Pourquoi la Charia, la loi de l’islam, est mortelle pour l’humanité
24/10/2017 Salem Ben Ammar Laisser un commentaire
La charia pour la femme est bien pire que les lois nazies pour les non-aryens
Dr Salem Benammar
Peut-on au nom de la démocratie et des lois de la République octroyer un statut à des mouvements sectaires islamistes qui prônent la charia, cette porte ouverte aux abus de droit et aux injustices, voire de légitimation de crimes contre l’humanité ?
Sait-on que toute mansuétude et bienveillance à l’égard des mouvements totalitaires et génocidaires équivaut à la reconnaître implicitement et contribuer progressivement à l’instauration de la loi canonique de la charia mortifère pour les libertés humaines les plus élémentaires tels que le choix de ses habits ou la liberté de circuler au volant de sa voiture punie de dix coups de fouet chez les wahhabites et ordonnateur et grand argentier de l’islamisme polymorphe qu il soit jihadiste, salafiste ou qoutbiste ?
Comment nos sociétés démocratiques peuvent-elles se résoudre au nom des libertés de culte et de conscience à donner un droit de cité à des mouvements ancrés dans leur identité religieuse dont le seul objectif est d’utiliser les lois de la république pour mieux l’achever et substituer à des lois humaines, fruits des assemblées démocratiques, une loi synonyme de désordre moral, d’injustice, d’arbitraire, de racisme, d’antisémitisme, de lapidation, de mutilation, d’amputation, de viol, de pédophilie, d’inquisition, de décapitation, de brimades, de sexisme érigé en dogme religieux, d’inégalités, d’avalissement et asservissement de la femme et de la négation de ses droits.
Une loi qui donnerait aux lois raciales de Nüremberg des relents humains. Un véritable poison pour les droits de l’homme et des libertés publiques.
Comme si on oublie ou feint d’oublier que la charia qui fait du musulman juge, partie et bourreau, est un instrument d’aliénation juridique de la femme et des minorités sexuelles, ethniques et religieuses.
C’est la consécration du pouvoir sans limite de l’homme sur la femme sous couvert de la religion, brimades, harcèlement, violence, exaction, sévices sexuels, voire meurtre, autant de crimes et délits qui échapperont au couperet de la justice républicaine, au nom de l’exception des lois de l’islam et par conséquent de leur suprématie sur les lois républicaines confortant ainsi les musulmans dans leur mépris et rejet des lois non-musulmanes.
Avec la Charia, du monde des lumières l’humanité plongera dans le monde des ténèbres.
De l’ordre juridique de droit positif, elle passe au désordre juridique et au règne de la loi du plus fort. Scellant le sort de la femme, de de l’autoritarisme et la légalisation de la violence et des traitements inhumains.
Admettre l’usage de la charia dans les cités, c’est lui reconnaître un statut de plein droit en sa qualité d’ennemie viscérale de la femme en lui accordant de la sorte un droit de veto sur nos lois puisqu’elle se considère au dessus des lois de la République, c’est se faire soi même complice de la mise à mort du système juridique protecteur de ses droits et les vôtres aussi.
A moins d être maso, cupide, veule, inconscient ou irresponsable, cela équivaut à se tirer une balle dans le pied.
Nul ne saurait affirmer que cette loi prétendue divine a toutes les caractéristiques d’une loi.
N’importe quel croyant en l’absence de clergé peut s ériger en législateur et l’ exécuteur selon l’interprétation qu’il peut en faire tel que décréter une Fatwa, simple avis juridique de portée civile ou pénale.
Mais plus souvent pénal pour motiver la sentence capitale ou des pogroms. Le danger avec la loi canon de la Charia est qu’elle est l’objet de toutes les spéculations interprétatives et imprécises des règles susceptibles de l’encadrer et la formuler.
Le fait qu’elle ne soit pas codifiée dans un quelconque corpus juridique ne peut que la rendre incertaine, floue, ambiguë, sujette à caution et inapplicable.
En effet, comme le souligne Souheib Bencheikh: » c’est un concept spirituel, donc synonyme d un cheminement personnel mais qui, à travers l histoire, couvre le travail des écoles juridiques, malékites au Maghreb, hanbalites en Turquie, hanbalites en Arabie Saoudite, si bien que le droit musulman est varié et il n’a aucune sacralité et souffre de ne pas avoir été mis à jour. » Comment peut-on aussi conférer un caractère juridique à une norme spirituelle censée fixer la voie à suivre pour les musulmans (sourate 45; verset 18) ?
Assimilée comme étant la source du droit musulman qui se décline pourtant en 4 écoles juridiques (madhahb) ne peut que susciter de sérieux doutes sur sa rationalité juridique.
