1. Quiconque prend quelqu’un dans une machination pour le faire bannir, mais ne peut le prouver, sera mis à mort.
2. Quiconque porte une accusation contre un homme, et que l'accusé va au fleuve et saute dans le fleuve, s'il coule dans le fleuve l'accusateur prendra possession de sa maison. Mais si le fleuve prouve que l'accusé n'est pas coupable, et qu'il en réchappe sans dommage, alors celui qui a porté l'accusation sera mis à mort, cependant que celui qui a sauté dans le fleuve prendra possession de la maison qui appartenait à son accusateur.
3. Quiconque porte une accusation de crime devant les anciens, et n'apporte pas la preuve de ce qu'il avance, sera mis à mort s'il s'agit d'un délit grave.
4. S'il plaît aux anciens d'imposer une amende en grain ou en espèces, il recevra l’amende fixée dans l’affaire.
5. Lorsque un juge émet un jugement, rend sa décision, et la formule par écrit ; si ultérieurement il apparaît une erreur dans cette décision, par sa seule faute, alors il paiera douze fois l'amende par lui fixée dans l'affaire, sera publiquement privé de son siège de juge, et ne pourra plus jamais l'occuper pour rendre justice.
6. Quiconque vole ce qui appartient au temple ou à la cour, est mis à mort, de même que le receleur.
7. Quiconque achète au fils ou à l'esclave d'un autre homme, sans témoignage ni contrat, argent ou or, un esclave mâle ou femelle, un bœuf ou un mouton, un âne, n'importe quoi, ou s'il en prend possession, est considéré comme un voleur et mis à mort.
8. Quiconque vole à la cour du bétail ou des moutons, un âne, un porc, une chèvre, qui appartient à un dieu ou au tribunal, doit en conséquence payer trente fois, ou dix fois s'ils appartiennent à un affranchi du roi ; Si le voleur ne peut pas payer il est mis à mort.
9. Quiconque perd un objet, et le trouve en possession de quelqu'un d'autre: si ce dernier dit «un marchand me l'a vendu, je l'ai payé devant témoins», et que le propriétaire dit: «je vais produire des témoins qui prouveront mon bon droit», alors l'acheteur produit le marchand qui le lui a vendu, et les témoins devant lesquels il l'a acheté, le propriétaire produit les témoins qui peuvent identifier sa propriété. Le juge examine leurs témoignages –tant celui des témoins devant qui l'objet a été payé, que ceux qui ont identifié l'objet perdu sous serment. Il est alors prouvé que le marchand est un voleur, et il est mis à mort. Le propriétaire de l'objet perdu retrouve son bien, celui qui l'a acheté retrouve l'argent qu'il a payé, prélevé sur les biens du marchand.
10. Si le propriétaire ne peut produire marchand ni témoins devant lesquels il aurait acheté l'objet, mais que son propriétaire produit des témoins qui l'identifient, c'est l'acheteur qui est le voleur et est mis à mort, le propriétaire récupérant l'objet perdu.
11. Si le propriétaire ne produit pas de témoins pour identifier l'objet perdu, c'est un malfaiteur, il a calomnié, et est mis à mort.
12. Si les témoins ne sont pas à portée de main, alors le juge accorde un délai de six mois. Si ses témoins n'ont pas paru à l'expiration des six mois, il est un malfaiteur, et il est condamné à une amende correspondante.
14. Quiconque enlève le fils mineur d'un autre, est mis à mort.
15. Quiconque emmène un esclave de la cour, mâle ou femelle, ou un esclave d'un affranchi, mâle ou femelle, hors les portes de la ville, est mis à mort.
16. Lorsque quiconque héberge dans sa maison un esclave évadé, mâle ou femelle, de la cour ou d'un affranchi, et ne le fait pas savoir pour proclamation publique à la mairie, le maître de maison est mis à mort.
17. Quiconque trouve dans la campagne un esclave évadé, mâle ou femelle, et le ramène à ses maîtres, recevra de ces derniers deux shekels d'argent.
18. Si l'esclave ne donne pas le nom de son maître, il est ramené au palais par celui qui l’a; une enquête supplémentaire s'ensuit, et l'esclave est rendu à son maître.
19. S'il conserve les esclaves chez lui, et qu'on les y découvre, il est mis à mort.
20. Si l'esclave qu'il a attrapé s'échappe, il prête serment auprès des propriétaires de l'esclave, et est lavé de tout blâme.
21. Quiconque perce le mur d'une maison, sera mis à mort devant ce trou et enterré.
22. Quiconque commet un cambriolage et est pris, est mis à mort.
23. Si le voleur n'est pas pris, le volé déclare sous serment le montant de ses pertes; alors la collectivité et […] résidant sur le terrain et territoire ou domaine, compense les biens volés.
24. Lorsque des personnes sont volées, alors la collectivité et […] paye une livre d'argent* à leur famille.
* (une mine # 500 grammes
un talent = 60 mines; une mine = 60 shekels)
25. Lorsque le feu éclate dans une maison, et que l'un de ceux qui sont venus pour l'éteindre jette un œil sur les biens du propriétaire de la maison et s'en approprie, il est jeté dans ce même feu.
26. Lorsque un officier ou un soldat, qui a reçu l'ordre de rejoindre le service du Roi, ne s'y rend pas mais loue un mercenaire, et conserve la prime, il est mis à mort et celui qui le représentait prend possession de sa maison.
27. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier par le malheur du Roi, et que ses champs et jardin sont donnés à un autre qui en prend possession, s'il revient et rentre chez lui ses champs et jardin lui sont rendus, il en reprend possession.
28. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier par le malheur du Roi, et que son fils est majeur, alors les champs et jardin lui seront donnés, il récupère les revenus de son père.
29. Si le fils est encore jeune et ne peut en prendre possession, un tiers des champs et jardin est donné à sa mère, qui doit l'élever.
30. Lorsque un officier ou un soldat quitte sa maison, ses champs, son jardin, et les loue, et que quelqu'un d'autre en prend possession et les utilise pendant trois ans: si le premier propriétaire revient et réclame ses biens, ils ne luis sont pas rendus, mais celui qui en a possession et usage continue d'en user.
31. S'il a loué pendant un an et revient, ses maison, champs et jardin lui sont rendus, il en prend possession à nouveau.
