles de la purification relatives au zoophile sont identiques à celles des rapports normaux, le bain devient obligatoire lorsqu’il y a « introduction du gland de la verge, enseigne le chaféite Ibn Qâsim al-Ghazzi (m. 1512), ou de ce qui en tient lieu en cas de perte du gland, par un homme vivant dans les parties génitales d’une femme, d’un animal quelconque, même d’un poisson »18 ; « le bain rituel ou ablution majeure (également appelé lotion générale) est obligatoire […] après l’introduction du gland d’un individu pubère dans un vagin (fut-ce d’une bête ou d’un cadavre) »19, observe encore le tidjane20 Serigne al-Hadj Madior Cissé (m. 2007). Le rite hanéfite a une position plus particulière puisqu’il estime que la pénétration d’un animal par le vagin ou l’anus, sans émission de sperme, n’entraîne pas nécessairement al-ghousl, cela est développé dans les grands ouvrage de fiqh hanéfite tels que Ad-Dourr al-Moukhtar de l’imam ‘Ala’ ad-Dîn al-Haskafi (17ème siècle) et Al-Hidâyah du Cheikh al-Marghinani (m. 1197). La même école considère que la bestialité n’invalide pas le pèlerinage s’il n’y a pas eu d’orgasme : « s’il a un coït avec une bête, son pèlerinage n’est pas nul comme il a été dit avant, et il n’est astreint qu’à expiation qu’en cas d’éjaculation »21. La prescription reste inchangée concernant le jeûne, confie al-Farghani (m. 1196) dans Fatâwa Qâdi Khân, tandis que les autres courants pensent que le seul fait de pénétrer l’animal annule le ramadan, à l’exemple du wahhabite Mohammed Salih al-Mounajjid :
Si une personne est obligée de jeûner, mais qu’elle a délibérément un rapport sexuel durant un jour de ramadan, de sa propre volonté, […] son jeûne est invalide, qu’elle ait ou non éjaculé, et elle doit se repentir. Elle devrait continuer à jeûner jusqu’à la fin de la journée, mais elle doit prolonger son jeûne et offrir une expiation. […] La même règle s’applique aussi dans les cas de zina, d’homosexualité ou de bestialité.22
Les théologiens chiites sont, en ce qui les concerne, plus partagés sur la licéité de la bestialité. Le grand ayatollah as-Sistani juge la zoophilie halal, en revanche, la pratique est makrouh, c’est-à-dire, détesté ou non souhaitable. Le chef religieux publia une fatwa sur son site Internet, qui fut retirée depuis, dans laquelle il préconisa de cesser cette activité quoique permise par la loi islamique :
Notre maître, j’ai une question très embarrassante. Notre maître, je ne suis pas marié et je vis dans le désert, je veux dire que je suis un berger et je suis célibataire. J’ai tout ce dont j’ai besoin, le téléphone, l’ordinateur… Mais j’ai trop de désir sexuel et il n’y a personne avec qui je puisse convenir d’un mariage temporaire. Je regrette mes pensées sataniques. J’ai eu des relations sexuelles avec deux chèvres, un agneau et un petit veau. Et maintenant, j’ai très peur car le ventre de l’une des chèvres est devenu très gros et j’ai peur qu’elle soit enceinte. Est-il permis d’avoir des rapports sexuels avec des animaux, notre maître ? Parce que j’ai entendu dire que c’était licite (halal). Merci.
Le sexe avec les animaux était très répandu avant la mission (l’islam) et beaucoup de récits rapportent que cela est licite (halal) mais non souhaitable (makrouh), et par précaution, il est préférable d’abandonner cette pratique qui pourrait causer du tort à soi-même. Vous devez avouer cela au propriétaire de la chèvre et le dédommager.23
Le Grand Ayatollah al-Khomeini (m. 1989), pour sa part, y était formellement opposé. Dans Tahrîr al-Wasîlah, l’ancien guide la révolution islamique se rallie à l’opinion des juristes sunnites sur le châtiment à administrer : « avoir des rapports sexuels avec des animaux est (passible du) ta’zîr », puis il continue : « s’il avait été auparavant puni pour cet acte et qu’il recommence, il devra être tué la quatrième fois »24 ; l’Ayatollah précise tout de même que seul l’adulte sain d’esprit est soumis au ta’zîr, les fous, les personnes contraintes, et celles qui présentent un doute en sont exemptés. La viande est impropre à la consommation, ajoute-il, et l’animal doit être tué et ensuite brûlé.