Tout indique que la charia n est pas un système juridique fruit de la raison humaine et encore moins de caractère canon immuable et intemporel puisqu’elle est à géométrie variable dans le sens de son interprétativité propre à chaque école.
Contrairement à ce que ses partisans prétendent, on ne peut faire d’un système juridique non écrit ou codifié une vérité divine absolue ayant force de loi qui ne tolère aucune contestation ni dérogation.
Les tentatives de réforme de la Charia et de sa véritable définition juridique auxquelles on assiste depuis les écoles de pensée théologique tels que Mu’atazalites et les Asharites, au VIII ème et IX ème siècles, ne peuvent que le lever le voile sur l’ impossibilité de sa reformulation et de sa clarification.
Ce qui va de soi dans la mesure ou’ le peut rationaliser l’ irrationnel. On ne peut pas non plus donner une cohérence à une loi abscons, hyper subjective et apocryphe en lui accordant le statut d un code juridique soi-disant d d’essence divine supposée régir tous les aspects de la vie des musulmans, publique et privé ainsi que les interactions avec les croyants, ce qui suppose que les non-croyants sont exclus du champ de la charia et politique.
Alors que dans notre système juridique non seulement nul n est au dessus des lois, mais surtout que nul n est exclu du champ de la loi.
L’absence de cohérence juridique et le flou théologique qui la caractérisent sont la cause première des abus et dérives rattachés à la charia. Elle est davantage apparentée à une loi naturelle, appelée communément la loi de la jungle, où l’on se doit de laisser la nature accomplir son oeuvre sans l intervention humaine pour la réguler ou la codifier.
Elle est cette loi qui lie le prédateur, dans le contexte musulman c’est l’homme, à sa proie, sa victime consentie sous couvert de la Loi sacrée du Coran qui est la femme. Et accessoirement les non-musulmans et tous ceux qui ne rentrent pas dans les normes sexuelles telle que la définit Dieu.
Il est permis de qualifier la charia de loi scélérate semblable aux lois raciales nazies de 1935 où l on cherche à instaurer un ordre social, humain politique sur la base des critères subjectifs, inégalitaires et partiaux de caractère ethnique, sexuel et religieux. Une loi où seule l’interdit devient la norme et le permis devient l’exception.
Dans les sociétés appliquant la charia, la déraison humaine détermine le mode d organisation sociale, familiale et interindividuelle comme si son fonctionnement échappe à la mécanique de l’intelligence et de la conscience humaine.
L’homme qui est par définition un animal politique est dépourvu de pensée propre et toute son action doit s s’inscrire dans la voie que groupe d’appartenance lui indique.
Ce code de bonne conduite en société que peut être la Charia a des effets négateurs et liberticides sur les libertés humaines les plus élémentaires qui doivent se fondre dans le collectif et jamais s exprimer en dehors.
On dit même que la liberté n existe pas si elle n’est pas l’oeuvre du collectif. En aucun cas la Charia ne peut pas s inscrire dans un cadre républicain juste, ouvert et tolérant. respectueux des droits individuels.
Elle est incompatible avec les lois de la république et les valeurs de citoyenneté, elle vise à avilir à instrumentaliser le sacré à des fins d’exacerbation et d’institutionnalisation de la violence morale, inhumaine et de traitement dégradant et humiliant infligé aux femmes et aux minorités.
En totale violation de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen et de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Une loi qui est un vrai simulacre juridique et pas seulement ne devrait pas avoir droit de cité au vu de son caractère incitatif à la torture et aux atteintes caractérisées et avérées aux droits humains.
La charia qui fait de la femme une quasi-esclave, un objet dépourvu d’existence propre, dépossédée de tous ses droits les plus élémentaires au profit de son tuteur de mari devra être éradiquée de la même façon que les lois nazies.
Avec elle, c’est le retour assuré de la barbarie humaine dans toutes ses formes les plus cruelles : justice expéditive, lapidation, châtiment corporel, meurtre, autodafés, appels au meurtre au nom du sacré, flagellations, bannissement, excommunication, le délit du blasphème, l’ apostasie, lesclavagisme, les rapts, les razzias, l’inquisition, la pédophilie dans le sens des mariages pré pubères, le viol conjugal, l’ homophobie, le racisme et l’antisémitisme érigé en mode de gouvernement voire en religion, les actes de brigandage, la répudiation etc. Son caractère machiste, ségrégationniste, ostraciste, discriminatoire, relégationniste et misogyne condamne la femme au statut de l’éternelle recluse juridique, non dotée de personnalité juridique et incapable de discernement qui lui permet d’ester en justice.