32. Lorsque un officier ou un soldat est fait prisonnier au service du Roi, et qu'un marchand achète sa libération et le ramène chez lui; si il a les moyens chez lui de racheter lui même sa liberté, il se libère lui-même; s'il n'a rien chez lui qui lui permette de se libérer, il sera racheté par le temple de sa collectivité, si le temple ne possède pas de quoi le racheter, la cour rachète sa liberté. Ses champs, jardin et maison ne sont pas donnés pour racheter sa liberté.
33. Lorsqu'un [officier] ou un [soldat] se retire du service du Roi et envoie un mercenaire à sa place, mais qu'il retire celui-ci, l'officier ou le soldat est mis à mort.
34. Lorsqu'un [officier] ou un [soldat] endommage la propriété d'un capitaine, le blesse, ou lui prend un présent à lui offert par le roi, l’officier ou le soldat est mis à mort.
35. Quiconque achète du bétail ou des moutons donnés aux officiers par le roi, perd son argent.
36. Les champ, jardin et maison d'un officier, d'un soldat, ou d'un censitaire, ne peuvent être vendus.
37. Quiconque achète les champ, jardin, et maison d'un officier, d'un soldat ou d'un censitaire, voit sa tablette du contrat de vente brisée et il perd son argent. Les champ, jardin et maison retournent à leur propriétaire.
38. Un officier, un soldat, ou un censitaire, ne peut céder son droit d'occupation sur un champ, un jardin, ou une maison, à sa femme ou sa fille, ni le remettre en garantie d'une dette.
39. Il peut, toutefois, céder à sa femme ou sa fille un champ, un jardin, ou une maison qu'il a acheté et dont il détient la propriété, ou le remettre en garantie d'une dette.
40. Il peut vendre le champ, le jardin, ou la maison à un marchand ou à tout autre agent public, l'acheteur conservant le revenu de ce champ, jardin, ou maison.
41. Lorsque quiconque clôture le champ, le jardin ou la maison d'un officier, d'un soldat ou d'un censitaire, fournissant par conséquent les piquets; si l'officier, le soldat ou le censitaire revient dans son champ, son jardin, sa maison, les piquets qui lui ont été fournis deviennent sa propriété.
42. Quiconque prend en charge un champ pour le cultiver, et n'obtient pas de récolte, s'il est prouvé qu'il n'a pas travaillé sur le champ, doit au propriétaire l'exacte quantité de grain que le voisin a fait pousser.
43. S'il n'a pas cultivé le champ, mais l'a laissé en jachère, il donne au propriétaire le même grain qu'a obtenu son voisin, et doit le labourer et l'ensemencer et le rendre à son propriétaire.
44. Quiconque prend en charge une terre inculte pour la rendre arable, mais est paresseux et ne le fait pas, doit labourer le champ et l'ensemencer dans les quatre ans, le herser et le cultiver, le rendre à son propriétaire, et payer 8 litres de grain au mètre carré.
45. Lorsqu'un homme loue son champ pour la culture contre un prix fixe, et encaisse la somme, mais que le mauvais temps détruit la récolte, le préjudice est supporté par le cultivateur du sol.
46. S'il n'est pas prévu de prix fixe pour la location, mais que celle-ci porte sur la moitié ou un tiers de la récolte, le grain est réparti à proportion entre le cultivateur et le propriétaire.
47. Si, parce que le cultivateur n'a pas réussi la première année, il fait cultiver le sol par d'autres, le propriétaire ne peut émettre d'objections: le champ a été cultivé et il reçoit la récolte conformément à l'accord.
48. Quiconque est débiteur d'un emprunt, et qu'un orage couche le grain, ou que la récolte échoue, ou que le grain ne pousse pas faute d'eau, n'a besoin de donner aucun grain au créancier cette année-là, il efface la tablette de la dette dans l'eau et ne paye pas d'intérêt pour cette année.
49. Quiconque reçoit l'argent d'un marchand, et donne au marchand un champ cultivable en grain ou en sésame et lui ordonne de planter du grain ou du sésame dans le champ, et de moissonner la récolte; si le cultivateur plante du grain ou du sésame dans le champ, à la moisson le grain ou le sésame appartient au propriétaire du champ, qui paye un intérêt sous forme de grain, en échange de l'argent qu'il a reçu du marchand, et il donne le gagne-pain du cultivateur au marchand.
50. S'il donne un champ cultivé en grain ou en sésame, la récolte appartient au propriétaire du champ, et il rembourse le négociant du montant du prêt.
51. S'il n'a pas d'argent pour rembourser, alors il paye en grain ou en sésame, selon le barème royal.
52. Si le cultivateur ne plante pas de grain ni de sésame dans le champ, le contrat du débiteur s'est pas forclos.
53. Quiconque est trop paresseux pour maintenir son barrage en bon état, et ne l'entretient pas, que le barrage se rompt et que l'eau inonde tous les champs, ce propriétaire du barrage où la brèche est survenue sera vendu contre argent et la somme compense le grain dont il a entraîné la perte.
54. S'il n'arrive pas à compenser le grain, lui et ses biens sont partagés entre les fermiers dont le grain a été inondé.
55. Quiconque ouvre ses vannes pour arroser ses cultures mais, inattentif, laisse l'eau inonder le champ de son voisin, paye le voisin en grain pour sa perte.
56. Lorsqu'un homme laisse entrer l'eau, et qu'elle déborde sur la plantation du voisin, il paye 8 litres de grain au mètre carré.
57. Lorsqu'un berger laisse les moutons paître dans un champ, sans l'autorisation du propriétaire du champ, et à l'insu du propriétaire des moutons, alors le propriétaire du champ moissonne sa récolte, et le berger, qui a fait paître son troupeau sans l'autorisation du propriétaire du champ, lui paye 16 litres de grain au mètre carré.
58. Lorsque le troupeau a quitté son pâturage et été enfermé dans l'enclos commun, aux portes de la ville, tout berger qui les a laissé brouter dans un champ devient responsable de ce champ, et à la moisson doit payer 48 litres de grain au mètre carré.
59. Tout homme qui coupe un arbre dans un jardin, sans que le propriétaire le sache, doit payer une demi mine d'argent.
60. Quiconque confie un champ à un jardinier, charge à lui de le planter en jardin, et que ce dernier y travaille, et s'en occupe pendant quatre ans, la cinquième année son terrain est divisé en deux, et le propriétaire reprend le soin de sa part.
