Re: Après candace Conti ... José Lopes
Posté : 10 mars15, 03:02
Ni sur la mienne, Médico, tu devrais le savoir, tu es bien placé pour...
cela ne répond pas à mon post sur la loi sur les délits aux personnes qui date de 1992...
Ah, tiens, il y a cela aussi :
"Une personne informée de faits de pédophilie est elle tenue de les dénoncer?
Deux articles du code pénal s’appliquent en pareil cas.
En premier lieu l’article 434-1 du code pénal incrimine «le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (…)».
En second lieu, l’article 434-3 sanctionne « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (…) ».
Une personne informée de la commission d’actes de pédophilie semble donc bien soumise à une obligation de dénonciation de ces faits aux autorités. Bien évidemment, pour que cette obligation s’applique, il convient que la personne ne soit pas astreinte à un secret professionnel (1) et qu’elle dispose d’une réelle connaissance des faits qu’elle allègue (2)." - http://loi.blogs.liberation.fr/2011/05/ ... -pedophil/
cela ne répond pas à mon post sur la loi sur les délits aux personnes qui date de 1992...
Ah, tiens, il y a cela aussi :
"Une personne informée de faits de pédophilie est elle tenue de les dénoncer?
Deux articles du code pénal s’appliquent en pareil cas.
En premier lieu l’article 434-1 du code pénal incrimine «le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (…)».
En second lieu, l’article 434-3 sanctionne « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (…) ».
Une personne informée de la commission d’actes de pédophilie semble donc bien soumise à une obligation de dénonciation de ces faits aux autorités. Bien évidemment, pour que cette obligation s’applique, il convient que la personne ne soit pas astreinte à un secret professionnel (1) et qu’elle dispose d’une réelle connaissance des faits qu’elle allègue (2)." - http://loi.blogs.liberation.fr/2011/05/ ... -pedophil/