Les fouqahâ’ sunnites ou chiites répugnent la bestialité et la pénalisent, elle n’est néanmoins qu’une simple petite entorse à la loi divine, un péché mineur qui n’atteint pas la gravité de la fornication avec une femme ou de la consommation d’un verre de vin. La pratique ne fut jamais interdite par Allah et son Prophète, elle en est par ailleurs « grammaticalement » autorisée. « Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites » (5.87), déclare le Coran, mais excepté quelques mollahs du clergé chiite, les docteurs de la loi islamique enfreignent tous ce commandement coranique.
En dépit de l’interdiction des juristes, la zoophilie est extrêmement répandue dans le monde musulman. C’est ‘Omar bin al-Khattâb (m. 644), le fidèle compagnon de Mahomet, qui ouvrit la voie en martyrisant le sphincter de pauvres chameaux : « ‘Omar bin al-Khattâb a placé sa main dans l’anus d’un chameau et a commenté : je crains que quelqu’un puisse me demander « qu’est ce qui ne va pas chez vous ? »25. Une autre tradition remontant à l’époque islamique rapporte qu’un bédouin voulu tester l’Envoyé de Dieu en l’interrogeant sur le contenu du ventre de sa chamelle, mais Salama bin Salama bin Waqash pris la parole et lui répondit : « tu as eu un rapport sexuel avec elle et elle est enceinte par ta faute »26, là-dessus, le Prophète se retira, sans remercier son serviteur Salama qui lui sauva la mise.
Le Coran n’évoque pas la bestialité d’une manière explicite et les livres de jurisprudence, trop onéreux, ne sont pas accessibles à la populace, il n’est donc pas étonnant de voir le phénomène prendre de l’ampleur au sein des sociétés musulmanes où la ségrégation des sexes éveille les pulsions homosexuelles ou… animales.
Les Arabes sont ceux qui s’adonnent le plus à la zoophilie dans le monde. Les Arabes pratiquent la bestialité principalement avec des chèvres, des juments, des moutons, des truies et des chameaux, si ces derniers coopèrent. Les femmes arabes feraient des fellations et coucheraient avec des chiens lorsque les hommes ne sont pas disponibles pour les satisfaire (Rosenberger, 1968 ; Rosenfeld, 1967). Les hommes arabes pensent que les relations sexuelles avec les animaux accroissent la virilité, guérissent les maladies et augmentent la taille de leurs pénis (Bagley, 1968 ; Dekkers, 1994 ; Rosenberger, 1968 ; Rosenfeld, 1967). La bestialité serait une façon normale de vivre chez les Arabes. Les enfants qui se masturbent sont ridiculisés et remplacent ainsi ce jeu sexuel par une forme plus acceptable de sexualité – la bestialité (Rosenfeld,1967).27
Dans les contrées reculées, le coït avec les animaux est devenu un rituel de passage à l’âge adulte. Au Pakistan ou au Maroc, par exemple, « dans les régions rurales, la zoophilie est toujours très répandue et n’est pas répréhensible. Avec la masturbation, elle constitue un passage obligatoire dans l’apprentissage de la sexualité de l’adolescent mâle »28. Il existe même un proverbe arabe qui dit : « le pèlerinage à la Mecque n’est pas complet sans avoir copulé avec le chameau »29.
Les codes pénaux des États du petit Maghreb ne réprouvent pas la pratique, à l’opposé d’autres pays musulmans comme le Pakistan, la Turquie, le Bangladesh ou encore le sultanat de Brunei, qui la sanctionnent. Au Soudan, un zoophile pris sur le fait accompli fut contraint par les sages du village d’épouser la chèvre qu’il violait30. De l’autre côté de la mer Rouge, des bergers irakiens furent assassinés pour ne pas avoir mis de couches à leurs chèvres, les religieux chiites avaient décrétés que la vue de chèvres nues était une tentation inacceptable31, tandis qu’en Asie centrale, un soldat afghan surpris en train de copuler avec un âne, fut relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui32.
Les statistiques des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google montrent que les musulmans sont les plus grands amateurs de pornographie, en particulier de zoophilie, de pédophilie et de viol, les pakistanais surclassant le reste du monde depuis des années33. Bien qu’interdit à la consommation par le Coran et jugé immonde, le porc est ironiquement devenu un fantasme sexuel chez les disciples de Mahomet puisque quatre nations islamiques figurent dans le top 10 du thème de recherche « pig sex » (sexe avec cochon) : l’Indonésie obtient la 7ème place, la Malaisie se classe en 4ème position et l’Égypte arrive second derrière l’indétrônable Pakistan, « la terre des purs », qui abrite la plus grande concentration de pédophiles, de violeurs et de zoophiles de la planète.