61. Si le jardinier n'a pas terminé de planter le champ, en laissant une partie inutilisée, celle-ci fait partie de sa part.
62. S'il n'a pas planté le champ qui lui a été confié comme jardin, et qu'il s'agit de terre arable, le jardinier paye au propriétaire la production du champ pour les années où il l'a laissé en friche sur la base de la production des voisins, rend le champ cultivable, et le restitue à son propriétaire.
63. Si il transforme une terre inculte en terre cultivable et la rend à son propriétaire, ce dernier lui paye, par année, 8 litres au mètre carré.
64. Quiconque confie son jardin à un jardinier, le jardinier paie au propriétaire les deux-tiers de la récolte, aussi longtemps qu'il exploite le jardin, et conserve le tiers restant.
65. Si le jardinier ne travaille pas le jardin et que la production chute, il paye en proportion des jardins voisins.
[Il manque ici une partie du texte, selon toute apparence trente quatre paragraphes]
100 ... intérêt sur la somme, autant qu'il a obtenu, doit également fournir un reçu et, dans la journée, quand ils concluent, payer le marchand.
101. Si l'endroit ne permet d'affaire commerciale, il laisse l'entier de la somme reçue au courtier, pour qu'il la donne au marchand.
102. Lorsqu'un marchand confie une somme à un courtier pour placements, et que le courtier subit des pertes dans les lieux où il voyage, il doit reconstituer le capital du marchand.
103. Lorsque, pendant un voyage, un ennemi lui prend tout ce qu'il possède, le courtier doit prêter serment devant Dieu et il est alors libéré de tout engagement.
104. Lorsqu'un marchand confie à un courtier pour transport du grain, de la laine, de l'huile, ou toute autre valeur, le courtier fournit un reçu pour le montant, et par conséquent paie garantie au marchand. Puis il obtient un reçu du marchand pour la somme qu'il lui a versée.
105. Si le courtier est négligent, et ne reçoit pas de reçu pour la somme versée au marchand, il ne peut pas, faute de reçu, considérer cette somme comme sienne.
106. Si le courtier accepte de l'argent du marchand, mais se querelle avec lui (refusant le reçu), alors le marchand prête serment devant Dieu et des témoins qu'il a bien donné cette somme au courtier, lequel doit la lui rendre au triple.
107. Si le marchand escroque le courtier, en ceci que ce dernier lui a rendu tout ce qui lui avait été donné, mais que le négociant refuse de fournir le reçu correspondant, alors le courtier assigne le négociant devant Dieu et devant les juges, et si le négociant continue à nier avoir reçu ce qu'il a reçu du courtier, il doit lui payer six fois la somme concernée.
108. Lorsqu'une aubergiste de taverne refuse d'accepter du grain au poids brut en paiement d'une boisson, mais prend de l'argent, et que le prix de la boisson est inférieur à celui du grain, elle est condamnée et jetée à l'eau.
109. Lorsque des conspirateurs se réunissent une aunerge, et qu'ils ne sont pas pris et livrés à la justice, l’aubergiste est mise à mort.
110. Si une «soeur d'un dieu» ouvre une auberge, ou entre dans une auberge pour boire, elle est brûlée vive.
111. Si une tenancière fournit soixante litres de bière à …, elle reçoit cinquante litres de grain lors de la moisson.
112. Lorsqu'un voyageur confie à un autre argent, or, pierres précieuses, ou toutes autres valeurs mobilières, et entend les récupérer; si ce dernier ne ramène pas l'intégralité du bien à l'endroit prévu, mais se l'approprie pour son usage personnel, il est condamné, et doit payer le quintuple de tout ce qui lui a été confié.
113. Si quiconque reçoit en dépôt du grain ou de l'argent, et prélève du grenier ou du coffre à l'insu du propriétaire, alors celui qui a prélevé du grenier ou du coffre à l'insu du propriétaire, est jugé et condamné à restituer le grain qu'il a prélevé. De plus il perd toute commission qu'il aurait reçue ou qui lui serait due.
114. Si un homme n'a pas de créance en grain ou argent contre un autre, et tente d'en obtenir par la force, il doit payer dans tous les cas le tiers d'une livre d'argent.
115. Si un homme a une créance en grain ou en argent contre un autre, le fait incarcérer, et que celui-ci meurt en prison de mort naturelle, la procédure est close.
116. Si le prisonnier meurt en prison par suite de coups ou de mauvais traitements, le maître du prisonnier traduit le marchand devant le juge. S'il s'agissait d'un homme libre, le fils du négociant est mis à mort; s'il était esclave, le marchand paye le tiers d'une livre d'or, et rembourse tout ce que le maître du prisonnier a donné.
117. Si quiconque omet d'honorer une créance pour dette, et se vend lui-même, sa femme, son fils, et sa fille contre de l'argent ou les donne au travail forcé, ils travailleront pendant trois ans chez celui qui les a achetés, et seront libérés la quatrième année.
118. S'il envoie un esclave mâle ou femelle aux travail forcé, et que le négociant le sous-loue ou le vend contre de l'argent, il ne peut être émis aucune objection.
119. Quiconque omet d'honorer une créance pour dette, et vend contre de l'argent la servante qui lui a donné des enfants, la somme versée par le marchand lui est remboursée par le propriétaire de l'esclave, et elle est rachetée.
120. Quiconque entrepose du grain chez quelqu'un d'autre pour le mettre en sécurité, que le grain est endommagé ou que le propriétaire de la maison ouvre le grenier et en prélève, ou surtout nie avoir entreposé le grain chez lui, réclame son grain devant Dieu, est remboursé par le propriétaire de la maison pour tout le grain qu'il a prélevé.
121. Quiconque entrepose du grain chez quelqu'un d'autre, le paye en grain au taux de 5 pour 300 l'an.
122. Quiconque veut confier à un tiers argent, or, ou autre, doit tout présenter à quelque témoin, rédiger un contrat, puis tout mettre pour placement en lieu sûr.
123. Si il le remet pour placement en lieu sûr sans témoin ni contrat, et que le dépositaire nie l'avoir reçu, il n'a aucun moyen légitime de réclamer.
124. Quiconque confie à un tiers argent, or, ou autre, pour placement en lieu sûr, devant témoin, et que le dépositaire le nie, il sera traîné devant le juge, et devra rendre entièrement ce qu'il refusait.