Ainsi une femme victime d’abus sexuel ou de viol ne peut porter plainte sous peine de se retrouver sur le banc des accusées comme le rapporte une franco marocaine victime d un viol à Dubaï et qui s est retrouvée en prison au motif qu’elle est responsable de son propre viol ( Touria Tiouli: en prison à Dubaï pour avoir été violée éd. Michel Lafon2004).
Aux termes de cette loi canonique la femme a surtout des devoirs. Ses droits sont ceux que lui fixent son mari ou le membre mâle de sa famille ou sa belle famille en cas d’absence de son époux. Elle est tenue à suivre la voie que Dieu lui recommande et qu’elle ne peut y déroger pour quelle que raison que ce soit sous peine de se voir condamner à la double peine. Celle que son conjoint est susceptible de lui infliger en cas d insoumission et le châtiment final (la sourate de la femme est fort édifiante à ce sujet).
La femme sert de variable d’ajustement pour lutter contre le chômage des hommes.
Elle est le bouc-émissaire de tous les maux de la société. Elle réduit la femme à l’état d objet sexuel dont la seule fonction sociale est d assouvir les pulsions sexuelles de son maître auxquelles elle ne peut s y soustraire au risque de se faire maudire une nuit entière par les Anges(sourate de la femme).
Le corps de la femme n’est il pas assimilé dans le Coran à un champ de labour propriété de l’homme qu’il pourra labourer qu il pourra labourer à volonté ?
Le mariage dans le droit musulman qu’il soit codifié ou non, régi par le Coran ou la Charia, n’est pas facteur de sécurité et surtout synonyme de vie commune fondée sur le respect mutuel et de l’intégrité physique de la femme, il est un acte d’appropriation et de colonisation du corps de la femme et de son assujettissement à l’homme comme le stipulent les sourates ci-après : Sourate 4 : « 38. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent soigneusement pendant l’absence de leurs maris ce que Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont vous avez à craindre l’inobéissance; vous les relèguerez dans des lits à part, vous les battrez ; mais aussitôt qu’elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand. »
– (II, 223) : « Les femmes sont votre champ [labeur]. Cultivez-le de la manière que vous l’entendrez, ayant fait auparavant quelque acte de piété. »
Net et sans équivoque.
La Charia qui fait de la polygamie son mode d’ expression majeure et donc de la femme un bien marchand de caractère sexuel et éphémère attribue à l’homme un véritable droit absolu , l’immunisant contre toutes tentatives de résilience de la part de sa concubine à cause du fait qu’il dispose de ce droit inique, exorbitant mais combien redoutable : le droit à la répudiation sans s’embarrasser de la moindre procédure laissée à sa libre-appréciation.
Seul l’homme est maître du jeu dont il fixe lui-même les règles qui sont autant de contraintes qui pèsent sur la femme. Il est procureur, juge, partie et bourreau au sens du droit musulman.
Le prophète lui-même disait que la place de la femme est enfer. Jugée comme une éternelle pêcheresse, elle est coupable avant même d’avoir été jugée. Et comme souvent dans le droit musulman on juge à charge, il ne peut avoir de respect de droit de la défense, et pire encore quand c’est une femme qui est mise en cause.
Etre femme dans l’islam est un quasi crime, même quand elle est victime de viol, elle clouée au pilori et mise sur le banc des accusés, et son violeur se trouve doublement innocenté aussi bien par l’opinion publique que par les tribunaux appliquant la charia.
Au mieux, on l’offre comme un butin de guerre à son violeur comme au Maroc pour laver l’honneur de sa famille.
Même quand elle est victime de meurtre, sa famille est rarement dédommagée par le meurtrier.
Dans les sociétés où la charia a force de loi, la femme est réduite à une portion congrue, dépourvue de droits, contrairement à ceux dont jouissent l’homme, exerçant un pouvoir total et exorbitant qui contraste avec l’état d’asservissement juridique dans lequel est maintenu la femme.
A titre d’exemple, la femme n’est pas en droit d’initier le divorce, d’exercer l’autorité parentale conjointe, de prétendre à la garde d’enfants en cas de séparation, ni de bénéficier du maintien dans le domocile conjugal.
Des millions de femmes sont jetées à la rue souvent avec leurs enfants dans les sociétés musulmanes.
De même que la charia fait interdiction absolue à la femme musulmane de se marier à un non-musulman, à la différence de l’homme musulman qui est en droit de contracter ce type d’union à la condition exprésse d’élever ses enfants dans la religion musulmane. Dans l’islam, c’est l’homme qui transmet sa foi.
Ainsi l’enfant dans le cadre de ce type d’union est toujours considéré comme musulman indépendamment de la religion de sa mère.
En conclusion, cette loi canon n’est rien d’autre que l’expression majeure d’un système idéologique dont la finalité est de coloniser le corps et l’esprit de la femme au profit de son maître-esclavagiste sous couvert du sacré
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