1 Blachère donne la traduction littérale en note des versets 4.3, « ce que possèdent vos dextres », et 4.24, « excepté ce que détiennent vos dextres » (Le Coran, traduction Régis Blachère, p.104 et 108, Maisonneuve & Larose, 2005)
2 Grammaire active de l’arabe littéral, par Michel Neyreneuf et Ghalib al-Hakkak, professeurs agrégé d’arabe, p.99, Éditions LGF – le livre de poche, 1996
3 Sunan Abi Dâwoud 4464
4 Ibid. 4465
5 Ibid.
6 Ibid. 4464
7 ‘Awn al-Ma’boud charh Sunan Abi Dâwoud, Mohammad Shams al-Haqq al-‘Azîm Abâdi, volume 12, p.103, n°4464, at-tab’a ath-thâniyya, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiya, 1415
8 Punishment for adultery in islam, a detailed examination, by Dr. Ahmad Shafaat, Part II, chapter 5 : Death penalty for homosexuality, incest, and bestiality, http://www.islamicperspectives.com, March 6, 2005
9 Terme du droit pénal musulman désignant les peines qui dépendent des lois locales et de la juridiction.
10 The Risala : a treatise on maliki fiqh, ‘Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, translated by Alhaj Bello Mohammad Daura, chapter 37.35, http://www.iium.edu.my
11 ‘Awn al-Ma’boud, volume 12, p.102, n°4464
12 Intent in Islamic law : motive and meaning in medieval sunnî fiqh, Paul R. Powers, p.195, Brill, 2006
13 Sunan Abi Dâwud 4465
14 A sunni shafi’i law code, Abou Shouja’ al-Asbahani, p.118, translated by Anwar Ahmed Qadri, Publisher Sh. Muhammad Ashraf, 1984
15 Sunan Abi Dâwud 4465
16 ‘Awn al-Ma’boud, volume 12, p.103-104, n°4465
17 Al-Minhâj charh Sahih Moslim bin al-Hajâj, Yahya bin Charaf an-Nawawi, volume 4, p.41 (hadith n°348), at-tab’a ath-thâniyya, Dâr Ihyâ’ at-Tourâf al-‘Arabi, 1392
18 Fath al-Qarîb, la révélation de l’omniprésent, Mohammad ibn Qâsim al-Ghazzi, p.53, traduit par L.W.C. Van Den Berg, Leide – E.J. Brill, 1894
19 Enseignements en arabe et en wolof sur l'islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior Cissé, la purification/ablution majeure, http://www.ihsaane.org
20 Un tidjane est un adepte du tidjanisme, un courant de l’islam issu du soufisme.
21 Badâi’ as-Sanâi’ fi Tartîb ach-Charâi’, Abou Bakr Mas’oud bin Ahmad al-Kâsâni, volume 2, p.216, Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1982
22 70 Matters related to fasting, by Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid, 16/46, http://www.islam-qa.com
23 Fatwa as-Sistani, nikâ’ al-hayawânât, 23/1/2008, http://www.sistani.org
24 Tahrîr al-Wasîlah, Rouhollah Mousawi al-Khomeini, volume 2, p.496, Matba’at al-Âdâb, 1390
25 At-Tabaqât al-Kobra, Ibn Sa’d, volume 3, p.286, Dâr as-Sâder, 1968. Rapporté également dans Târîkh al-Kholafâ’, Jalâl ad-Dîn as-Souyouti, volume 1, p.124, Matba’at as-Sa’âda, 1952.
26 The life of Muhammad : al-Wâqidi’s kitâb al-maghâzi, Muhammad bin ‘Omar al-Wâqidi, p.25, translated by Rizwi Faizer, Amal Ismail and AbdulKader Tayob, Routledge, 2011
27 Understanding bestiality and zoophila, by Hani Miletski (Ph.D., Master of Social Work), p.25, East-West Publishing, LLC, 2002
28 The Continuum complete international encyclopedia of sexuality, Robert T. Francoeur, Raymond J. Noonan, p.706, Continuum, 2004
29 Understanding bestiality and zoophila, p.25
30 BBC News, Sudan man forced to marry goat, 24/02/2006, http://www.bbc.co.uk
31 NPR News, Iraq still manages to shock, by John Hendren, 7/08/2006, http://www.npr.org
32 IOL News, Soldier released after having sex with donkey, 16/03/2004, http://www.iol.co.za
33 Fox News, No. 1 nation in sexy web searches? Call it Pornistan, by Kelli Morgan, 14/07/2010, http://www.foxnews.com
L’immoralité sexuelle est sévèrement réprimée par l’intransigeance de la loi islamique qui condamne l’adultère à mort et à la flagellation le fornicateur. La sanction concernant les rapports homosexuels varie selon les écoles de jurisprudence, et la pratique hors norme de la zoophilie fût l’objet de bien des débats parmi les juristes étant donné que sa licéité ne fut traitée ni par Allah ni par son Prophète.
