Citizenkan a écrit :
Prisca, il faut comprendre les enjeux de cette accusation inique, déjà, elle est anachronique et hors contexte, étant donné qu'elle parle de rapports hors mariage, dans le contexte post Révolution qui tend vers une libéralisation des mœurs, et c'est d'ailleurs l'une des raisons anthropologiques ayant repoussé l'âge légal du mariage, c'est la même hypocrisie qui a visé à abroger la polygamie, car dans les faits, elle existe de façon illégale, et dans les faits des mineurs ont des rapports sexuels avant mariage...
https://www.rtbf.be/info/societe/detail ... id=8382454
http://www.jurisanimation.fr/?p=92
http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=17187
C'est d'ailleurs ce qui pousse ces fameux évangélistes à considérer ces lois comme sataniques, allant à l'encontre des plans de Dieu..
Et pour revenir à l'évolution de ces lois, la barre était au début infiniment basse, et bien que relativement haute aujourd'hui, on cherche à la ramener à des niveaux plus bas, d'aucun y voit, quand cette initiative ne vient pas de ''fanatiques'' chrétiens, un complot pervers de pédophiles à la tête du Pouvoir...
Mais, pour être plus sérieux, voici l'historique de la majorité sexuelle en France :
Historique[modifier | modifier le code]
Dispositions générales[modifier | modifier le code]
Dans le Code pénal de 1810[modifier | modifier le code]
« Comme le modèle du viol reste l’accomplissement violent d’un acte sexuel complet avec son risque d’enfantement, pour les hommes de ce premier XIXe siècle, le viol sur un enfant n’existe pas. Cette position sous-entend aussi que les magistrats et les tribunaux adoptent la perspective de l’auteur ; le viol est défini par la jouissance “normale” de l’assaillant et non par le ressenti de la victime. »
— Georges Vigarello et Jean-Jacques Yvorel, « À propos des violences sexuelles à enfants »33
Le Code pénal de 1810 punissait d’une seule et même peine le viol et l’attentat à la pudeur avec violence :
« Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion. »
— Article 331 de l’Ancien code pénal34
L’exigence de violence (non comprise celle de l’acte sexuel lui-même, et ne pouvant être qu’une violence physique, la notion de violence morale étant écartée35) comme constitutive du crime restera une exigence jusque dans le dernier quart du XXe siècle36. Le défaut de violence visible aboutissant le plus souvent à un acquittement ou une correctionnalisation de la sanction, c’est-à-dire une rétrogradation du crime au rang de délit, punissable d’une peine plus légère36. L’historienne Anne-Claude Ambroise-Rendu note que dès les années 1820 les présidents de cour d’assises se plaignent de l’augmentation des dénonciations d’attentats contre les enfants36.
Les victimes sont quasi-absentes du champ judiciaire dans le premier tiers du XIXe siècle, « la justice étant rendu non pas au nom des victimes mais au nom d’une société lésées par l’infraction et mise en péril par la transgression des codes moraux »35.
La loi du 28 avril 1832[modifier | modifier le code]
« la défloration d’un enfant au-dessous de 11 ans, sans violence, n’est qu’un attentat à la pudeur. »
— Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal37
Par la loi du 28 avril 183238, une des grandes lois sous la monarchie de Juillet, le gouvernement Casimir Périer a opéré plusieurs modifications : spécialement, l’article réprimant le viol est transféré à l’article 332, celui réprimant l’attentat à la pudeur avec violence à l’article 333, et l’article 331 est consacré au nouveau délit d’attentat à la pudeur sans violence, introduisant ainsi dans le droit français un seuil de majorité sexuelle, fixé alors à 11 ans :
« Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de onze ans, sera puni de la réclusion. »
— Article 331 de l’Ancien code pénal39
Pour l’historien Georges Vigarello, « la loi de 1832 prolonge l’objectif du code de 1791 : distinguer toujours davantage les crimes pour mieux distinguer les gravités »40. Il constate l’apparition dans les années 1820-1830 de la « violence morale » comme nouvelle catégorie de la rhétorique judiciaire41. La loi de 1832 étend aussi le domaine d’application des circonstances atténuantes à l’ensemble des crimes, rompant ainsi avec l’habitude prise par les jurés d’acquitter plutôt que de prononcer une peine trop lourde. Pour Anne-Claude Ambroise-Rendu la loi de 1832 doit être comprise en tenant compte du rôle joué par les circonstances atténuantes (auxquelles le recours devient rapidement d’usage commun), qui sont un « élément capital d’une démarche d’“individualisation de la peine” longuement commentée par Michel Foucault dans Surveiller et punir et les Anormaux »42. Dans ce contexte, elle résume ainsi l’apport de la loi de 1832 :