125. Quiconque place son bien chez un tiers pour mise en lieu sûr, et que là, que ce soit par des voleurs ou des cambrioleurs, ses biens disparaissent en même temps que ceux du dépositaire, celui-ci, responsable de la perte du fait de sa négligence, doit compenser le propriétaire pour tout ce qui lui a été confié. C'est au dépositaire de rechercher les biens volés et de les récupérer.
126. Si celui qui n'a pas perdu ses biens déclare les avoir perdus et fait une fausse déclaration: si il réclame ses biens et le montant de sa perte devant Dieu, bien qu'il n'ait rien perdu, il doit cependant être remboursé à hauteur de sa réclamation.
127. Quiconque calomnie une soeur du dieu ou l'épouse d'un tiers, et n'apporte pas de preuve, est déféré devant les juges et marqué au front.
128. Lorsqu'un homme prend une femme pour épouse, mais ne consomme pas cette union, elle n'est pas considérée comme son épouse.
129. Si l'épouse d'un homme est prise en flagrant délit avec un autre homme, les deux seront liés et jetés à l'eau, cependant le mari peut pardonner à sa femme et le roi à ses esclaves.
130. Si un homme viole la fiancée d'un autre, alors qu'elle est vierge et qu'elle vit toujours chez son père, et s'il est surpris, il est mis à mort, et la femme est non coupable.
131. Si un homme accuse l'épouse d'un autre, mais qu'elle n'est pas surprise avec un autre homme, elle doit prêter serment et peut retourner chez elle.
132. Si un homme accuse l'épouse d'un autre, et qu'elle est surprise avec un autre homme, elle doit plonger dans le fleuve pour son mari.
133. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il existe des subsistances dans sa maison, mais que sa femme quitte la maison et sa foi, et se rend dans une autre maison: parce que cette femme n'a pas respecté sa foi, et s'est rendue dans une autre maison, elle est condamnée en justice et jetée à l'eau.
134. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il n'existe pas de subsistances dans sa maison, si alors sa femme se rend dans une autre maison elle sera considérée non coupable.
135. Si un homme est prisonnier de guerre, et qu'il n'existe pas de subsistances dans sa maison et que sa femme se rend dans une autre maison et a des enfants; si plus tard son mari revient chez lui: la femme doit rentrer chez son mari mais les enfants restent avec leur père.
136. Si quiconque abandonne sa maison, fuit, et laisse sa femme se rendre dans une autre maison, s'il revient et désire reprendre sa femme: parce qu'il a abandonné sa maison et fui, la femme de ce fuyard ne reviendra pas chez son mari.
137. Si un homme veut se séparer d'une femme qui lui a donné des enfants, ou d'une épouse qui lui a donné des enfants: alors il doit rendre à cette femme sa dot* ainsi qu'une part de l'usufruit des champs, jardins et propriétés, de sorte qu'elle puisse élever ses enfants. Lorsqu'elle a élevé ses enfants, une partie de tout cela est remise aux enfants, et une part égale à celle d'un fils doit lui être remise à elle. Elle peut alors épouser l'homme de son coeur.
* (il existe à Babylone quatre sortes différentes de dons:
a - le don de fiançailles: donné par le futur marié au père de la mariée;
b - les biens apportés au père de la mariée (pour la famille);
c - la dot, somme donnée par le père à sa fille;
d – la donation à l'épouse: des biens donnés par le mari à sa femme, champ, jardin, maison, avec acte de donation écrit.)
138. Si un homme désire se séparer d'une épouse qui ne lui a pas donné d'enfant, il doit lui remettre un montant égal à son don de fiançailles en plus de la dot qu'elle a apporté, venant de chez son père, et la laisser partir.
139. S'il n'y avait pas de don de fiançailles il doit lui donner une livre d'or et un cadeau de répudiation.
140. S'il est lui même un affranchi il doit lui donner un tiers de livre d'or.
141. Si l'épouse d'un homme, qui vit dans maison de celui-ci, désire la quitter, s'enfonce dans les dettes, tente de ruiner sa maison, néglige son mari, et est poursuivie en justice: si son mari lui offre sa liberté, elle peut aller son chemin, et il ne lui offre rien comme cadeau de répudiation. Si son mari lui refuse la liberté, et s'il prend une autre femme, elle devra rester comme servante dans la maison de son mari.
142. Si une femme se querelle avec son mari et lui dit: «Tu ne te montres pas bon amant avec moi», elle doit présenter les raisons de son préjudice. Si elle n'est pas coupable et qu'il n'y a pas faute de sa part, mais que lui la délaisse et la néglige, alors aucune culpabilité ne s'attache à cette femme, elle peut reprendre sa dot et retourner chez son père.
143. Si elle n'est pas innocente, mais quitte son mari, et ruine sa maison, négligeant son mari, alors cette femme doit être jetée à l'eau.
144. Si un homme prend une épouse et que cette épouse donne à son mari une servante, et que celle-ci lui donne des enfants, mais que cet homme désire prendre une autre épouse, cela ne lui sera pas permis; il ne devra pas prendre une seconde épouse.
145. Si un homme prend une épouse, et qu'elle ne lui donne pas d'enfants, et qu'il envisage de prendre une autre épouse: si il introduit cette seconde épouse dans sa maison, cette seconde épouse ne peut prétendre à l'égalité avec la première.
146. Si un homme prend une épouse et qu'elle donne à cet homme une servante et que celle-ci lui donne des enfants, si alors cette servante veut prétendre à l'égalité avec l'épouse: parce qu'elle lui a donné des enfants sa maîtresse ne peut pas la vendre contre argent, mais elle peut la conserver comme esclave, la comptant parmi ses servantes.
147. Si elle ne lui a pas donné d'enfants, alors sa maîtresse peut la vendre contre argent.
148. Si un homme prend une épouse, et qu'elle tombe malade, s'il désire prendre une seconde femme il ne doit pas renvoyer sa femme, qui a été attaquée par ce mal, mais il doit la garder dans la maison qu'il a construite et l'entretenir aussi longtemps qu'elle vivra.
149. Si cette femme ne désire pas rester dans la maison de son mari, alors il doit lui donner compensation de la dot qu'elle a apporté de chez son père, et elle peut partir.
150. Si un homme donne à son épouse un champ, un jardin, une maison et par conséquent un acte de donation, si ensuite après la mort de son mari ses fils ne revendiquent rien, alors la mère peut léguer le tout à son fils préféré, et n'est tenue de rien laisser à ses frères.
