Arlitto a écrit :"Prenez garde à vous mêmes et à tout le troupeau" éditer en 1991. Manuel des anciens.
Extrait.
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Si cette conduite n’est pas corrigée, elle peut s’aggraver et, en se répétant fréquemment, se transformer en inconduite.
L’inconduite est un mépris choquant et flagrant pour les principes moraux de Jéhovah (Gal.5 :19 ;w 83 15/6 p.31 ; w 74 1/1 pp.30-2).
Elle est le fait, par exemple, de personnes qui s’adonnent délibérément à des caresses sensuelles sur les seins.
La nature des actes, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et leur étendue exacte peuvent indiquer qu’il y a eu inconduite ; dans ce cas, il faut entreprendre une action judiciaire.
Ces pratiques peuvent facilement mener à la pornéïa.
Par « pornéïa », il faut entendre l’usage des organes génitaux d’au moins un humain (usage naturel ou perverti), et la participation à l’acte impur d’un partenaire --- un homme, une femme ou un animal ; la participation volontaire à un tel acte est condamnable et entraîne une action judiciaire. Il ne s’agit pas d’un simple attouchement des organes sexuels entre deux personnes, mais de l’usage des organes sexuels (w 83 1/9 pp.23-26 ; w 83 15/6 pp.30-31).
Elle inclut la copulation orale et anale, la masturbation mutuelle entre personnes qui ne sont pas mari et femme, l’homosexualité, le lesbianisme, la fornication, l’adultère, l’inceste et la bestialité (Lév.20 :10,13,15,16 ; Rom.1 :24,26,27,32 ; 1Cor.6 :9,10).
Elle inclut aussi l’agression sexuelle d’enfants, y compris les pratiques impliquant un « mignon » (garçon entretenu à des fins de perversions sexuelles) (Deut.23 :17,18,MN,éd.angl.à réf.,notes).
Les victimes d’agressions sexuelles doivent être traitées avec beaucoup de compréhension et de bienveillance. Les anciens doivent toujours faire ce qu’ils peuvent raisonnablement pour protéger les enfants d’autres agressions ; suivez les directives de la Société dans de tels cas. (g 85 22/4 p.8).
La masturbation sur soi-même n’est pas de la « pornéïa », et la victime d’un viol n’est pas coupable de pornéïa (w83 15/6 p.30 ; w 74 15/6p.384 ; ad pp.551-2 ; tp p.144)
Le terme « pornéïa » souligne à la fois la nature foncièrement impudique d’une conduite et l’intention de la personne qui s’y livre, et il désigne les divers actes sexuels illicites pratiqués dans une maison de prostitution.
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Si un chrétien s’adonne au jeu et, malgré des conseils répétés, continue obstinément à faire preuve d’avidité, il peut être exclu de la congrégation chrétienne (w80 1/12 pp.29-31 ; w67 1/12 p.708).
Il ne faut pas penser qu’il est inoffensif de miser de petites sommes simplement pour s’amuser (Gal.6 :7,8).
Cependant, les anciens ne chercheront pas à s’occuper de ce que les proclamateurs font à cet égard à moins que la spiritualité de quelqu’un ou celle de la congrégation soit menacée.
Quand une entreprise commerciale distribue des prix aux vainqueurs d’un concours ou à certains de ses clients dont les noms ont été tirés au sort, il n’est pas mal d’accepter un tel cadeau si l’on n’a rien dû payer pour participer au tirage (w73 1/6 pp.350-1).
Il faut veiller à ce que l’acceptation d’un tel prix ne suscite pas l’avidité.
Les termes employés pour annoncer un tirage ou un concours, ainsi que le genre de personnes qui le patronnent, peuvent amener un chrétien à décider de ne pas s’y associer, pour des raisons personnelles ou par crainte de faire trébucher autrui (Rom.14 :21 ; 1Cor.10 :31-33 ; g 75 8/11 p.28).
Il ne convient pas qu’un chrétien ait un emploi lié au jeu.
Quiconque garde un emploi qui est directement lié au jeu ou qui fait manifestement de lui le complice ou l’instigateur d’une pratique mauvaise peut être exclu après qu’on lui a laissé du temps, généralement 90 jours, pour opérer les changements nécessaires (km 12/76 pp.3-6).