Contrairement à la Bible qui condamne fermement la pratique (Exode 22.19, Lévitique 18.23, 20.15-16, Deutéronome 27.21), la première source de la charî’a, à savoir le Coran, ne fait jamais référence explicitement à la bestialité. Les limites de la sexualité sont définies par les deux versets coraniques : « bienheureux sont les croyants […] qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou leurs concubines : ils ne sont pas blâmables » (23.1, 5-6), traduit Blachère, et, « ceux qui n’ont de rapports qu’avec leurs épouses et leurs concubines : ils ne sont point blâmables » (70.30) ; « qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent », d’après la traduction d’Hamidoullah. Les traducteurs ont délaissé le sens littéral et opté pour l’interprétation classique des exégètes, sans doute pour rendre le texte plus intelligible, puisque littéralement, nous lisons : « qu’avec leurs épouses ou ce que leurs droites possèdent (mâ malakat aymanouhoum) »1. Le pronom relatif indéfini mâ (ce que), en langue arabe, se rapporte à des choses, y compris des animaux, et ne peut caractériser le genre humain : «ما = que, ce qui, ce que (renvoyant à des choses) »2, par conséquent, ces deux versets, conformément à la règle grammaticale, accordent aux musulmans le droit de copuler avec les bêtes de leur cheptel, mais à l’époque de la rédaction du Coran, l’emploi archaïque de mâ pouvait aussi bien impliquer des personnes (Dieu inclus !) (91.5, 92.3) que des choses. Mâ malakat aymanouhoum englobait alors tant des êtres humains que des choses, ou ne désignait simplement que des personnes suivant le contexte. Les mufassiroun ont vu dans la formule les captives de guerre réduites en esclavage avec lesquelles les musulmans assouvissaient leurs appétits sexuels, pas question pour eux d’y voir quoi que ce soit d’autres, au mépris de la grammaire arabe. On rencontre l’expression en quatorze occurrences, la plupart renvoyant seulement à des personnes (4.24, 4.25, 4.36, 16.71, 24.31, 24.33, 24.58, 30.28, 33.50, 33.52, 33.55), parmi les autres, il est possible d’y incorporer des choses : « épousez donc celles de vos femmes qui vous sont plaisantes, par deux, par trois, par quatre, si vous craignez de ne pas être équitables, [prenez-en] une seule ou ce que vos droites possèdent » (4.3) ; en langue arabe moderne, le verset agrée le mariage avec les animaux, la conjonction ou (aw) distinguant nettement les femmes (an-nisâ’) de « ce que vos droites possèdent (mâ malakat aymânoukoum) ». Si l’expression correspond ici aux esclaves, cela suppose que le statut d’être humain ne leur est pas accordé.
La tradition sunnite, quant à elle, vient une nouvelle fois à la rescousse des lacunes du Coran en faisant mention des rapports sexuels avec les animaux, sans toutefois être catégorique sur la peine à appliquer aux vues des contradictions que présentent les récits.