151. Si une femme qui a vécu dans la maison d'un homme conclut un arrangement avec son mari, selon lequel aucun créditeur ne peut l'arrêter, et lui a par conséquent donné un acte: si cet homme, avant qu'il n'épouse cette femme, avait une dette, le créditeur ne peut en tenir la femme responsable. Mais si une femme, avant d'entrer dans la maison de cet homme, avait contracté une dette, son créditeur ne peut pas, par conséquent, arrêter son mari.
152. Si, quand une femme est entrée dans la maison d'un homme, ils contractent une dette ensemble, les deux sont tenus de payer le marchand.
153. Si l'épouse d'un homme, en faveur d'un autre homme, assassine leurs partenaires, ils seront empalés tous les deux.
154. Si un homme se rend coupable d'inceste avec sa fille, il sera exilé.
155. Si un homme promet une fille en mariage à son fils, et que son fils consomme l'union avec elle, puis que le père couche ensuite avec la fille et est découvert, il sera lié et jeté à l'eau.
156. Si un homme promet une fille en mariage à son fils, mais que son fils ne consomme pas, si ensuite il couche avec elle, il lui paiera une demi livre d'or, lui donnera compensation de ce qu'elle a apporté de la maison paternelle. Elle sera libre d'épouser l'homme de son coeur.
157. Si quiconque, fils de son père, se rend coupable d'inceste avec sa mère, les deux seront brûlés vifs.
158. Si quiconque, fils de son père, est surpris avec sa première épouse, qui a porté des enfants, il sera chassé de la maison paternelle.
159. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père, et payé le don de fiançailles, recherche une autre femme, et dit à son beau-père: «Je ne veux pas de ta fille», le père de la fille peut conserver tout ce qui lui a été donné.
160. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père, et payé le don de fiançailles; si par la suite le père de la fille dit: «je ne te donnerai pas ma fille», il doit lui rendre tout ce qu'il a apporté avec lui.
161. Si quiconque, ayant apporté des biens dans la maison de son beau-père, et payé le don de fiançailles; et si ensuite son ami le calomnie, et que le beau-père dit au jeune mari: «tu n'épouseras pas ma fille», alors il doit lui rendre sans rien retenir tout ce qu'il a apporté avec lui; mais sa fiancée ne doit pas épouser l'ami.
162. Si un homme épouse une femme, et qu'elle lui donne des fils; si ensuite cette femme meurt, son père n'a aucun droit sur sa dot, qui revient à ses enfants.
163. Si un homme épouse une femme, et qu'elle ne lui donne pas de fils; si ensuite cette femme meurt, si le «don de fiançailles» qu'il a payé dans la maison de son beau-père lui est remboursé, son mari ne peut prétendre à la dot de cette femme; celle-ci appartient à la maison paternelle.
164. Si le beau-père ne rembourse pas le montant du don de fiançailles il peut le soustraire de la dot, et payer le solde à la maison paternelle.
165. Si un homme donne à son fils préféré un champ, un jardin, une maison et par conséquent un acte de donation, si ensuite le père meurt, et que les frères divisent la propriété, ils doivent lui donner d'abord le don paternel, et il doit l'accepter; ensuite le reste de la propriété paternelle sera divisé.
166. Si un homme procure des épouses à ses fils, mais aucune épouse pour son fils mineur, et qu'il meurt: si les fils divisent la propriété, ils doivent réserver un don de fiançailles pour l'enfant mineur qui n'a pas encore pris femme, de façon à lui assurer une épouse.
167. Si un homme épouse une femme et qu'elle lui donne des enfants: si cette épouse meurt et qu'il épouse une autre femme et qu'elle lui donne des enfants: si ensuite le père meurt, les fils ne doivent pas répartir la propriété d'après les mères, ils ne doivent diviser que la dot de leur mère de cette façon; ils diviseront les biens paternels équitablement entre eux.
168. Si un homme désire chasser son fils de sa maison, et déclare devant le juge: «je veux chasser mon fils», alors le juge doit examiner ses raisons. Si le fils n'est coupable d'aucune faute grave, pour laquelle il pourrait être valablement chassé, le père ne devra pas le chasser.
169. S'il est coupable d'une faute grave, qui le priverait valablement de la relation filiale, le père doit lui pardonner la première fois; mais s'il se rend coupable d'une faute grave une seconde fois le père peut le priver de toute filiation.
170. Si un épouse donne des fils à un homme, et que sa servante a également porté des fils, et que le père de son vivant dit aux enfants nés de sa servante: «mes fils», et qu'il les compte avec ceux de son épouse; si ensuite ce père meurt, alors les fils de l'épouse et de la servante diviseront la propriété paternelle en commun. C'est au fils de l'épouse de partager et de choisir.
171. Si, cependant, le père de son vivant n'a pas dit aux enfants nés de sa servante: «mes fils», et si ensuite ce père meurt, alors les fils de la servante ne devront pas partager avec les fils de l'épouse, mais la liberté de la servante et de ses fils leur sera garantie. Les fils de l'épouse n'auront pas le droit de prendre pour esclaves les fils de la servante; l'épouse prendra sa dot, et la donation que son mari lui aura faite, et vivra dans la maison de son mari: aussi longtemps qu'elle vivra elle en usera, cette maison ne sera pas vendue contre argent. Tout ce qu'elle laissera appartiendra à ses enfants.
172. Si son mari ne lui a pas fait de donation, elle recevra une compensation comme cadeau, et elle recevra une part des biens de son mari, égale à celle d'un enfant. Si ses fils la contraignent, pour la chasser de la maison; le juge doit examiner au fond, et si les fils sont en faute l'épouse ne devra pas quitter la maison de son mari. Si la femme désire quitter la maison, elle doit laisser à ses fils la donation que son mari lui a faite, mais elle conservera la dot de la maison paternelle. Elle pourra ensuite épouser l'homme de son coeur.
173. Si cette femme donne des enfants à son second mari, dans la maison où elle s'est rendue, puis qu'elle meurt, ses premiers et seconds enfants partageront sa dot entre eux.
174. Si elle ne donne pas d'enfants à son second mari, les fils de son premier mari auront la dot.
175. Si un esclave public ou l'esclave d'un affranchi épouse la fille d'un homme libre, et que des enfants naissent, le maître de l'esclave n'aura aucun droit de prendre pour esclaves les enfants de l'homme libre.
