Est-ce que cela ferait du sens au yeux des musulmans?
3. Héritage
(La méthode de partage de l'héritage doit être appliquée dans les cas de mort intestat - voir le point o. de cette section) :
a) L'héritage revient aux catégories de personnes suivantes :
(1) enfants 1 080 parts sur 2 520 parts
(2) mari ou femme 390 parts sur 2 520 parts
(3) père 330 parts sur 2 520 parts
(4) mère 270 parts sur 2 520 parts
(5) frère 210 parts sur 2 520 parts
(6) soeur 150 parts sur 2 520 parts
(7) éducateur 90 parts sur 2 520 parts
b) La part allouée aux enfants par le ... est doublée par B..., tandis que celle de chacun des autres bénéficiaires est réduite dans une proportion équivalente.
c) Héritage :
(1) En l'absence de descendance, la part des enfants revient à la maison de justice pour être dépensée pour les orphelins et les veuves et pour tout ce qui sera profitable à l'humanité.
(2) Si le fils du défunt est décédé et laisse des descendants, ceux-ci hériteront de la part de leur père. Si la fille du défunt est décédée et laisse des descendants, sa part devra être répartie entre les sept catégories d'héritiers spécifiés dans le Plus Saint Livre.
d) Si quelqu'un laisse une descendance, mais que tout ou partie des autres catégories d'héritiers n'existe pas, les deux tiers de leurs parts reviennent aux descendants et un tiers à la maison de justice.
e) A défaut des ayants droit mentionnés expressément, deux tiers de l'héritage reviennent aux neveux et nièces du défunt. S'il n'y en a pas, cette part revient aux oncles et aux tantes; ou, à défaut, à leurs fils et filles. Dans tous les cas, le tiers restant revient à la maison de justice.
f) A défaut des héritiers susmentionnés, l'héritage tout entier revient à la maison de justice.
g) La résidence et les vêtements personnels du père défunt reviennent à la descendance masculine, et non à la féminine. S'il existe plusieurs résidences, la principale et la plus importante est réservée aux descendants masculins. Quant aux autres résidences, et autres biens du défunt, ceux-ci doivent être partagés entre les héritiers. S'il n'y a pas de descendant masculin, deux tiers de la résidence principale et les vêtements personnels du père défunt reviendront aux descendantes, et un tiers à la maison de justice. Pour ce qui est de la mère défunte, tous ses vêtements usagés seront partagés de manière égale entre ses filles. Ses vêtements neufs, ses bijoux et ses biens doivent être partagés entre ses héritiers, de même que ses vêtements usagés si elle ne laisse pas de fille.
h) Si les enfants du défunt sont mineurs, leurs parts doivent être confiées à une personne digne de confiance ou à une société chargée de l'investir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité. Une partie de l'intérêt provenant de cette transaction devrait être attribuée au mandataire.
i) On ne devrait pas pas procéder au partage de l'héritage avant d'avoir versé le huququ'llah (le droit de Dieu) et payé toutes les dettes contractées par le défunt, ainsi que toutes les dépenses encourues pour les funérailles et une sépulture convenables.
j) Si le frère du défunt est du même père, il héritera de la part entière qui lui est allouée. S'il est issu d'un autre père, il n'héritera que des deux tiers de sa part, le tiers restant revenant à la maison de justice. La même loi est applicable à la soeur du défunt.
k) S'il y a des frères germains ou des soeurs germaines, les frères et les soeurs du côté maternel n'héritent pas.
l) Un éducateur qui n'est pas baha'i n'hérite pas. Quand il y a plus d'un éducateur, le lot assigné aux éducateurs doit être réparti entre eux à parts égales.
m) Les descendants non-baha'is n'héritent pas.
n) Hormis les vêtements usagés de l'épouse et les cadeaux de bijoux ou autres - pour lesquels il a été prouvé qu'ils lui avaient été donnés par son mari - tout ce que celui-ci a acheté pour elle doit être considéré comme des biens du mari et être partagé entre ses héritiers.
o)
Chacun est libre de léguer ses biens comme bon lui semble, à condition qu'il fasse les provisions nécessaires au paiement du huququ'llah et au règlement de ses dettes.