‘Abd Allah bin Mohammad an-Noufayli nous a rapporté : ‘Abd al-‘Aziz bin Mohammad nous a rapporté : ‘Amr bin Abi ‘Amr m’a rapporté d’Ikrima d’Ibn ‘Abbâs que le Messager de Dieu a dit : « quiconque a une relation sexuelle avec un animal, tuez-le et l’animal aussi ». Il (Ikrima) a dit : « je lui ai demandé (à Ibn ‘Abbâs) : pourquoi tué l’animal ? » Il a répondu : « je pense qu’il (le Prophète) désapprouvait que sa chair puisse être mangé quand on lui a fait subir une telle chose ».3
Ahmad bin Yunus nous a rapporté que Charik, Abou al-Ahwas et Abou Bakr bin ‘Ayyach leur a rapporté d’Asim, d’Abou Razin d’Ibn ‘Abbâs qui a dit : « il n’y a pas de hadd (peine légale prescrite par le Coran ou la sunna) pour celui qui a un rapport sexuel avec un animal ».4
Il appartient désormais aux ‘oulemâ’ de trancher sur l’authenticité des deux ahadith en disharmonie rapportés par Ibn ‘Abbâs (m. 687). La présence d’Amr bin Abi ‘Amr dans l’isnâd du premier récit affaibli le hadith, tandis que la mention d’Asim dans la chaîne de transmission appartenant à la seconde tradition renforce celle-ci : « le hadith d’Asim affaiblit le hadith d’Amr bin Abi ‘Amr »5 signale Abou Dâwoud (m. 888), et le savant note à la suite du premier rapport qu’il « n’est pas fort »6. La majorité des mouhaddithoun partage son avis bien que la tradition d’Amr soit aussi enregistrée dans Sunan at-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah et le Mosnad Ahmad : « at-Tirmidhi a dit : le hadith d’Asim est plus juste, et ce qu’a rapporté ach-Châfi’i dans le livre Divergence entre ‘Ali et ‘Abdullah, au sujet d’Amr bin Abi ‘Amr il dit : s’il était juste, je l’aurais dis »7. Dans un autre récit d’Ahmad, l’isnâd introduit Abbad bin Mansour à la place d’Amr, or, « les opinions des savants à propos d’Abbad bin Mansour sont encore plus négatives », explique le Docteur Ahmad Shafaat, « le hadith prescrivant la peine de mort pour relation sexuelle avec des animaux est une fabrication résultant d’erreurs ou un mensonge incontestable »8. Dès lors, les ‘oulemâ’ sunnites excommunièrent la peine capitale en cas de bestialité, pour autant, ils ne légalisèrent pas la pratique. Face au vide juridique de la loi islamique, les juristes furent contraints d’appliquer le ta’zîr9 à celui qui oserait s’avilir de la sorte : « une personne qui a eu des relations sexuelles avec une bête, écrit le faqîh malikite ‘Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani (m. 996), ne devra pas être exécuté, mais elle doit être puni pour cela »10, ses confrères des autres rites le rejoignirent sur ce point, de même que les fondateurs des quatre écoles de fiqh : « les quatre imams (Malik, ach-Chafi’i, Abou Hanîfa, Ahmad ibn Hanbal) sont d’avis que celui qui a un rapport sexuel avec une bête doit être réprimandé, mais pas tué »11. As-Souyouti (m. 1505) présumait qu’il était nécessaire de tuer l’animal de peur qu’un être hybride soit engendré. Les fouqahâ’ flagellaient les zoophiles pris en flagrant délit, cependant, le nombre de coups de fouet restait à l’appréciation du juge. Ibn Mawdoud al-Mousili (m. 1284) infligeait entre trois et trente-neuf coups de fouet12, al-Hakam pensait que le nombre ne devait pas atteindre la peine prescrite pour fornication13, c'est-à-dire, cent coups (24.2). Certains juristes malikites et chaféites ont intégré la zoophilie dans la définition de zina (fornication), comme Abou Chouja’ al-Asbahani (m. 1094), convaincu que « l’accomplissement de la sodomie et de la bestialité est un acte équivalent à la fornication (zina) »14, et aussi le tâbi’ al-Hasan al-Basri (m. 728) : « il (le zoophile) est comme le zâni (fornicateur) »15, « c’est-à-dire, s’il est marié il sera lapidé, et s’il est célibataire il sera fouetté »16, interprète le commentateur de Sunan Abi Dawoud, Mohammad Shams al-Haqq al-‘Azîm Abâdi (m. 1911).