176. Si, cependant, un esclave public ou l'esclave d'un affranchi épouse la fille d'un homme, et qu'après son mariage elle apporte une dot de la maison paternelle, si tous deux en jouissent et fondent un ménage, et accumulent des biens, si ensuite l'esclave meurt, alors celle qui était née libre reprendra sa dot; et tout ce qu'elle et son mari ont gagné, elle en fera deux parts, une moitié pour le maître de l'esclave, l'autre moitié la femme née libre la conservera pour ses enfants. Si la femme née libre n'a pas reçu de dot, elle prendra tout ce qu'elle et son mari ont gagné; elle en fera deux parts, le maître de l'esclave en prendra une, elle prendra l'autre pour ses enfants.
177. Si une veuve, dont les enfants ne sont pas encore élevés, souhaite entrer dans une autre maison, elle ne doit pas le faire sans que le juge en ait connaissance. Si elle entre dans une autre maison le juge examinera d'abord l'état de la maison de son premier mari. Cette maison sera confiée à la gestion du second mari et de la femme elle-même. Et un acte sera par conséquent établi. Elle devra maintenir la maison en condition, élever les enfants, et ne pas vendre les objets du ménage. Celui qui achète les objets des enfants d'une veuve perd son argent et devra les restituer à leurs propriétaires.
178. Si une femme consacrée ou une prostituée à laquelle son père à donné une dot et par conséquent un acte de donation, mais si dans cette donation il n'est pas explicitement statué qu'elle peut la léguer comme elle le veut, ni explicitement statué qu'elle a le droit d'en disposer; si ensuite son père meurt, alors ses frères détiendront son champ et son jardin, ils lui donneront grain, huile et lait à proportion, selon ses besoins. Si ses frères ne lui donnent pas grain, huile et lait en fonction de sa part, c'est à son champ et à son jardin de la faire vivre. Elle recevra l'usufruit de son champ et de son jardin et de tout ce que son père lui a donné aussi longtemps qu'elle vivra, mais elle ne peut ni vendre ni attribuer à d'autres. Sa part d'héritage appartient à ses frères.
179. Si une soeur d'un dieu ou une prostituée, reçoit une dot de son père et par conséquent un acte de donation dans lequel il est explicitement établi qu'elle peut en disposer comme il lui plaît, et lui en donne par conséquent la libre disposition: si ensuite le père meurt, elle peut laisser sa propriété à qui elle veut. Ses frères ne peuvent rien réclamer à cet égard.
180. Si un père offre une dot à sa fille, qu'elle soit bonne à marier ou prostituée non mariable, et qu'il meurt, alors elle doit recevoir comme enfant une part des biens paternels, et jouir de l'usufruit pour la durée de sa vie. Ses biens appartiennent à ses frères.
181. Si un père a consacré une servante du temple ou une vierge du temple à Dieu et ne lui a pas donné de dot: si le père ensuite meurt, elle devra recevoir le tiers de la part d'un enfant dans l'héritage de la maison paternelle et jouir de l'usufruit pour la durée de sa vie. Ses biens appartiennent à ses frères.
182. Si un père a consacré sa fille épouse de Mardouk de Babylone et ne lui a donné ni dot ni acte de donation; si le père ensuite meurt, elle devra recevoir le tiers de la part d'un enfant dans l'héritage de la maison paternelle de la part de ses frères, mais l'épouse de Mardouk peut laisser ses biens à qui elle le voudra.
183. Si un homme donne une dot à la fille qu'il a eue d'une concubine, et un mari, et un acte de donation; si le père ensuite meurt, elle ne recevra aucune part des biens paternels.
184. Si un homme ne donne pas de dot à la fille qu'il a eue d'une concubine, ni de mari; si ensuite le père meurt, son frère doit lui donner une dot compatible avec la fortune paternelle et lui procurer ainsi un mari.
185. Si un homme adopte un enfant, à son nom, comme fils, et qu'il l'élève, le fils adulte ne peut être ensuite réclamé.
186. Si un homme adopte un fils, et si ensuite celui-ci blesse son père et sa mère nourriciers, alors ce fils adopté doit retourner dans la maison d'où il est venu.
187. Le fils d'une courtisane du service du palais, ou d'une prostituée, ne peut être ensuite réclamé.
188. Si un artisan a entrepris d'élever un enfant et de lui enseigner son art, il ne peut être ensuite réclamé.
189. S'il ne lui a pas enseigné son art, ce fils adoptif peut retourner dans la maison paternelle.
190. Si un homme n'entretient pas un enfant qu'il a adopté comme fils et élevé avec ses autres enfants, alors ce fils adoptif peut retourner dans la maison paternelle.
191. Si un homme qui a adopté un fils et l'a élevé, fonde un ménage et a des enfants, et veut rejeter ce fils adoptif, ce fils ne doit pas simplement s'en aller. Son père adoptif doit lui donner un tiers de la part d'un enfant, puis le laisser aller. Il ne lui doit ni champ, ni jardin ni maison.
192. Si le fils d'une courtisane ou d'une prostituée dit à son père ou sa mère adoptifs: «Vous n'êtes pas mon père, ou ma mère», on lui coupera la langue.
193. Si le fils d'une courtisane ou d'une prostituée désire la maison de son père, et déserte son père adoptif et sa mère adoptive pour retourner dans la maison paternelle, on lui arrachera un oeil.
194. Si un homme confie son enfant à une nourrice et que l'enfant meurt entre ses mains, mais que la nourrice, à l'insu du père et de la mère, nourrit un autre enfant, alors ils la feront juger pour avoir nourri un autre enfant à l'insu de son père et de sa mère et ses seins seront tranchés.
195. Si un fils frappe son père, ses mains seront tranchées à la hache.
196. Si un homme arrache l'oeil d'un autre homme, son oeil sera arraché.
197. Si un homme brise un os d'un autre homme, son os sera brisé.
198. Si il arrache l'oeil d'un affranchi, ou brise un os a un affranchi, il lui paiera une livre d'or.
199. Si il arrache l'oeil de l'esclave d'un autre homme, ou brise un os de l'esclave d'un autre homme, il devra payer la moitié de sa valeur.