« Alors même qu’elle tentait d’isoler la victime, d’en faire un être à part marqué par son jeune âge, la loi de 1832 invitait dans la pratique à considérer ensemble la victime et son agresseur, via les questions du consentement et des circonstances atténuantes. »
— Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?43
Elle constate que si la notion de consentement est donc rendue inopérante en droit pour les enfants de moins de onze ans, « il y a loin de la loi à la pratique judiciaire » et que, tout au long des XIXe et XXe siècles la pratique judiciaire est « hantée » par le questionnement sur le possible consentement donné par la victime à son agresseur et des enquêtes sur la moralité de l’enfant, mettant à mal le principe de légalité44 : « Sans violence physique, contrainte matérielle évidente et avérée par les traces visibles laissées sur le corps de la victime, le jury, mais parfois également le procureur, concluent au consentement donné par l’enfant »45. Pour ces raisons, elle conclut que la nouveauté apportée par la loi de 1832 concerne moins les verdicts et les peines que le déplacement de la fixation de l’attention judiciaire, qui porte désormais sur « le rapport existant entre l’agresseur et sa victime, la possibilité d’une contrainte toute morale, faite d’un mélange de séduction et d’autorité », allant parfois jusqu’à questionner la possibilité d’une séduction opérée par l’enfant46.
Après la loi du 13 mai 1863[modifier | modifier le code]
« plus on approche de l’âge nubile et plus il y a lieu de craindre que la volonté ne vienne contredire la présomption de contrainte morale qui est l’élément du délit. Le péril est de confondre l’attentat à la pudeur et l’immoralité. »
— Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal : Appendice de la quatrième édition contenant le commentaire de la loi du 13 mai 1863 modificative du Code pénal47
Le seuil de la majorité sexuelle est repoussé une première fois à 13 ans sous le Second Empire, par la loi du 13 mai 186348, un deuxième alinéa étant ajouté concernant les ascendants, reflétant la conception nouvelle d’un « abus d’autorité » apparue vers les années 186049 :
« Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage. »
— Article 331 de l’Ancien code pénal50
Toutefois, cette introduction de la notion d’abus d’autorité ne se fait pas sans peine, et Anne-Claude Ambroise-Rendu expose :
« Le père, seule personne juridique de la famille définie par le code Napoléon, n’est certes plus tout à fait intouchable, mais les réticences des pénalistes à l’incriminer directement montrent bien à quel point les enfants mineurs demeurent ses propriétés, largement réifiées. »
— Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ?51
Bien qu’Émile Garçon rappelle en 1901 que « l’attentat à la pudeur est évidemment punissable, quelle que soit la moralité de la victime. Il importerait peu que ce fût une fille publique si son consentement a réellement fait défaut », l’argument de la moralité de la victime continue d’être régulièrement invoqué par les accusés avec un certain succès jusque dans les années 193052. Le recours à la psychiatrie prend le relai et devient fréquent dans les prétoires à partir des années 1920, et les travaux de professeur Eugène Gelma, enseignant la psychiatrie à la faculté de médecine de Strasbourg, deviennent la référence des experts et amènent à déconsidérer le témoignage des enfants, ou à considérer qu’ils ont pu exercer séduction ou provocation, renforçant la suspicion de mythomanie53. « Dans cette histoire, la rencontre entre le droit et la psychiatrie a été fondamentale, installant ce que Michel Foucault appelle un “pouvoir de normalisation” »54. Cette notion du consentement de l’enfant ferra toutefois un net recul à partir de la seconde moitié du XXe siècle55.
Le seuil est repoussé une seconde fois, sous le gouvernement provisoire de la République française, par l’ordonnance du 2 juillet 194556 : les premier et deuxième alinéas de l’article 331 sont modifiés, portant le seuil de la majorité sexuelle à 15 ans. À noter qu’il s’agit à cette date (le troisième alinéa ayant été introduit cinq mois auparavant) d’une majorité sexuelle restrictive, dans le cadre de relations strictement hétérosexuelles :
« Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de quinze ans, sera puni de la réclusion.
Sera puni de la même peine l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d’un mineur, même âgé de plus de quinze ans, mais non émancipé par mariage.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 60 francs à 15 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans. »
— Article 331 de l’Ancien code pénal57
https://fr.wikipedia.org/wiki/Majorit%C ... Historique