Les savants ont également débattu sur la validité du hajj et du jeûne, ainsi que sur la purification, lorsqu’un musulman se fût accouplé avec un animal. Les compagnons de Mahomet commandaient les ablutions majeures (al-ghousl) en cas de pénétration dans l’orifice d’une bête ; l’imam an-Nawawi (m. 1277), un pilier de l’école chaféite, a résumé leur point de vue en commentaire du Sahih Moslim :
Nos compagnons ont dit que si le pénis a pénétré dans l’anus d’une femme, ou l’anus d’un homme, ou le vagin d’un animal ou son anus, alors il est nécessaire de faire al-ghousl si la pénétration de celui-ci est vivant ou mort, jeune ou vieux, si elle a été faite intentionnellement ou distraitement, si elle a été faite obstinément ou puissamment. […] Si une femme insère (dans son vagin) le pénis d’un animal, elle doit faire al-ghousl.17
Dans leur ensemble, les fouqahâ’ ont suivi l’avis des sahâba. Les règles de la purification relatives au zoophile sont identiques à celles des rapports normaux, le bain devient obligatoire lorsqu’il y a « introduction du gland de la verge, enseigne le chaféite Ibn Qâsim al-Ghazzi (m. 1512), ou de ce qui en tient lieu en cas de perte du gland, par un homme vivant dans les parties génitales d’une femme, d’un animal quelconque, même d’un poisson »18 ; « le bain rituel ou ablution majeure (également appelé lotion générale) est obligatoire […] après l’introduction du gland d’un individu pubère dans un vagin (fut-ce d’une bête ou d’un cadavre) »19, observe encore le tidjane20 Serigne al-Hadj Madior Cissé (m. 2007). Le rite hanéfite a une position plus particulière puisqu’il estime que la pénétration d’un animal par le vagin ou l’anus, sans émission de sperme, n’entraîne pas nécessairement al-ghousl, cela est développé dans les grands ouvrage de fiqh hanéfite tels que Ad-Dourr al-Moukhtar de l’imam ‘Ala’ ad-Dîn al-Haskafi (17ème siècle) et Al-Hidâyah du Cheikh al-Marghinani (m. 1197). La même école considère que la bestialité n’invalide pas le pèlerinage s’il n’y a pas eu d’orgasme : « s’il a un coït avec une bête, son pèlerinage n’est pas nul comme il a été dit avant, et il n’est astreint qu’à expiation qu’en cas d’éjaculation »21. La prescription reste inchangée concernant le jeûne, confie al-Farghani (m. 1196) dans Fatâwa Qâdi Khân, tandis que les autres courants pensent que le seul fait de pénétrer l’animal annule le ramadan, à l’exemple du wahhabite Mohammed Salih al-Mounajjid :
Si une personne est obligée de jeûner, mais qu’elle a délibérément un rapport sexuel durant un jour de ramadan, de sa propre volonté, […] son jeûne est invalide, qu’elle ait ou non éjaculé, et elle doit se repentir. Elle devrait continuer à jeûner jusqu’à la fin de la journée, mais elle doit prolonger son jeûne et offrir une expiation. […] La même règle s’applique aussi dans les cas de zina, d’homosexualité ou de bestialité.22
Les théologiens chiites sont, en ce qui les concerne, plus partagés sur la licéité de la bestialité. Le grand ayatollah as-Sistani juge la zoophilie halal, en revanche, la pratique est makrouh, c’est-à-dire, détesté ou non souhaitable. Le chef religieux publia une fatwa sur son site Internet, qui fut retirée depuis, dans laquelle il préconisa de cesser cette activité quoique permise par la loi islamique :
Notre maître, j’ai une question très embarrassante. Notre maître, je ne suis pas marié et je vis dans le désert, je veux dire que je suis un berger et je suis célibataire. J’ai tout ce dont j’ai besoin, le téléphone, l’ordinateur… Mais j’ai trop de désir sexuel et il n’y a personne avec qui je puisse convenir d’un mariage temporaire. Je regrette mes pensées sataniques. J’ai eu des relations sexuelles avec deux chèvres, un agneau et un petit veau. Et maintenant, j’ai très peur car le ventre de l’une des chèvres est devenu très gros et j’ai peur qu’elle soit enceinte. Est-il permis d’avoir des rapports sexuels avec des animaux, notre maître ? Parce que j’ai entendu dire que c’était licite (halal). Merci.
Le sexe avec les animaux était très répandu avant la mission (l’islam) et beaucoup de récits rapportent que cela est licite (halal) mais non souhaitable (makrouh), et par précaution, il est préférable d’abandonner cette pratique qui pourrait causer du tort à soi-même. Vous devez avouer cela au propriétaire de la chèvre et le dédommager.23
Le Grand Ayatollah al-Khomeini (m. 1989), pour sa part, y était formellement opposé. Dans Tahrîr al-Wasîlah, l’ancien guide la révolution islamique se rallie à l’opinion des juristes sunnites sur le châtiment à administrer : « avoir des rapports sexuels avec des animaux est (passible du) ta’zîr », puis il continue : « s’il avait été auparavant puni pour cet acte et qu’il recommence, il devra être tué la quatrième fois »24 ; l’Ayatollah précise tout de même que seul l’adulte sain d’esprit est soumis au ta’zîr, les fous, les personnes contraintes, et celles qui présentent un doute en sont exemptés. La viande est impropre à la consommation, ajoute-il, et l’animal doit être tué et ensuite brûlé.
Les fouqahâ’ sunnites ou chiites répugnent la bestialité et la pénalisent, elle n’est néanmoins qu’une simple petite entorse à la loi divine, un péché mineur qui n’atteint pas la gravité de la fornication avec une femme ou de la consommation d’un verre de vin. La pratique ne fut jamais interdite par Allah et son Prophète, elle en est par ailleurs « grammaticalement » autorisée. « Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites » (5.87), déclare le Coran, mais excepté quelques mollahs du clergé chiite, les docteurs de la loi islamique enfreignent tous ce commandement coranique.