200. Si un homme brise une dent de son égal, une dent doit lui être brisée aussi.
201. Si il brise une dent d'un affranchi, il lui paiera le tiers d'une livre d'or.
202. Si un homme frappe un homme plus élevé dans la hiérarchie, il recevra six coups de nerf de boeuf en public.
203. Si un homme né libre frappe un homme né libre de rang égal, il paiera une livre d'or.
204. Si un affranchi frappe un autre affranchi, il paiera la somme de dix shekels.
205. Si l'esclave d'un affranchi frappe un affranchi, on lui coupera l'oreille.
206. Si au cours d'une querelle un homme frappe un autre homme et le blesse, il doit jurer: «Je ne l'ai pas blessé volontairement», et il paiera le médecin.
207. Si l'homme meurt de ses blessures, il doit jurer dans les mêmes termes, et si l'homme était né libre, il doit payer une demi livre d'or.
208. Si c'était un affranchi, il doit payer un tiers de livre d'or.
209. Si un homme frappe une femme née libre et qu'elle perde l'enfant à naître, il doit payer dix shekels d'argent pour sa perte.
210. Si la femme meurt, sa fille à lui doit être mise à mort.
211. Si il s’agit d’une femme d'une classe libre et qu’elle perd l'enfant à naître à la suite d'un coup, il devra payer cinq shekels d'argent.
212. Si cette femme meurt, il devra payer une demi livre.
213. S'il frappe la servante d'un homme, et qu'elle perd l'enfant, il devra payer deux shekels d'argent.
214. Si la servante meurt, il devra payer un tiers de livre.
215. Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri et guérit, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri, et sauve l'oeil, il doit recevoir dix shekels d'argent.
216. Si le patient est un affranchi, il reçoit cinq shekels d'argent.
217. Si c'est l'esclave de quelqu'un, le propriétaire donnera au médecin deux shekels d'argent.
218. Si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri et tue son malade, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri, et perd l'oeil, on lui coupera les mains.
219. Si un médecin pratique une grande incision chez l'esclave d'un affranchi, et le tue, il doit remplacer cet esclave par un autre.
220. S'il a ouvert une taie avec le bistouri, et perdu l'oeil, il devra payer la moitié de la valeur de l’esclave.
221. Si le médecin consolide l'os brisé ou la partie malade d'un homme, le patient devra payer au médecin cinq shekels d'argent.
222. Si c'était un affranchi, il devra payer trois shekels d'argent.
223. Si c'était un esclave, son propriétaire devra payer au médecin deux shekels d'argent.
224. Si un chirurgien vétérinaire pratique une opération importante sur un âne ou un boeuf, et le guérit, le propriétaire devra payer au chirurgien le salaire d'un sixième de shekel.
225. Si il pratique une opération importante sur un âne ou un boeuf, et le tue, il devra payer au propriétaire le quart de sa valeur.
226. Si un barbier, à l'insu du maître, coupe le signe distinctif d'esclave d'un esclave qui n'est pas à vendre, les mains de ce barbier seront coupées.
227. Si quelqu'un trompe un barbier, pour obtenir qu'il marque un esclave qui n'est pas à vendre du signe distinctif d'esclave, il sera mis à mort et enterré dans sa maison. Le barbier devra jurer: «Je ne l'ai pas marqué volontairement» et il sera non coupable.
228. Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un et l'achève, il lui sera donné le salaire de deux shekels par surface de 40 mètres carrés* couverts.
*(un sar = 376 pieds carrés # 40 mètres carrés)
229 Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un mais ne l'achève pas convenablement, et si cette maison s'écroule et tue son propriétaire, alors l'entrepreneur sera mis à mort.
230. Si elle tue le fils du propriétaire le fils de l'entrepreneur sera mis à mort.
231. Si elle tue l'esclave du propriétaire, alors il devra payer esclave pour esclave au propriétaire de la maison.
232. Si il détruit des biens, il devra dédommager pour tout ce qui a été détruit, et dans la mesure où il n'a pas construit convenablement la maison qu'il a bâtie et qu'elle s'est écroulée, il doit la reconstruire à ses propres frais.
233. Si un entrepreneur construit une maison pour quelqu'un, même s'il ne l'a pas achevée; si par la suite les murs semblent pencher, l'entrepreneur doit les consolider à ses frais.
234. Si un constructeur de bateaux construit un bateau de 18 mètres cubes* pour un homme, il doit lui être payé un salaire de deux shekels d'argent.
*(un gur = 300 litres; 60 gur = 18.000 litres)
235. Si un constructeur de bateaux construit un bateau pour quelqu'un, et qu'il ne le rend pas étanche, si au cours de la même année ce bateau est expédié au loin et souffre d'avaries, le constructeur doit reprendre ce bateau et le rendre étanche à ses propres frais. Le bateau, étanche, sera rendu à son propriétaire.
236. Si un homme loue son bateau à un marin, et que ce marin est négligeant, et que le bateau est naufragé ou se perd, le marin doit donner au propriétaire du bateau un autre bateau en compensation.
237. Si un homme affrète un marin et son bateau, et fournit le grain, les vêtements, l'huile et les dattes, et autre choses du genre nécessaires à l'armer: si le marin est négligeant, le bateau naufragé et son contenu perdu, le marin doit compenser la valeur du bateau et de tout le contenu qu'il a ruiné.
238. Si un marin coule le bateau de quelqu'un, mais le récupère, il devra payer la moitié de sa valeur. 239. Si quelqu'un loue un marin, il devra lui payer 1800 litres* de grain par an.
*(6 gurs)
240. Si un navire marchand rencontre un bac, et le coule, le maître du bateau qui a été coulé doit demander justice devant Dieu; le maître du navire marchand, qui a coulé le bac, doit donner compensation au propriétaire du bac de tout ce qui a été perdu.
241. Si quelqu'un maintient un boeuf au travail forcé, il doit payer la somme d'un tiers de livre d'or.
242. Si quelqu'un loue un boeuf pour un an, il doit payer 1200 litres* de grain par boeuf de labour.
*(4 gurs)
243. A titre de rente d'un troupeau de bétail il devra payer 900 litres* de grain au propriétaire.
*(3 gurs)
244. Si quelqu'un loue un boeuf ou un âne, et qu'un lion le tue dans le champ, la perte est subie par le propriétaire.
245. Si quelqu'un loue des boeufs, et les tue par de mauvais traitements ou des coups, il devra dédommager le propriétaire, boeuf pour boeuf.