La Parole de Dieu conseille à tous les chrétiens d’être respectueux des lois (Rom.13 :1 ; Tite 3 :1).
Les chrétiens doivent payer à César ce qui est à César et obéir aux lois du pays où ils vivent dans tous les cas où elles ne sont pas contraires à la loi de Dieu. (Mat.22 :21 ; Rom.13 :1 ; w90 1/11 pp.10-15, 18-28).
En agissant ainsi, ils n’ont pas lieu de craindre d’être punis par les autorités comme des délinquants, et tous peuvent conserver une bonne conscience (Rom.13 :3-5 ; 1Pier.3 :16).
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Quand des lois humaines sont en contradiction avec la loi de Dieu, les vrais chrétiens suivent l’exemple des apôtres de Jésus Christ (Act.4 :19,20 ; 5 :29-32).
Dans toutes les questions commerciales, les chrétiens doivent s’efforcer de garder une excellente réputation.
Ils ne doivent pas prendre part à une affaire interdite par le loi de César ni se livrer à des pratiques commerciales illégales.
L’emploi d’un chrétien doit aussi être honorable, afin qu’il ne devienne pas une cause d’opprobre ou une pierre d’achoppement.
En suivant les conseils bibliques, un chrétien se garde des conséquences d’actions condamnées par la loi et protège sa conscience (Rom.13 :3,5).
Si les anciens apprennent qu’un membre de la congrégation a commis une action illégale ou un délit grave, la loi ne les oblige pas toujours à rapporter les faits ou à en dénoncer l’auteur aux autorités.
Il peut s’avérer nécessaire d’encourager le coupable à se dénoncer aux autorités. Avant de faire toute démarche de ce genre, prenez contact avec le bureau de la filiale. Bien sûr, revoyez les dernières directives de la Société sur ces questions avant d’entreprendre une action judiciaire.
Bien qu’ils ne soient pas chargés de faire appliquer les lois de César, lorsque des délits constituent une transgression de la loi de Dieu, les anciens doivent examiner les faits.
En fonction de la faute commise, il peut s’avérer nécessaire de constituer un comité judiciaire.
Comme le laissent entendre les observations de l’apôtre Paul concernant Onésime, il n’est pas requis d’une personne qui a transgressé la loi avant de connaître la vérité qu’elle règle ces questions auprès des autorités avant son baptême (Philém.10-18 ; w79 15/3 pp.30-2).
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Certains différends entre frères ne devraient pas être portés devant les tribunaux, mais être réglés en harmonie avec le conseil de Jésus consigné en Mat.18 :15-17 (partie 5b, p.108).
En 1Cor.6 :1-8, l’apôtre Paul dit en termes vigoureux que les chrétiens ne doivent pas en citer d’autres en justice pour régler des différends personnels qui peuvent l’être avec l’aide des anciens de la congrégation (g83 8/5 pp.13-15 ; w77 15/6 pp.371 ; w74 15/2 pp.127-8).
Pour certains différends, un frères ou des anciens neutres peuvent servir d’arbitres.
Si quelqu’un fait fi de ce que la Parole de Dieu dit à ce sujet, cela peut avoir une incidence sur ses privilèges au sein de la congrégation.
Toutefois, certaines questions juridiques ne sont pas du ressort de la congrégation et peuvent donc être portées devant un tribunal sans que soit violé le principe ou l’esprit de 1 Cor.6 :1-8. C’est le cas pour :
obtenir un divorce, la garde d’un enfant, une pension alimentaire.
Recevoir des indemnités d’une compagnie d’assurances.
Si quelqu’un a subi une perte ou a été blessé alors qu’il se trouvait dans la voiture d’un de ses frères chrétiens, il lui faudra peut-être poursuivre ce frère pour obtenir une indemnité de la part de la compagnie d’assurance.
Se faire inscrire sur la liste des créanciers dans une procédure de faillite.
Faire valider un testament.
Certaines procédures de défense. Par exemple :
** si un créancier du monde tente un procès à un frères, celui-ci devra peut-être, pour se protéger, engager une procédure de défense, même si cette action judiciaire met en cause certains de ses frères chrétiens.
* * si un Témoin baptisé en poursuit un autre en justice, ce dernier n’agira pas à l’encontre de 1 Cor.6 :1-8 dans le cas où il engage une procédure de défense (que l’affaire ait été préalablement portée à l’attention des anciens ou non).
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