En dépit de l’interdiction des juristes, la zoophilie est extrêmement répandue dans le monde musulman. C’est ‘Omar bin al-Khattâb (m. 644), le fidèle compagnon de Mahomet, qui ouvrit la voie en martyrisant le sphincter de pauvres chameaux : « ‘Omar bin al-Khattâb a placé sa main dans l’anus d’un chameau et a commenté : je crains que quelqu’un puisse me demander « qu’est ce qui ne va pas chez vous ? »25. Une autre tradition remontant à l’époque islamique rapporte qu’un bédouin voulu tester l’Envoyé de Dieu en l’interrogeant sur le contenu du ventre de sa chamelle, mais Salama bin Salama bin Waqash pris la parole et lui répondit : « tu as eu un rapport sexuel avec elle et elle est enceinte par ta faute »26, là-dessus, le Prophète se retira, sans remercier son serviteur Salama qui lui sauva la mise.
Le Coran n’évoque pas la bestialité d’une manière explicite et les livres de jurisprudence, trop onéreux, ne sont pas accessibles à la populace, il n’est donc pas étonnant de voir le phénomène prendre de l’ampleur au sein des sociétés musulmanes où la ségrégation des sexes éveille les pulsions homosexuelles ou… animales.
Les Arabes sont ceux qui s’adonnent le plus à la zoophilie dans le monde. Les Arabes pratiquent la bestialité principalement avec des chèvres, des juments, des moutons, des truies et des chameaux, si ces derniers coopèrent. Les femmes arabes feraient des fellations et coucheraient avec des chiens lorsque les hommes ne sont pas disponibles pour les satisfaire (Rosenberger, 1968 ; Rosenfeld, 1967). Les hommes arabes pensent que les relations sexuelles avec les animaux accroissent la virilité, guérissent les maladies et augmentent la taille de leurs pénis (Bagley, 1968 ; Dekkers, 1994 ; Rosenberger, 1968 ; Rosenfeld, 1967). La bestialité serait une façon normale de vivre chez les Arabes. Les enfants qui se masturbent sont ridiculisés et remplacent ainsi ce jeu sexuel par une forme plus acceptable de sexualité – la bestialité (Rosenfeld,1967).27
Dans les contrées reculées, le coït avec les animaux est devenu un rituel de passage à l’âge adulte. Au Pakistan ou au Maroc, par exemple, « dans les régions rurales, la zoophilie est toujours très répandue et n’est pas répréhensible. Avec la masturbation, elle constitue un passage obligatoire dans l’apprentissage de la sexualité de l’adolescent mâle »28. Il existe même un proverbe arabe qui dit : « le pèlerinage à la Mecque n’est pas complet sans avoir copulé avec le chameau »29.
Les codes pénaux des États du petit Maghreb ne réprouvent pas la pratique, à l’opposé d’autres pays musulmans comme le Pakistan, la Turquie, le Bangladesh ou encore le sultanat de Brunei, qui la sanctionnent. Au Soudan, un zoophile pris sur le fait accompli fut contraint par les sages du village d’épouser la chèvre qu’il violait30. De l’autre côté de la mer Rouge, des bergers irakiens furent assassinés pour ne pas avoir mis de couches à leurs chèvres, les religieux chiites avaient décrétés que la vue de chèvres nues était une tentation inacceptable31, tandis qu’en Asie centrale, un soldat afghan surpris en train de copuler avec un âne, fut relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui32.
Les statistiques des recherches effectuées sur le moteur de recherche Google montrent que les musulmans sont les plus grands amateurs de pornographie, en particulier de zoophilie, de pédophilie et de viol, les pakistanais surclassant le reste du monde depuis des années33. Bien qu’interdit à la consommation par le Coran et jugé immonde, le porc est ironiquement devenu un fantasme sexuel chez les disciples de Mahomet puisque quatre nations islamiques figurent dans le top 10 du thème de recherche « pig sex » (sexe avec cochon) : l’Indonésie obtient la 7ème place, la Malaisie se classe en 4ème position et l’Égypte arrive second derrière l’indétrônable Pakistan, « la terre des purs », qui abrite la plus grande concentration de pédophiles, de violeurs et de zoophiles de la planète.