246. Si un homme loue un boeuf, et lui brise un membre ou lui coupe le ligament du cou, il devra dédommager le propriétaire, boeuf pour boeuf.
247. Si quiconque loue un boeuf, et l'éborgne, il devra payer au propriétaire la moitié de sa valeur.
248. Si quiconque loue un boeuf, l'écorne, lui coupe la queue ou lui blesse le mufle, il devra payer le quart de sa valeur.
249. Si quiconque loue un boeuf, que Dieu le frappe de mort, l'homme qui l'a loué doit jurer par Dieu et il est considéré non coupable.
250. Si, pendant qu'un boeuf passe dans la rue, quelqu'un le pousse et le tue, le propriétaire ne peut faire un procès.
251. Si le boeuf blesse, ou si l'on sait qu'il peut blesser, et qu'on ne lui rogne pas les cornes, ou n'entrave pas ce boeuf, et si ce boeuf ensanglante un homme né libre et le tue, le propriétaire doit payer la somme d'une demi livre d'or.
252. Si c'est l'esclave d'un homme qui est tué, il doit payer un tiers de livre.
253. Si quiconque accepte de s'occuper d'un champ, de l'ensemencer, d'y placer un attelage de boeufs, et de mettre ce champ en culture, s'il vole le grain ou autres plantes et les garde pour lui, on lui tranchera les mains à la hache.
254. Si il garde la semence pour lui-même, et n'utilise pas l'attelage de boeufs, il devra rembourser la valeur des semences.
255. Si il sous-loue l'attelage de boeufs ou vole les semences, et ne plante rien dans le champ, il sera jugé, et pour chaque arpent* il devra payer 18 mètres cubes** de grain.
*(un arpent = 100 gans; un gan # quarante m²)
**(60 gurs)
256. Si sa communauté ne peut payer pour lui, alors il sera maintenu dans ce champ (au travail) avec le bétail.
257. Si quelqu'un loue un ouvrier agricole, il doit le payer 2.400 litres* de grain par an.
*(8 gurs)
258. Si quelqu'un loue un bouvier, il doit le payer 1.800 litres* de grain par an.
*(6 gurs)
259. Si quelqu'un vole une roue à aubes dans un champ, il doit payer à son propriétaire cinq shekels* d'argent.
*(une livre d'argent = 60 shekels; avec un shekel d'argent on peut acheter 12 paires de sandales de cuir)
(un shekel d'or = 12 shekels d'argent; un shekel d'argent = 60 shekels de cuivre; une paire de sandales de cuir vaut 5 shekels de cuivre)
260. Si quelqu'un vole un chadouf ou une charrue, il doit payer trois shekels d'argent.
261. Si quelqu'un loue un berger pour des boeufs ou des moutons, il doit le payer 2.400 litres* de grain par an.
*(8 gurs)
262. Si quiconque, une vache ou un mouton [...]
263. S'il tue les boeufs ou les moutons qui lui ont été donnés, il doit rembourser au propriétaire boeuf pour boeuf et mouton pour mouton.
264. Si un berger, à qui ont été confiés des boeufs ou des moutons à garder, et reçu ses gages comme convenu, et en est satisfait, diminue le nombre des boeufs ou moutons, ou minimise le nombre des naissances, il devra restituer les produits et le profit selon les termes du contrat.
265. Si un berger, à qui ont été confiés des boeufs ou des moutons, est coupable de fraude, ou trompe sur la croissance naturelle du troupeau, ou en vend, il doit être jugé et payer dix fois la perte.
266. Si l'animal meurt dans l'étable du fait de Dieu, ou si un lion le tue, le berger doit déclarer son innocence devant Dieu, et le propriétaire doit supporter la perte dans l'étable.
267. Si le berger néglige quelque chose, et qu'un accident survient dans l'étable, alors le berger est en faute du fait de l'accident qu'il a provoqué dans l'étable, et il doit dédommager le propriétaire pour les boeufs ou les moutons.
268. Si quiconque loue un boeuf pour le battage, le montant de la location est de vingt litres* de grain.
*(20 qa)
269. Si il loue un âne pour le battage, le montant de la location est de vingt litres* de grain.
*(20 qa)
270. Si il loue un jeune animal pour le battage, le montant de la location est de dix litres* de grain.
*(10 qa)
271. Si quiconque loue un boeuf, avec charrette et conducteur, il paiera cent quatre vingt litres* de grain par jour. *(180 qa)
272. Si quiconque loue seulement la charrette, il paiera quarante litres* de grain par jour.
*(40 qa)
273. Si quelqu'un loue un journalier agricole, il devra le payer du nouvel an au cinquième mois (d'avril à août) six gerahs d'argent* par jour; du sixième mois à la fin de l'année (de septembre à mars) il devra lui donner cinq gerahs par jour.
*(un gerah = 1/20 shekel)
274. Si quelqu'un loue un artisan qualifié, il lui paiera le salaire de ... cinq gerahs, le salaire d'un potier cinq gerahs, d'un tailleur cinq gerah, de ... gerah, d'un fabricant de cordes quatre gerahs, de ... gerah, d'un maçon ... gerah par jour.
275. Si quiconque loue un bac, il paiera trois gerahs d'argent par jour.
276. Si il loue un bateau de fret, il paiera deux gerahs d'argent et demi par jour.
277. Si quelqu'un loue un bateau de 18 mètres cubes, il devra payer un sixième de shekel d'argent par jour de location.
278. Si quelqu'un achète un esclave homme ou femme, et si avant qu'un mois ne soit écoulé une infirmité survient, il rendra l'esclave au vendeur et sera remboursé de l'argent payé.
279. Si quelqu'un achète un esclave homme ou femme, et qu'un tiers le réclame, le vendeur doit répondre de la réclamation.
280. Si pendant un séjour à l'étranger quelqu'un achète un esclave homme ou femme appartenant à quelqu'un d'autre de son propre pays; si à son retour au pays le propriétaire de l'esclave homme ou femme le reconnaît: si l'esclave homme ou femme est natif du pays, il devra les rendre sans paiement.
281. S'ils sont d'un autre pays, l'acheteur doit déclarer la somme payée par conséquent au marchand, et garde l'esclave homme ou femme.
282. Si cet esclave dit à son maître: «Tu n'es pas mon maître», s'ils le condamnent alors son maître lui coupera l'oreille.