1 Blachère donne la traduction littérale en note des versets 4.3, « ce que possèdent vos dextres », et 4.24, « excepté ce que détiennent vos dextres » (Le Coran, traduction Régis Blachère, p.104 et 108, Maisonneuve & Larose, 2005)
2 Grammaire active de l’arabe littéral, par Michel Neyreneuf et Ghalib al-Hakkak, professeurs agrégé d’arabe, p.99, Éditions LGF – le livre de poche, 1996
3 Sunan Abi Dâwoud 4464
4 Ibid. 4465
5 Ibid.
6 Ibid. 4464
7 ‘Awn al-Ma’boud charh Sunan Abi Dâwoud, Mohammad Shams al-Haqq al-‘Azîm Abâdi, volume 12, p.103, n°4464, at-tab’a ath-thâniyya, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiya, 1415
8 Punishment for adultery in islam, a detailed examination, by Dr. Ahmad Shafaat, Part II, chapter 5 : Death penalty for homosexuality, incest, and bestiality, http://www.islamicperspectives.com, March 6, 2005
9 Terme du droit pénal musulman désignant les peines qui dépendent des lois locales et de la juridiction.
10 The Risala : a treatise on maliki fiqh, ‘Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani, translated by Alhaj Bello Mohammad Daura, chapter 37.35, http://www.iium.edu.my
11 ‘Awn al-Ma’boud, volume 12, p.102, n°4464
12 Intent in Islamic law : motive and meaning in medieval sunnî fiqh, Paul R. Powers, p.195, Brill, 2006
13 Sunan Abi Dâwud 4465
14 A sunni shafi’i law code, Abou Shouja’ al-Asbahani, p.118, translated by Anwar Ahmed Qadri, Publisher Sh. Muhammad Ashraf, 1984
15 Sunan Abi Dâwud 4465
16 ‘Awn al-Ma’boud, volume 12, p.103-104, n°4465
17 Al-Minhâj charh Sahih Moslim bin al-Hajâj, Yahya bin Charaf an-Nawawi, volume 4, p.41 (hadith n°348), at-tab’a ath-thâniyya, Dâr Ihyâ’ at-Tourâf al-‘Arabi, 1392
18 Fath al-Qarîb, la révélation de l’omniprésent, Mohammad ibn Qâsim al-Ghazzi, p.53, traduit par L.W.C. Van Den Berg, Leide – E.J. Brill, 1894
19 Enseignements en arabe et en wolof sur l'islam et la tariqa tidjaniya, du guide spirituel Serigne El Hadj Madior Cissé, la purification/ablution majeure, http://www.ihsaane.org
20 Un tidjane est un adepte du tidjanisme, un courant de l’islam issu du soufisme.
21 Badâi’ as-Sanâi’ fi Tartîb ach-Charâi’, Abou Bakr Mas’oud bin Ahmad al-Kâsâni, volume 2, p.216, Dâr al-Kitâb al-‘Arabi, 1982
22 70 Matters related to fasting, by Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid, 16/46, http://www.islam-qa.com
23 Fatwa as-Sistani, nikâ’ al-hayawânât, 23/1/2008, http://www.sistani.org
24 Tahrîr al-Wasîlah, Rouhollah Mousawi al-Khomeini, volume 2, p.496, Matba’at al-Âdâb, 1390
25 At-Tabaqât al-Kobra, Ibn Sa’d, volume 3, p.286, Dâr as-Sâder, 1968. Rapporté également dans Târîkh al-Kholafâ’, Jalâl ad-Dîn as-Souyouti, volume 1, p.124, Matba’at as-Sa’âda, 1952.
26 The life of Muhammad : al-Wâqidi’s kitâb al-maghâzi, Muhammad bin ‘Omar al-Wâqidi, p.25, translated by Rizwi Faizer, Amal Ismail and AbdulKader Tayob, Routledge, 2011
27 Understanding bestiality and zoophila, by Hani Miletski (Ph.D., Master of Social Work), p.25, East-West Publishing, LLC, 2002
28 The Continuum complete international encyclopedia of sexuality, Robert T. Francoeur, Raymond J. Noonan, p.706, Continuum, 2004
29 Understanding bestiality and zoophila, p.25
30 BBC News, Sudan man forced to marry goat, 24/02/2006, http://www.bbc.co.uk
31 NPR News, Iraq still manages to shock, by John Hendren, 7/08/2006, http://www.npr.org
32 IOL News, Soldier released after having sex with donkey, 16/03/2004, http://www.iol.co.za
33 Fox News, No. 1 nation in sexy web searches? Call it Pornistan, by Kelli Morgan, 14/07/2010, http://www.foxnews.com